Accord d'entreprise "L'ORGANISATION D'UN SERVICE MINIMUM SUITE AU PREAVIS DE GREVE A DUREE ILLIMITEE DEPOSE LE 24 NOVEMBRE 2022" chez ANIDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIDER et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T01422006517
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ANIDER
Etablissement : 30583781700355 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-06-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION D’UN SERVICE MINIMUM

SUITE AU PREAVIS DE GREVE A DUREE ILLIMITEE

DEPOSEE LE 24 NOVEMBRE 2022

Entre :

ANIDER, Association à but non lucratif régie par la loi 1901, inscrite au Répertoire Sirène sous le numéro 305 837 817, dont le siège social est situé au 11 avenue de Cambridge à Hérouville Saint Clair (14200) et représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CGT

  • Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

  • Le Syndicat CFE-CGC

D’autre part,

Préambule :

L’ANIDER est une association à but non lucratif régie par la loi 1901, créé en 1975, reconnue Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Il s’agit d’un acteur majeur et reconnu de l’offre de soins dans le champ de la maladie rénale Chronique (MRC) en Normandie. La loi impose aux établissements de santé une obligation de sécurité vis-à-vis de leurs patients. En effet, le code de la santé publique oblige les établissements de santé « à assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible » (article L. 1110-1 du code de la santé publique).

Il existe donc à la charge de l’ANIDER une obligation générale de sécurité, laquelle justifie l’instauration d’un service minimum en cas de grève, seule garantie contre le risque d’atteinte aux personnes pouvant résulter de l’insuffisance des effectifs.

Comme l’a rappelé l’administration dans une circulaire du 21 février 1989, les établissements de santé privés à but non lucratif sont donc légitimes dans leurs démarches d’élaboration de dispositifs garantissant un service minimum.

La Direction rappelle que le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle pleinement reconnu à l’ensemble des salariés. Son exercice doit toutefois concilier la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l’intérêt général, notamment au regard de la sécurité des patients qui exigent une attention spéciale du fait de leur état de santé ou de leur situation de dépendance médicale.

Toute cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis de 5 jours francs.

Le présent accord fait suite à la grève du 22 novembre 2022 et au préavis de grève à durée illimitée déposé auprès de la Direction le 24 novembre 2022, par les organisations syndicales - Sud Santé Sociaux Solidaire, CGT et la CFE-CGC.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’ANIDER.

Article 2 – Définition du service minimum

Le service minimum est défini comme la mise en œuvre de mesures permettant le maintien des services qui ne peuvent, en aucun cas, être interrompus.

Dès lors, il implique la détermination d’un effectif suffisant pour assurer la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et le maintien et la maintenance des installations et du matériel.

La détermination de l’effectif doit être strictement définie, afin de ne pas porter atteinte au droit de grève.

Article 3 - Désignation des personnels

Il convient, dans la mesure du possible, de déterminer une grille d’appréciation des effectifs nécessaires et de mettre en place un système de désignation objectif des personnels devant assurer le service minimum par assignation afin d’organiser la continuité des soins pour la sécurité des patients pris en charge.

La détermination de l’effectif minimum requis pour assurer le service minimum se fonde sur notamment, les articles du Code de la santé publique suivants :

  • L’article D6124-77 du Code de la Santé Publique dispose qu’en Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) que « Tous les actes nécessaires à la réalisation de chaque séance de traitement par hémodialyse de ces patients sont accomplis par l'équipe de personnel soignant. Cette équipe est en effectif suffisant pour assurer la présence permanente, en cours de séance, d'au moins un infirmier ou une infirmière pour quatre patients, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux. Si l'unité organise des séances d'entraînement à la dialyse à domicile ou à l'autodialyse, un infirmier ou une infirmière supplémentaire est présent pendant ces séances. Lorsque l'unité de dialyse médicalisée assure des séances longues, de six heures au minimum, pour l'ensemble des patients de la séance, la présence en cours de séance d'au moins un infirmier ou une infirmière pour cinq patients est suffisante ».

  • L’article D6124-81 du Code de la santé publique dispose que « L'unité d'autodialyse (UAD) dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux. L'unité d'autodialyse (UAD) assistée dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour six patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux. Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont traités simultanément ».

En conséquence, de manière dérogatoire, les parties conviennent qu’en UDM, en cours de séance, le service minimum s’organise avec 1 infirmier(e) pour 4 patients et en UAD assistée, en cours de séance, le service minimum s’organise avec 1 infirmier(e) pour 5 patients, afin de préserver les conditions de sécurité et de qualité des soins au regard de la typologie des patients pris en charge au sein de ces centres de dialyse (UAD/UDM).

Concernant les agents de service, le service minimum s’organise avec le ou les personnels habituellement présents.

Également, pour les personnels suivants indispensables à l’obligation de sécurité, compte tenu de la pluralité des sites d’activités de notre établissement de santé sur toute la Normandie : au-delà des personnels soignants (IDE) et des agents de service : les techniciens biomédicaux, les médecins, les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, les magasiniers livreurs, les cadres de secteur, les responsables opérationnels de soins, les directrices régionales de soins, les secrétaires médicales et les membres de la cellule de crise (cadres de direction et médecin coordonnateur gestion des risques) doivent être en nombre suffisant de salarié(s) pour assurer le service minimum et coordonner la sécurité et la continuité des soins.

A défaut, la Direction pourra désigner les personnels en considération de critères objectifs liés à la nature même de leurs missions ou aux responsabilités dont ils sont investis.

En effet, les parties conviennent que le service minimum peut s’organiser pour l’ensemble des personnels désignés ci-dessus et (hors astreintes), pour l’ensemble des secteurs géographiques d’activités relevant de notre établissement de santé selon la composition suivante : 1 cadre de secteur ou Responsable opérationnel de soins, 1 secrétaire médicale, 1 médecin néphrologue/ par secteur d’activités de soins.

Pour chaque PUI, le service minimum s’appuie sur 1 pharmacien, 1 préparateur en pharmacie et 1 chauffeur livreur.

S’agissant du service biomédical et technique : le service minimum est assuré par 1 technicien biomédical et d’entretien par hémi-région (ex-Haute) et (ex-Basse), hors astreintes biomédicales.

Cette liste des effectifs sera affichée sur les lieux de travail et l’employeur veillera à assigner individuellement chaque salarié concerné, en mobilisant les effectifs suffisants pour répondre à la règlementation en vigueur concernant l’activité de soins en Insuffisance Rénale Chronique (IRC) au sein des 26 centres de dialyse (UAD/UDM) relevant de notre établissement de santé et plus largement, pour garantir la sécurité et la continuité des soins des patients également à domicile.

Cette liste prendra la forme d’un tableau de service par sites d’activités, affichée sur les lieux de travail.

Ainsi, la Direction dressera sous la forme d’un tableau de service, une liste nominative des personnels assignés et grévistes dont la présence est indispensable pour répondre à l’obligation de sécurité des soins notamment en fonction du nombre de personnes à prendre en charge selon le capacitaire et les modalités autorisées pour chaque unité de soins (UAD/UDM).

Sa notification d’assignation doit être certaine : elle peut être effectuée par remise en mains propres avec signature, par lettre recommandée avec accusé de réception, par convocation pendant les missions et obligations de service, ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa réception par l’intéressé.

Afin de sécuriser ce processus, il est important que les modalités d’organisation de ce service minimum et de mise en œuvre des assignations au sein de l’établissement de santé soient définies et formalisées en amont, et adressées à la cellule de crise et à la commission médicale d’établissement (CME), puis portées à la connaissance de l’ensemble des acteurs de l’Association.

Ainsi, les salariés qui se seront déclarés en grève, mais qui participeront au service minimum seront comptabilisés dans l’effectif en grève.

Les salariés peuvent se déclarer en grève à tout moment. Cependant, afin d’organiser le service minimum et d’assurer l’obligation de sécurité et de continuité des soins, il est souhaitable que le professionnel puisse en informer leur supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable ou le cadre d’astreinte en dehors des heures ouvrées. Dans ce cas de figure, le professionnel se verra remettre son assignation à sa prise de poste ou par tout moyen permettant de s’assurer de sa réception par l’intéressé.

Le refus d’un salarié assigné pour assurer le service minimum sera constitutif d’une faute lourde susceptible de l’exposer à des poursuites.

Une cellule de crise est organisée conformément à nos obligations d’établissement de santé pour assurer l’organisation et la gestion de la sécurité et de la qualité des soins des patients pris en charge au sein de notre établissement de santé (en centres de dialyse ou à domicile).

Il est rappelé que l’assignation d’un salarié gréviste, ne sera envisagée qu’après épuisement des autres solutions (ex : recours aux salariés non-grévistes).

Article 7 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans le cadre du préavis du grève à durée illimitée déposé le 24 Novembre 2022. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de l’association ayant le même objet.

Article 8 - Révision de l’accord

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties conviennent expressément que la révision pourra être totale ou partielle.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 9- Notification, publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association ou dument mandaté.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen et/ou de Rouen.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Cet accord sera transmis à l’adresse de la commission paritaire de la CCN51 après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.

Fait à Petit Quevilly,

Le 29 novembre 2022

Pour la CGT Pour Sud Santé Sociaux Solidaires Pour la CFE CGC

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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