Accord d'entreprise "Avenant n°1 portant sur la révision de l'accord d'entreprise du 11 mars 1998" chez ANIDER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANIDER et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T07623060307
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ANIDER
Etablissement : 30583781700355 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-06-03) Protocole de sortie de grève (2023-06-22)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-26

AVENANT N°1 PORTANT SUR LA REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 11 MARS 1998

Entre :

L’ANIDER,

Association, inscrite au Répertoire Sirène sous le numéro 305 837 817, dont le siège social est situé au 11 avenue de Cambridge à Hérouville Saint Clair (14200) et représentée par M. , agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CGT

Représenté par Madame, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

Représenté par Madame, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise a été conclu le 11 mars 1998 concernant l’harmonisation des contrats dits 6/10ème et le mode de rémunération du personnel infirmier (IDE).

La Direction considère que l’accord susmentionné devait être révisé pour tenir compte des évolutions législatives, conventionnelles et organisationnelles de l’ANIDER.

De plus, la Direction a mis en place la majoration des heures complémentaires à 30% depuis le 23 juin 2020 dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, pour le personnel infirmier non cadre et les agents de service logistique et de bionettoyage.

Aussi, afin de clarifier les règles quant à l’application de l’accord du 11 mars 1998, la Direction a proposé aux organisations syndicales de réviser les clauses de cet accord en leur soumettant le présent avenant.

Cet avenant a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l’accord du 11 mars 1998 s’applique et le mode de traitement des heures complémentaires et supplémentaires, pour l’ensemble du personnel de l’ANIDER au regard des évolutions législatives, conventionnelles et organisationnelles de l’ANIDER.

La Direction a choisi de réunir dans le présent avenant, toutes les stipulations conventionnelles qui étaient prévues dans l’accord initial, celles-ci donnant lieu à modification ou adaptation, et enfin d’y ajouter les nouvelles dispositions conventionnelles.

Ce choix de la Direction est motivé par une volonté de faciliter la compréhension des dispositions conventionnelles en vigueur.

De plus, toutes les dispositions de l’accord du 11 mars 1998 seront remplacées pour l’avenir par celles du présent avenant.

Le présent avenant annule et remplace également l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association.


Article 1 - Modalités de négociation

Le présent avenant a été discuté lors des réunions en vue de la négociation obligatoire au cours de l’année 2020, 2021, 2022 et 2023.

Conformément au protocole de sortie de grève signé le 22 juin 2023, les parties se sont également engagées à réviser l’accord du 11 mars 1998 lors des négociations obligatoires pour l’année 2023.

Cet avenant a donc fait l’objet de discussions lors des réunions du 24 octobre et du 26 octobre 2023 dans le cadre des négociations obligatoires pour l’année 2023.

Article 2 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’ANIDER.

Article 3- Majoration des heures complémentaires et supplémentaires

Article 3.1 – Majoration des heures complémentaires

Par le présent avenant, les parties ont décidé de fixer, de façon plus favorable que ce que prévoit le Code du travail, les majorations des heures complémentaires comme suit :

  • Taux horaire majoré de 30% pour toutes les heures complémentaires (y compris les heures de délégation et les heures réalisées dans le cadre d’un avenant complément d’heures) sauf cas particulier ci-dessous.

Cas particulier : Du fait de l’usage existant au sein de l’ANIDER, les parties conviennent de maintenir la majoration à 40% des heures complémentaires effectuées par les IDE, agents de service logistique/ bionettoyage et aides-soignants en cas de remplacement d’un salarié absent demandé de façon expresse par le manager ou le cadre d’astreinte dans un délai de prévenance inférieur à 2 jours ouvrables.

Article 3.2 – Majoration des heures supplémentaires 

Par le présent avenant, les parties ont décidé de fixer les majorations des heures supplémentaires comme suit :

  • Taux horaire majoré de 30 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • Taux horaire majoré de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Cas particulier : Du fait de l’usage existant au sein de l’ANIDER, les parties conviennent de maintenir la majoration à 40% des heures supplémentaires effectuées par les IDE, agents de service logistique/ bionettoyage et aides-soignants en cas de remplacement d’un salarié absent demandé par le manager ou le cadre d’astreinte dans un délai de prévenance inférieur à 2 jours ouvrables sauf si la majoration, compte tenu d’heures qui seraient effectuées au-delà des 8 premières heures supplémentaires, est déjà de 50%.


Article 4 : Le traitement des heures supplémentaires et complémentaires

Le paiement éventuel de celles-ci interviendra le mois suivant la fin de la période de référence.

Pour les personnels soignants (agent de service logistique et bionettoyage, IDE, aide-soignant), il est précisé que lorsque des heures supplémentaires ont été demandées par le manager, celui-ci ne pourra pas diminuer le temps de travail déjà planifié pour la semaine restante de la période de référence (travail à la quatorzaine) sans en avoir l’accord du salarié.

Article 5- La notification des heures complémentaires et heures supplémentaires

Une notification sera systématiquement réalisée par écrit, à chaque salarié qui sera amené à effectuer des heures complémentaires ou heures supplémentaires.

Article 6 – Les modalités de traitement des éléments variables

L’association s’engage à traiter les éléments variables de paie, le mois suivant leur acquisition.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour des raisons purement techniques.

Article 8 - Révision de l’accord

Le présent avenant introduit la faculté pour les parties signataires de l’accord de le modifier conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Les parties conviennent expressément que la révision pourra être totale ou partielle, les parties s’accordant à reconnaître l’autonomie de chaque avantage traité dans le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent avenant introduit la faculté pour les parties signataires de l’accord de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du code travail.

Les parties conviennent expressément que la dénonciation pourra être totale ou partielle, les parties s’accordant à reconnaître l’autonomie de chaque avantage traité dans le présent accord.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261-1 du Code du Travail.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 10 - Dépôt de l’accord et publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen et Caen.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent avenant sera également transmis par l’association à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.

Fait à Rouen

Le 26 octobre 2023

Pour la CGT Pour Sud Santé Sociaux Solidaires Pour la CFE CGC

Bruno LEGALLICIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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