Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FLEXIBILITE" chez RAPID SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPID SAS et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre

Numero : T08822002822
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : RAPID SAS
Etablissement : 30605002200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ETALEMENT DES CONGES 2022-2023 (2022-02-11) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FLEXIBILITE (2022-02-11) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FLEXIBILITE (2023-02-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD DE PROROGATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA FLEXIBILITE RAPID SAS 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RAPID SAS France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 306 050 022, dont le siège social est situé 1, route de Gérardmer, 88120 VAGNEY, représentée par le Président de l’entreprise,

Ci-après désignée « l’entreprise »

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour FO,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule : AMBULE

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont signé le 21 décembre 2021 un accord d’entreprise sur la flexibilité RAPID SAS 2021.

Cet accord avait été conclu pour une durée déterminée, prenant effet au 1er janvier 2021, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Les partie ont partagé le constat, dès de la difficulté de négocier sereinement l’accord sus-nommé, le calendrier ayant été nécessairement impacté par la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de Covid-19, et par les changements organisationnels au cours du 2nd semestre 2021.

Etant entendu que l’objectif suivi par les des deux parties est d’arriver à une signature avant la date butoir, et que des négociations seront ouvertes au plus tard mi-janvier 2022.

ARTICLE 1 –PROROGATION JUSQU’AU 28 FEVRIER 2022

Afin de permettre de finaliser les négociations sur des accords de substitution aux accords ci-dessus, les partenaires sociaux ont convenu de proroger l’accord collectif « Accord d’entreprise sur la flexibilité RAPID SAS 2021 » jusqu’au 28 février 2022.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 - Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28 Février 2022, date à laquelle l’accord visés à l’article 1 cessera de produire leurs effets.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

2.2 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

2.3 - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature le 16 décembre 2021.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage et mise à disposition au sein du service Ressources Humaines de l’entreprise

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Le Syndicat, le 16 décembre 2021

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale FO Organisation syndicale CFDT

Organisation syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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