Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA FLEXIBILITE" chez RAPID SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPID SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T08823003774
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : RAPID SAS
Etablissement : 30605002200012 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FLEXIBILITE RAPID SAS 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RAPID SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 306 050 022, dont le siège social est situé 1, route de Gérardmer, 88120 VAGNEY, représentée par le Président de l’entreprise,

Ci-après désignée « l’entreprise »

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT, en qualité de Délégué Syndical

Pour la CFTC, en qualité de Délégué Syndical

Pour FO, en qualité de Délégué Syndical

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties concernées précisent les dispositions suivantes pour la gestion des heures en cas de sur-activité ou de sous-activité.

L’activité de l’entreprise connait une saisonnalité du fait de la variation des commandes clients, elles même fonction de la saisonnalité de la vente des produits de bureau et d’outillage notamment comme la rentrée des classes.

De ce fait, il convient de s’adapter au plus près de la demande des clients étant donné que le volume des commandes peut varier significativement sur des périodes courtes sans qu'une anticipation ou une planification longtemps à l'avance de ces phénomènes ne soit possible.

L’avenir de la société Rapid SAS repose en grande partie sur l’amélioration de sa compétitivité. Celle-ci conditionne la compétitivité des produits qui y sont expédiés, et donc le volume des ventes et l’emploi.

Il est ainsi indispensable de poursuivre les actions d’efficacité opérationnelle et de transformations structurelles et culturelles qui sont engagées, avec des organisations du travail intégrant les contraintes et les caractéristiques propres de notre société.

I - DUREE DE L'ACCORD :

Cet accord prend effet le 1er Janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme prévu et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016.

Avant cette échéance, les parties signataires se rencontreront pour débattre des suites à donner.

II - REGLES GENERALES

Cet aménagement sera adapté suivant le secteur d'activité de RAPID SAS, soit individuellement, soit collectivement. Il vaut pour la logistique mais également pour tous les autres services de l’entreprise, y compris les services administratifs et commerciaux.

C'est le responsable de chaque secteur concerné qui, en fonction du niveau d'activité, déclenchera, en accord avec son supérieur hiérarchique, la mise en place de l'aménagement du temps de travail selon les règles suivantes :

III - 1er CAS – SURACTIVITE

En cas de suractivité, Il est demandé au personnel d'effectuer plus d'heures de travail, qu’il soit en CDI, en CDD, ou encore mis à disposition dans le cadre d’une mission d’intérim.

Il est rappelé que la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

III- a Pour une décision prise le jour J pour une mise en œuvre le jour J + 1

La situation de la charge est vérifiée et la décision de faire de la flexibilité positive est prise avant 12 h 00.

Dès lors, les horaires du jour J + 1 varieront de la sorte :

Pour les salariés d’équipe concernés par l’activité nécessaire : 1 heure en plus sera imposée à l’équipe du matin qui commencera 1 heure plus tôt et / ou à l’équipe d’après-midi qui restera 1 heure de plus, ceci pour éviter le chevauchement des équipes.

Pour les salariés des activités annexes (custo, qualité, transport, etc.) : 1 heure en plus pourra être imposée sur la journée selon les besoins.

Ceci implique notamment qu’1 heure de plus par jour pourra être imposée aux salariés travaillant sur 5 jours, et que pour les salariés travaillant sur 4,5 jours, il pourra être décidé de faire 1 heure de plus par jour ou de venir travailler la demi-journée normalement libre.

La possibilité sera également ouverte de déplacer le personnel direct et indirect au sein de la plateforme logistique quel que soit le jour de la semaine, y compris pendant la ½ journée normalement non travaillée.

La possibilité est ouverte de travailler au maximum 10 h 00 par jour (pour les temps pleins et les temps partiels), ceci étant valable pour les 2 équipes mais uniquement sur la base du volontariat (si possible annoncé la veille).

Concernant les temps partiels, le dépassement hebdomadaire ne pourra pas dépasser 25% du temps de travail contractuel, conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016. Ceci permettra aux salariés à temps partiels d’effectuer un samedi, sous réserve de ne pas avoir déjà fait de la flexibilité positive durant la semaine (cf. paragraphe inhérent au travail le samedi).

Pour les temps partiels ne travaillant habituellement pas le vendredi, ils pourront choisir entre venir travailler le samedi ou venir travailler le vendredi à la place du samedi.

L’heure en plus obligatoire pourra être annulée dans le cas où le retard serait rattrapé ou si la charge du surlendemain s’annonce plus faible.

Par contre, dans le cas où l’équipe du matin a commencé en flexibilité positive, il ne sera pas possible d’imposer de quitter avant la fin normale de l’équipe à 13 heures, sauf pour les volontaires.

III b. Pour une décision prise le jour J pour une mise en œuvre le jour J

En cas de forte activité ou s’il y a de nombreux absents, il sera fait appel au volontariat en début ou au plus tard en milieu de poste.

Il sera proposé de faire entre 1 heure et 3 heures de plus dans l’équipe et ce en fonction du niveau de la charge, et des besoins d’activité.

La hiérarchie s’efforcera d’équilibrer la fluctuation de l’activité sur l’ensemble du personnel.

Les dépassements demandés se feront dans le respect des maximums journaliers, hebdomadaires et mensuels prévus par la loi.

En fin de période mensuelle de paye (période calculée sur le mois civil M – 1, et en cas de dépassement par rapport à une moyenne mensuelle de 35 heures par semaines concernées par la période de paye. La totalité des heures faites en plus sera portée en crédit d’heures dans la limite de 220 heures (dans ce cas, elles ouvrent un droit à un repos compensateur de remplacement correspond à 25% de ces heures).

Les managers veilleront à ce que les repos portés dans ce compteur D/C soient régulièrement pris, et ce dans un objectif de qualité de vie au travail.

Toutefois, si à la fin de chaque trimestre, les salariés disposant d’un compteur positif n’ont pas été en mesure de le solder, les managers les solliciteront pour décider de l’affectation des heures de flexibilité positive (paiement et/ ou report dans les compteurs à planifier au plus tard le trimestre suivant, et en toute hypothèse avant le 31/12/2023)

Les soldes créditeurs ou débiteurs sont affectés au compteur D / C (Débit – Crédit).

Il est rappelé que le personnel doit obligatoirement prendre 20 minutes de pause consécutives au-delà de 6 heures de travail, et en cas de suractivité, le temps de pause du personnel posté est porté à 30 mn pour 8h de présence, soit 7 H 30 heures de travail effectif, 35 mn pour 9 h 00 et 40 mn pour 10 h 00. Les pauses de 35 et 40 mn devront obligatoirement être prises en deux fois (dont une de 20 mn minimum).

Dans un esprit de collaboration, il pourra également être demandé au personnel des autres services et sur la base du volontariat et des aptitudes et compétences nécessaires requises de venir prêter main forte aux collègues de la plateforme logistique en cas de pic d’activité. Il appartiendra aux managers des salariés concernés de valider de cette possibilité au regard des activités principales des salariés concernés.

Fonctionnement du compteur D / C (Débit – Crédit)

Les heures supplémentaires que le salarié aura cumulées en repos pourront être prises, soit à la demande de l’entreprise (période de sous-activité), soit à la demande du salarié en prévenant le chef de service 8 jours calendaires à l'avance, sauf cas particulier et en accord avec lui, soit par demi-journée ou journée entière de préférence en période de sous-charge.

L’accord ou le désaccord devra être annoncé au salarié au plus tard le lendemain si la demande d’absence est inférieure à neuf jours de la date de prise de son congé, et pour les autres cas 1 semaine après la date de la demande d’absence. En cas de refus, une alternative devra être proposée au salarié.

Les managers veilleront à ce que les repos portés dans ce compteur D/C soient régulièrement pris, et ce dans un objectif de qualité de vie au travail.

Pour rappel, les managers effectueront un suivi des compteurs à la fin de chaque trimestre, afin que ces derniers soient soldés régulièrement et dans le cours du trimestre. Si par dérogation, les heures au compteur n’ont pas pu être prises au 31 décembre 2023, elles pourront être payées en partie au choix des salariés après accord de la direction (avec application des règles fiscales et sociales en vigueur à la date du paiement)

Fonctionnement du repos compensateur de remplacement Majo D / C 25%

Lorsque la durée de travail excède la durée légale (période calculée sur la période de paye égale au mois civil précédent le mois de paye), les heures effectuées au-delà de 35h par semaine en moyenne ouvrent droit à un repos compensateur (majoration débit / crédit) de remplacement correspondant à 25% de ces heures jusqu’à 42 heures travaillées. Au-delà, et jusqu’à 48 heures de travail, il correspondra à 50%.

Concrètement, le compteur Majo D / C 25% s’incrémente de la différence si elle est positive entre le solde du compteur D / C du mois N et du mois N -1.

Ce repos compensateur s’affiche sur la feuille de paye sur la rubrique : Solde 25% D / C.

A titre individuel, il pourra être pris à l’initiative du salarié ou de la direction, mais impérativement dans les 3 mois suivant l’acquisition de l’équivalent d’une journée de travail.

Les superviseurs ou chefs de services auront pour mission de faire prendre les repos compensateurs dans le délai et condition cités ci-dessus.

Lorsque le repos compensateur de remplacement est demandé par la direction et concerne une unité de travail (et non quelques cas individuels), le CSE est préalablement consulté et l’horaire modifié est affiché.

La demande de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par écrit au moins huit jours ouvrables avant la période envisagée pour sa prise effective.

Les dates de repos sont définitivement arrêtées en accord avec la direction.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée. Il peut être accolé aux congés ou pris isolément, sauf en période de surcroît d’activité et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’unité de production ou du service.

Tout repos compensateur de remplacement acquis et non pris lors d’un départ lié à la rupture du contrat de travail sera payé.

La solution retenue est au choix du salarié avec un délai d’information au préalable conformément aux dispositions légales.

IV – 2ème CAS – TRAVAIL LE SAMEDI

Le travail du samedi constituant une contrainte sur l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle des salariés concernés, l’entreprise s’engage à ne recourir au travail du samedi qu’après avoir épuisé les autres modalités mises à sa disposition, tels le recours aux heures supplémentaires, aux travailleurs temporaires ou CDD pour répondre à la surcharge d’activité, et/ou l’appel au volontariat dans les autres services.

Cependant, si cela s’avérait insuffisant ou le délai d’urgence étant tel, alors, ne pouvant faire face à ce surcroît, l’information sur la mise en place du travail le samedi sera obligatoirement faite avant le mercredi midi.

Le travail du samedi s’imposera au personnel du poste du matin concerné par la ou les activités nécessaires, qu’il soit en CDI, CDD ou encore mis à disposition dans le cadre d’une mission d’intérim.

Les salariés ou intérimaires du poste d’après-midi pourront travailler le samedi, mais uniquement sur la base du volontariat. Dans ce cas, ces derniers effectueraient des horaires de 12h00 à 19h00 le vendredi précédant le samedi travaillé, ceci pour respecter les 11 heures de repos quotidien.

Sont exclus par le travail du samedi, les salariés qui bénéficient d’un jour d’absence le vendredi dans le cadre de l’accord de transition retraite.

Le travail du samedi s’appliquera également pour les salariés des services annexes de la plateforme logistique en alternance avec leurs collègues (Réception, Transport notamment). Le responsable Transport jugera de l’utilité de la présence de personnel le samedi matin en fonction de solde des compteurs et de la nécessité de pouvoir bénéficier de temps de repos, de l’état de rangement des quais, de la mise à disposition de moyens supplémentaires de nos prestataires transport (remorques en débord supplémentaires, enlèvements le samedi matin…) ou tout autre activité qui devrait nécessiter sa présence.

Il sera demandé au personnel une présence d’au moins 3,5h sur la plage horaire. Ces horaires seront fixés en accord avec le responsable transport. Il sera aussi systématiquement fait appel à volontariat pour venir soutenir toute autre activité lorsque le travail du samedi a été enclenché. 

Le travail du samedi s’appliquera également aux salariés à temps partiels, ceci dans le respect des dispositions de l’article III.A.

Le travail du samedi pourra également être ouvert sur la base du volontariat au personnel de journée mais avec l’accord préalable du responsable hiérarchique

Le nombre de salariés maximum pour le travail du samedi sera conditionné par rapport à la quantité d’engins de manutentions disponibles, et en fonction des activités concernées.

En aucun cas, le travail du samedi ne sera mis en place sans les prérogatives ci-dessus.

  1. Les règles obligatoires pour tous les cas sont :

    • Le maximum d'heures à effectuer par semaine sera de 48 heures, samedi compris.

    • Pour le personnel posté des activités concernées, les horaires du samedi seront de 6 h 00 à 13h 00.

    • Pour les personnes volontaires de journée, leur horaire sera de 06h00 à 13h00 et elles pourront si elles le souhaitent sortir à 12h00, mais ces samedis ne seront pas comptabilisés dans les 11 samedis obligatoires maximum. Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires seraient plus important que nécessaire, il sera pris en considération du nombre de samedis déjà réalisées pour prioriser les demandes.

    • Pour les personnes volontaires d’équipe d’après-midi, elles travailleront le vendredi précédent le samedi selon un horaire de 12h00 à 19h00, afin de respecter les 11 heures de coupure entre 2 postes, et le samedi de 6h00 à 13h00

    • Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail sera de 7 heures maxi.

    • Le temps de la pause est fixé à 30 minutes pour 7 h 00 de présence dont 6h30 de travail effectif le samedi.

    • La totalité des 7 heures du samedi seront portées en crédit d’heures.

  2. Contrepartie du travail le samedi :

Afin de reconnaître l’engagement et la disponibilité du personnel venant travailler les samedi et compte tenu des délais de prévenance, les personnes travaillant le samedi auront en contrepartie.

  • Une prime de 30 € bruts pour 7 heures travaillées sera allouée pour chaque samedi effectué du 1er au 4ème.

  • Une prime de 40 € bruts pour 7 heures travaillées sera allouée pour chaque samedi effectué du 5ème au 8ème,

  • Une prime de 50 € bruts pour 7 heures travaillées sera allouée pour chaque samedi effectué à partir du à compter du 9ème.

Cette prime est versée au prorata des heures effectuées le samedi (exemple : travail de 3h30 minutes, versement d’une prime de 15€ bruts pour chaque samedi effectué du 1er au 4ème).

Le nombre de samedis travaillés s’apprécie salarié par salarié.

Tenant compte de la volonté de la direction et des organisations syndicales de mettre en place des actions concrètes de qualité de vie au travail, notamment au travers de l’équilibre vie personnelle, vie professionnelle, l’entreprise s’engage à ne pas solliciter les salariés au-delà de 11 samedis travaillés par an.

Toutefois, dans la mesure où une situation exceptionnelle devait se faire montre, nécessitant un plus grand nombre de samedis travaillés, les organisations syndicales et la Direction s’entendent sur le fait que qu’une réunion serait organisée avec les délégués syndicaux et le CSE serait alors consulté sur le nombre et les modalités d’organisation des samedis supplémentaires nécessaires à la continuité de l’activité et la compétitivité de l’entreprise.

L’entreprise étudiera, par ailleurs, si la situation venait à se présenter, les demandes exceptionnelles de ne pas travailler de façon obligatoire un samedi, qui seraient justifiées par un motif personnel impérieux

  1. Contrepartie des heures supplémentaires :

Dans le cas où un salarié serait amené à faire entre 45 et 48 heures de travail du lundi au vendredi, il lui sera alloué une prime complémentaire de 30 €.

V – 3ème CAS – TRAVAIL DE NUIT

Il n’est pas envisagé la mise en place d’une équipe de nuit actuellement, mais le débat pourra être ouvert si la situation devait l’exiger, par exemple si la charge de travail devait radicalement augmenter.

VI – 4ème CAS - SOUS-ACTIVITE

En cas de sous-activité, il est demandé au personnel d'effectuer moins d'heures de travail, soit par la prise de journées complètes de D / C, soit par le fait de faire des heures en moins.

Une sortie anticipée pourra être décidée le jour J, jusqu’à 10 heures (fin de la réunion de production).

La durée de cette réduction d’horaire dépendra de l’activité et l’horaire quotidien ne sera en aucun cas inférieur à 3 h 50 centièmes, sauf en cas de force majeure qui serait traitée en dehors de cet accord.

La pause casse-croûte reste fixée à 20 mn en cas d’horaire journalier réduit, quelle que soit la réduction.

Le maximum d'heures non travaillées et différées sera de 140 heures par an.

Le salaire mensuel de base sera maintenu, les heures non effectuées seront portées au débit du salarié.

En cas de période de sous activité prolongée, les mesures suivantes seront prises dans l’ordre :

  • Dans la mesure du possible mobilisation des salariés concernés par une baisse d’activité dans un secteur qui en aurait besoin ou pour remplacer un salarié qui aurait un compteur créditeur et ce bien sûr dans la limite des compétences.

  • Prise des heures du compteur « débit / crédit » et du compteur « majo débit / crédit 25%»,

  • Prise des jours de congés légaux dans la limite de 5 jours ouvrés mais uniquement sur la base du volontariat,

  • Alimentation du compteur des heures négatives jusqu’à la limite des 140 heures,

  • Prise des jours de congés d’ancienneté ou autres congés conventionnels sur la base du volontariat,

  • Recours au chômage partiel en dernier recours. Dans ce dernier cas et dans la mesure du possible l’entreprise s’efforcera, en accord avec le salarié à organiser des actions de formations rentrant dans le cadre du CPF pendant tout ou partie de la période de chômage partiel.

Compensation des heures non travaillées

En période de suractivité, les responsables des services concernés feront appel en priorité aux salariés présentant des compteurs négatifs et ce sous réserve que les salariés en négatif possèdent les compétences requises pour réaliser les tâches à effectuer.

De même que pour les compteurs positifs, un suivi sera réalisé par les managers à chaque fin de trimestre pour mettre en place des actions destinées à résorber ces compteurs négatifs.

Au plus tard au 31 octobre 2023, les managers feront un point individuel avec les personnes disposant de compteurs négatifs, de sorte d’établir un plan d’action pour faire revenir ce compteur à un solde 0 au 31 décembre 2023 :

  • Soit en travaillant 5 jours pour les personnes ayant un horaire habituel sur 4,5 jours

  • Soit en effectuant des activités périphériques complémentaires, ou de la formation

  • Soit en planifiant des semaines de travail avec des horaires plus importants pour réduire le débit

En fin de période, au 31/12/2023, les compteurs négatifs seront examinés en concertation entre les signataires de cet accord pour décision à prendre.

Pour le personnel étant en négatif, les possibilités de compensation sont les suivantes :

  • Compensation des heures négatives avec des jours de congés, Congés Payés, de D/C 25%, de congés d’ancienneté ou autre congés conventionnels

VII- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord a été mis à la signature le 27 février 2023

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage et mise à disposition au sein du service Ressources Humaines de l’entreprise

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Le Syndicat, le 27 février 2023

Président de l’entreprise Délégué syndical FO

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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