Accord d'entreprise "NAO 2019" chez HYPER U - SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER U - SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS et les représentants des salariés le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01219000320
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS
Etablissement : 30609266900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective

annuelle obligatoire 2019

Entre :

La société SAS SOMAVI dont le siège social est situé Avenue de Toulouse 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE représentée par xxx, Directeur

D'une part

Et

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical xxx

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L.2242-19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

- la société SAS SOMAVI.

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés,

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01-02-2019 au 31-01-2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

Il a été décidé de modifier la grille des salaires afin de contrer le lissage entre les niveaux opéré par la précédente revalorisation du SMIC.

VOIR ANNEXE

Art. 5 – Avantages salariés :

Il a été acté que les salariés présent au 01 Février de l’année en cours en CDI se verraient offert pour une période déterminée par leur présence effective dans l’entreprise les frais liés à la détention de la carte PASS. Cette même carte permettra aux employés de cumuler des avantages déterminés ultérieurement sur leur compte fidélité CARREFOUR.

Art. 6 – Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail.

Aucune proposition syndicale n’est faite sur ce thème.

Art. 7 – Organisation des temps de travail

6.1.- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

Aucune proposition syndicale n’est faite sur ce thème

Art. 8 – Travailleur handicapes

Les parties conviennent que la Société remplit pleinement l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. En 2018 l’entreprise a employé 6 bénéficiaires handicapés pour 5 demandés par les Agefiph.

Aucune proposition syndicale n’est faite sur ce thème.

Art. 8 – Egalité Professionnelle

Les parties conviennent que la Société respecte  le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Aucune proposition syndicale n’est faite sur ce thème.

Art. 9 – Prévoyance

La CCN prévoit un régime de prévoyance obligatoire ayant été mis en place en juillet 2007.

Aucune proposition syndicale n’est faite sur ce thème

Art. 10. - Le présent accord sera adressé à la date du 02-02-2019 (8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise) au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Villefranche de Rouergue,

le 21-01-2019

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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