Accord d'entreprise "accord nao" chez HYPER U - SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYPER U - SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01220000772
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS
Etablissement : 30609266900028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective

Annuelle obligatoire 2020

Entre :

La société dont te siège social est situé Avenue de Toulouse 12200 VILLEFRANCHE

DE ROUERGUE représentée par Mr Directeur

D'une part

Et

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Art, 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles Le 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L.2242-19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est : - la société SAS.

Le présent accord concerne

- l'ensemble des salariés,

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques à savoir pour la période du 01-02-2020 au 31.01.2021.À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de ta période pendant laquelle il produira effet,

Art. 3 - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qui il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et 'es, avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur tes mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

II a été décidé de modifier la grille des salaires afin de contrer le lissage entre les niveaux opéré par la précédente revalorisation du SMIC.

VOIR ANNEXE

Art. 5— Avantages salariés :

II a été acté que les salariés présents au 01 Février de l'année en cours en CDI se verraient offert pour une période déterminée par leur présence effective dans l'entreprise les frais liés à la détention de la carte PASS. Cette même carte permettra aux employés de cumuler des avantages déterminés ultérieurement sur leur compte fidélité .

Art. 6 — Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de *'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail.

Aucune proposition syndicale n'est faite sur ce thème.

Art. 7 — Organisation des temps de travail

Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord de branche portant réduction de la durée du travail sont maintenues. Aucune proposition syndicale n'est faite sur ce thème

Art. 8 — Travailleur handicapes

Les parties conviennent que la Société remplit pleinement l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. En 2018 1'entreprise a employé 6 bénéficiaires handicapés pour 5 demandés par les Agefiph , le calcul des bénéficiaires au titre de 2019 est en cours de réalisation suite à des départs en retraite et des entrées de nouveaux salariés bénéficiaires. Aucune proposition syndicale n'est faite sur ce thème.

Art. 8 — Egalité Professionnelle

Les parties conviennent de signer ensemble un Accord collectif relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Art. 9 — Prévoyance

La CCN prévoit un régime de prévoyance obligatoire ayant été mis en place en juillet 2007. Aucune proposition syndicale n'est faite sur ce thème

Art. 10. - Le présent accord sera adressé à la date du 12-02-2020 (8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes, Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de ta Direction,

A Villefranche de Rouergue

Le 31-01-2020

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Annexe :

Proposition NAO 2020 évolution de grille:

NIVEAU

EFFECTIFS

CONCERNES

janv-19

Propo janv-20

1A 2 10.03 10.15
1B 7 10.05 10.17
2A 6 10.03 10.15
2B 35

10.06

10.18
3A 2

10.07

10.19
3B

13

10.13

10.22

4A 5 10.15 10.27
4B 9

10.60

10.66

5

11 11.16 11.16
6 2 11.80 11.80

7

0

15.37

15.37

8

1 20.67

20,67

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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