Accord d'entreprise "COULEURS DE TOLLENS négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez COULEURS DE TOLLENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COULEURS DE TOLLENS et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219009528
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : COULEURS DE TOLLENS
Etablissement : 30628930700911 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

COULEURS DE TOLLENS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

D’une part,

La Direction de Couleurs de Tollens représentée par , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet ;

Et

D’autre part,

La CFTC, unique organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par , Délégué syndical ;

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L2242-13 et suivants du code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ce cadre, la Direction et la CFTC se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion 4 mars 2019

  • 2ème réunion 8 mars 2019

  • 3ème réunion 11 mars 2019

  • 4ème réunion 27 mars 2019

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des informations relatives au contexte économique général et au secteur d’activité de la société Couleurs de Tollens ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’évolution des rémunérations (par statut et par sexe), d’organisation du travail (temps partiel).

Après discussions, il a été convenu ce qui suit à l’issue de la dernière réunion.

ARTICLE 1 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties rappellent que le thème de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques :

- Un accord de participation des sociétés Cromology en France a été signé en décembre 2017 ;

- Un plan d’épargne d’entreprise et un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ont été mis en place en janvier 2019.

Par ailleurs, l’accord d’intéressement étant arrivé à échéance en décembre 2018, une négociation sur ce thème sera ouverte avec les membres du Comité Social et Economique au cours du mois d’avril 2019.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION SALARIALE

Lors de la deuxième réunion, la CFTC a proposé une augmentation des salaires de 1,5% afin de récompenser les efforts des salariés malgré le contexte difficile de l’entreprise, et prendre en compte la hausse du coût de la vie.

La CFTC souhaite également la rémunération des heures supplémentaires plutôt qu’une contrepartie sous forme de repos.

La Direction a alors rappelé le contexte difficile et tendu dans lequel la société évolue :

Le marché de la peinture est en régression et la société a perdu cette année des parts de marché. Le chiffre d’affaires réalisé en 2018 est en forte baisse par rapport à l’année 2017. En outre, cela s’accompagne d’une baisse importante du taux de marge.

Malgré ce contexte qui aurait pu justifier qu’aucune politique d’augmentation salariale ne soit mise en œuvre pour 2019, la direction souhaite prendre en compte les évolutions du coût de la vie et l’engagement et la motivation des équipes.

Après discussions, les parties conviennent d’allouer une enveloppe de 1 % de la masse salariale aux augmentations individuelles.

La Direction des Ressources Humaines examinera en particulier la situation des collaborateurs sédentaires des points de vente qui n’ont pas bénéficié d’augmentation de salaires depuis cinq ans. Sauf situation spécifique objectivement motivée, ils bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de 1,5%.

Les augmentations de salaire prendront effet au 1er avril 2019 sans effet rétroactif.

ARTICLE 3 – EGALITE SALARIALE

Les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’accord signé sur ce thème le 25 février 2019.

Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l’appartenance des salariés à l’un ou l’autre sexe. La Direction veillera à ce que l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles permette de participer à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION / DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Couleurs de Tollens.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an dans la cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.

ARTICLE 5 – REVISION / DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’une sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Fait à CLICHY, le 27 mars 2019

Pour la Direction, Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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