Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE" chez LES DELICES DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES DELICES DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001465
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES DELICES DE L'OUEST
Etablissement : 30631047500026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN REGIMEDE PREVOYANCE POUR LES CADRES (2019-11-25) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE (2022-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

Les delices de l’ouest

(DLO)

accord d’entreprise relatif a la mise en place d’un regime de frais de sante


Entre

La société LES DELICES DE L’OUEST

Société par actions simplifiée

au capital de 3.221.040,00 d’euros

dont le siège social est 2 rue de la Glacière – 17700 SURGERES

Siret : 306 310 475 00026

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur , Directeur

Ci après dénommée « société DLO »

d'une part,

Et le Comité social et économique :

Représenté par Madame et Monsieur , titulaires

Ci après dénommés les « représentants du personnel »

ou les « membres du CSE »

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société DLO. Dans le cadre de ses initiatives en matière de responsabilité sociale, et soucieuse de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses personnels et de leurs familles, la société DLO a souhaité faire évoluer le régime de protection complémentaire santé qui offre une couverture collective et obligatoire de qualité à ses salariés et leurs ayants droits.

Dans le prolongement de la loi sur sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 4 juin 2013 généralisant la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé et conformément aux engagements pris à l’article 11 de l’accord de substitution signé le 28 juin 2018, la société DLO et le comité social et économique ont décidé de modifier par voie d’accord d’entreprise le régime obligatoire de remboursement de frais de santé.

Le présent accord, vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime collectif et obligatoire en matière de remboursement de frais de santé, et d’organiser l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés et de leurs ayants droits au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité.

Ce régime remplit les conditions permettant à l’entreprise et aux salariés de bénéficier d’un régime social et fiscal avantageux et doit notamment être considéré comme étant « responsable ».

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de La Mutuelle Générale, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de La Mutualité, immatriculée sous le n° SIREN 775 685 340, dont le siège social est sis au 1-11 rue Brillat Savarin, CS 21363, 75634 PARIS CEDEX 13.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par les parties du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. 

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise DLO et ses établissements :

  • Siège social : 2 rue de la Glacière – 17700 SURGERES

  • Etablissement de ISLE situé « Les Courrières » - 87170 ISLE

Le présent accord serait également applicable à tous les établissements de l’entreprise nés postérieurement à la date des présentes.

ARTICLE 2 - ADHESION AU REGIME

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime de « remboursement de frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants droits.

Sont considérés comme ayants droits du salarié :

  • le conjoint marié résident en France et non séparé de droit ou de fait ;

  • le concubin résidant en France, s’il justifie de deux années de vie commune avec le salarié ou s’ils ont un enfant en commun ;

  • le cocontractant d’un PACS résidant en France :

  • les enfants du salarié, de son conjoint, partenaire ou concubin :

    • âgés de moins de 18 ans et bénéficiant du régime social de base du chef de l’affilié, de son conjoint, partenaire ou concubin,

    • âgés de moins de 26 ans, poursuivant ses études et inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants

    • âgés de moins de 26 ans, se trouvant sous contrat d’apprentissage aux conditions prévues par le code du travail, sous réserve qu’il justifie de ne bénéficier d’aucune couverture maladie complémentaire dans le cadre de son activité salariée,

    • quel que soit son âge, s’il est atteint d’une infirmité reconnue avant leur 21ème anniversaire telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice et perçoit l’allocation prévue par la législation en vigueur en faveur des adultes handicapés. L’handicapé qui remplit les conditions d’attribution de l’allocation précitée mais auquel celle-ci n’est pas versée en raison de son niveau de ressources peut être garanti.

L’adhésion de ces ayants droits est obligatoire.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion 

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droits visés à l’article précédent.

Toutefois, les salariés présents dans l’entreprise à la date de première mise en place d’un régime obligatoire, auront toujours la faculté, s’ils le souhaitent, de refuser d’y adhérer sur le fondement de l’article 11 de la « loi Evin » du 31 décembre 1989, en raison de l’existence d’une cotisation salariale.

Dans ce cas, ces salariés devront formuler par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la direction, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime, par retour de l’attestation jointe à la présente. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. 

En tout état de cause, les salariés ayant refusé d’adhérer au régime dans les conditions susvisées pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de la Direction leur adhésion au présent régime. Dans ce cas, leur adhésion sera irrévocable et prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.

2.3. Dispenses d’affiliation :

Les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions ci-après définies :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés déjà couverts, au moment de leur embauche, par une assurance individuelle frais de santé, jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel et le justifiant par la production d’une attestation d’affiliation ;

  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC), sous réserve d’en justifier chaque année ;

  • les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement des frais de santé » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples), sous réserve de justifier chaque année de la couverture obligatoire dont ils bénéficient ;

  • les salariés qui bénéficiant, à la date de mise en place du régime prévue par le présent accord, d’une couverture obligatoire de par leur conjoint, concubin ou cocontractant d’un PACS, qui travaille dans une autre entreprise, sous réserve de justifier chaque année de la couverture obligatoire dont ils bénéficient ;

  • les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale. Il est précisé que ces salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel ils bénéficient de cette aide s’ils ne peuvent pas le résilier par anticipation, et sous réserve de justifier de cette couverture individuelle.

De même, l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs à titre obligatoire »

En conséquence, les salariés pourront solliciter une couverture « Isolé » dès lors qu’ils justifie annuellement que leurs ayants droit sont couverts par ailleurs à titre obligatoire.

Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la Direction, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la Direction, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable.

  • Cas particulier des salariés à temps très partiel et des apprentis :

Les salariés à temps très partiel et les apprentis ont la faculté de ne pas adhérer au régime, dès lors que leur affiliation les conduirait à devoir acquitter une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. 

Ces salariés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la Direction, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. 

  • Cas particulier des salariés en couple au sein de l’entreprise :

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants-droit (conjoints et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime, les deux membres du couple ont le choix d’adhérer au régime soit isolément, soit ensemble ; dans ce dernier cas, l’un des deux salariés est alors couvert à titre d’ayant-droit de son conjoint.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Direction, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

2.4. Salariés en suspension du contrat de travail

Les parties précisent que l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elle soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.5. Cas particulier du maintien de l’adhésion au régime de « frais de santé » en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage :

L’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, instaure un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu dans les mêmes conditions dans le régime « frais de santé ».

Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En outre, conformément à l’article précité, ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime "frais de santé" des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

ARTICLE 3 - PRESTATIONS 

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe au présent accord à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 (relatif au contrat responsable) et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83-1° quater et 995-16° du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire sont de type « famille » et « Isolé » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire l’ensemble des salariés et leurs ayants droits.

L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé, dont la couverture minimale « panier de soin », devant bénéficier à l’ensemble des salariés. Cet article prévoit que « l'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture ».

Les cotisations sont exprimées en Euros €.

Les parties conviennent que les cotisations mensuelles servant au financement du régime obligatoire sont réparties :

  • à 50% pour l’employeur et 50% pour le salarié pour la cotisation « Isolé »

  • à 80% pour l’employeur et 20% pour le salarié pour la cotisation « Famille »

Le montant des cotisations précitées est fixé comme suit :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 16 € 16 € 32 €
Famille 13 € 52 € 65 €

Evolution ultérieure des cotisations :

Toute évolution ultérieure des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci dessus.

ARTICLE 5 - INFORMATION

5.1. Information collective

Le présent accord d’entreprise sera affiché sur le panneau prévu à cet effet et sera donc librement consultable par tout intéressé.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système. 

5.2. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

ARTICLE 6 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société par voie dématérialisée sur la plate forme TéléAccords.

Ce dépôt sera accompagné de la copie du procès-verbal des élections du CSE.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.

ARTICLE 10 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt et produira ses effets le 1er janvier 2020.

Fait à Surgères

Le 25/11/2019

Pour la société DLO Les membres titulaire du CSE

Monsieur

Directeur Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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