Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN REGIMEDE PREVOYANCE POUR LES CADRES" chez LES DELICES DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES DELICES DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719001466
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES DELICES DE L'OUEST
Etablissement : 30631047500026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE (2019-11-25) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FRAIS DE SANTE (2022-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

Les delices de l’ouest

(DLO)

accord d’entreprise relatif a la mise en place d’un regime de prevoyance complementaire

Personnel CADRE relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947


Entre

La société LES DELICES DE L’OUEST

Société par actions simplifiée

au capital de 3.221.040,00 d’euros

dont le siège social est 2 rue de la Glacière – 17700 SURGERES

Siret : 306 310 475 00026

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur , Directeur

Ci après dénommée « société DLO »

d'une part,

Et le Comité social et économique :

Représenté par Madame et Monsieur , titulaires

Ci après dénommés les « représentants du personnel »

ou les « membres du CSE »

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société DLO. Dans le cadre de ses initiatives en matière de responsabilité sociale, et soucieuse de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses personnels, la société DLO a souhaité faire évoluer le régime de prévoyance complémentaire permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestation complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Par conséquent, conformément aux engagements pris à l’article 11 de l’accord de substitution signé le 28 juin 2018, la société DLO et le comité social et économique ont décidé de modifier par voie d’accord d’entreprise le régime de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise.

Le présent accord, vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de prévoyance complémentaire.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime collectif et obligatoire en matière de prévoyance complémentaire, et d’organiser l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés au contrat d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par les parties du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. 

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise DLO et ses établissements :

  • Siège social : 2 rue de la Glacière – 17700 SURGERES

  • Etablissement de ISLE situé « Les Courrières » - 87170 ISLE

Le présent accord serait également applicable à tous les établissements de l’entreprise nés postérieurement à la date des présentes.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Le présent régime de prévoyance a un caractère collectif et obligatoire. Il bénéficie sans condition d’ancienneté aux salariés cadres, c'est-à-dire aux salariés relevant de l’article 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

ARTICLE 3 - PRESTATIONS 

Le régime collectif de prévoyance complémentaire a pour objet d’offrir une couverture sociale aux salariés bénéficiaires, en matière d’incapacité, invalidité et décès.

A titre informatif, le détail des prestations souscrites est annexé aux présentes et résumé dans la notice d’information jointe au présent accord.

Il ne constitue en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Les parties conviennent que les cotisations mensuelles servant au financement du régime sont prises en charge à 100% par l’employeur.

A titre indicatif, le taux des cotisations est fixé comme suit :

Tranche 1 Tranche 2 Cotisation globale
1,50 % 1,90 % 2,40%

Les parties précisent qu’en cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent régime.

Les parties confirment également que l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 5 – PORTABILITE

L’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, instaure un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu dans les mêmes conditions dans le régime de prévoyance complémentaire.

Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

En outre, conformément à l’article précité, ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation à ce titre.

ARTICLE 6 - INFORMATION

6.1. Information collective

Le présent accord d’entreprise sera affiché sur le panneau prévu à cet effet et sera donc librement consultable par tout intéressé.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système. 

6.2. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

ARTICLE 7 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société par voie dématérialisée sur la plate forme TéléAccords.

Ce dépôt sera accompagné de la copie du procès-verbal des élections du CSE.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.

ARTICLE 9 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt et produira ses effets le 1er janvier 2020.

Fait à Surgères

Le 25/11/2019

Pour la société DLO Les membres titulaire du CSE

Monsieur

Directeur Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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