Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez SOCIETE NEYRON FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NEYRON FRERES et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320000952
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NEYRON FRERES
Etablissement : 30646257300032 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise NEYRON FRERES dont le siège social est situé à Z.A. D'AULAGNY, 43290 MONTREGARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 306462573 R.C.S

Et

Le représentant du comité social et économique.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Nous avons constaté que l’activité de l’entreprise nécessite d’améliorer son niveau d’avancées, tant pour les salariés que pour l’entreprise, avec la volonté d’assurer un équilibre global.

Ainsi, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise,

  • fixer les majorations applicables en cas de travail de nuit,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er août 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

De 360 heures par an et par salarié

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 4 premières heures,

Au-delà de la 39ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure, les heures effectuées ouvrent droit à un repos compensateur égal à 1 h 15. Au-delà de la 43ème, les heures effectuées à titre exceptionnel nécessitant l’accord préalable de l’employeur seront majorées à 50%. Toutefois, lorsqu’un salarié aura accumulé 40 heures de repos compensateur soit 32 HS travaillées et donc 40 h avec la majoration à 25 % , les heures supplémentaires ne lui donneront plus droit à un repos compensateur mais donneront de nouveau droit à une majoration payée.

Pour des raisons de sécurité et de santé, un salarié ne devra pas dépasser 10h00 de travail effectif par jour et 43h/semaine sauf pour raison exceptionnelle avec accord de l’employeur.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Les ouvriers qui se rendent sur chantier doivent passer par le dépôt et utiliser les véhicules de l’entreprise.

Article 2-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Toutefois, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-3 : Repas

Tout ouvrier de l’entreprise doit prendre une pause repas d’au moins 45 minutes afin de respecter les exigences de santé et sécurité au travail de l’entreprise.

Les ouvriers en déplacement sur chantier doivent prendre leur repas au restaurant identifié et imposé par l’entreprise. Le repas au restaurant est pris en charge financièrement par l’entreprise.

En cas d’absence d’un restaurant dans un rayon de 10km autour du chantier, il sera fourni une indemnité de repas dont le montant est défini par les accords régionaux annexes à la convention collective des ouvriers du bâtiment en vigueur.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier travaille sur un chantier situé à moins de 10 kilomètres du siège de l’entreprise,

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 50%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

ARTICLE 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/08/2020.

ARTICLE 5 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l'application de cet accord.

ARTICLE 6 : Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Puy en Velay.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le 16.07.2020 à MONTREGARD, en 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com