Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux heures supplémentaires et aux conventions de forfait en jours" chez BERNARD SALLON CAROLINE DAURIAC-CHALOPIN STEPHANE FAUGERON BENOIT POIRAUD ET CAROLINE DE BLETTERIE GILLET NOTAIRE ASSOCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERNARD SALLON CAROLINE DAURIAC-CHALOPIN STEPHANE FAUGERON BENOIT POIRAUD ET CAROLINE DE BLETTERIE GILLET NOTAIRE ASSOCI et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721002222
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : BERNARD SALLON CAROLINE DAURIAC-CHALOPIN STEPHANE FAUGERON BENOIT POIRAUD ET CAROLINE DE BLETTERIE GILLET NOTAIRES ASSOCIES
Etablissement : 30659388000033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE :

La SCP BERNARD SALLON CAROLINE DAURIAC-CHALOPIN STEPHANE FAUGERON BENOIT POIRAUD ET CAROLINE DE BLETTERIE NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est 15bis, avenue Saint-Surin – 87000 LIMOGES, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro SIRET 30659388000033, Code APE 6910Z, prise en la personne de ses co-gérants.

ET

Les élus titulaires au CSE

Madame, élue au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 97% Des suffrages exprimés

Madame, élue au second tour des élections du CSE, ayant recueilli 95 % des suffrages exprimés

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour faire face au développement de son activité tout en limitant le coût financier des heures supplémentaires, l’Office notarial a proposé à ses représentants du personnel nouvellement élus en juin 2021 de négocier un accord collectif dérogatoire à la convention collective du Notariat (IDCC 2205).

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives reconnaissant un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de l’accord de branche.

  • La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015,

  • Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016,

  • les Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 et leurs décrets d’application,

Les dispositions du présent accord définissent donc des taux de majorations des heures supplémentaires et une rémunération du forfait dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles.

Sont également envisagées les modalités de décompte du temps de travail.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail de la Convention collective nationale du Notariat, pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’office à la date de sa signature.

Il s’appliquera, en conséquence, à compter du 1er novembre 2021, à l’ensemble des salariés de la SCP titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail et définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui sont expressément commandées par la Direction dans l’intérêt du service.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé de retenir une période de référence de 4 semaines civiles.

Constituent donc des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :

  • 42 heures par semaine ;

  • la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 39 heures ;

  • 35 heures hebdomadaires, en cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence.

A l’intérieur de ce système de gestion pluri-hebdomadaire, chaque service pourra, en accord avec le Notaire référent, organiser un planning adapté aux spécificités de son activité.

A titre d’exemple, les plannings pourront être organisés sur la base de 37 heures afin que les salariés bénéficient de demi-journées ou de de repos au cours de la période de référence (étant précisé que le système de JRTT auparavant mis en place est aboli par les dispositions du présent avenant).

Article 3 - Majoration des heures supplémentaires

A la fin de la période de référence, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

- pour les 8 premières heures : 10% ;

- pour les heures suivantes : 50%

Les heures supplémentaires qui donneront lieu à rémunération plutôt qu’à repos compensateur seront traitées sur la paie du mois suivant.

Article 4 - Repos compensateur de remplacement

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de majorations.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 5 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 400 heures par salarié et par an.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’1 heure.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’un mois

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 8 jours après réception de sa demande.

En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de nécessités impérieuses du service.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 3 jours.

La prise du repos ne peut être différée au-delà de d’un mois.

Article 7 – Durées maximales de travail

La durée de travail ne peut pas excéder :

  • 10 heures par jour

  • 12 heures en cas de surcroît exceptionnel d’activité, de travaux urgents ou d’absence d’un collègue de travail

  • 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la durée peut être portée à 60 heures au maximum ;

  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

  • Pour les notaires salariés, 46 sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en cas de surcroît exceptionnel d’activité.

L’Office procède au moins trimestriellement à un contrôle de la charge de travail et du nombre d’heures supplémentaires.

L’employeur veille par ailleurs à ce que les repos suivant soient respectés en toute circonstance :

  • 20 minutes après 6 heures de travail consécutives

  • 11h de repos quotidien

  • 35 heures de repos hebdomadaire.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties que les salariés prendront au minimum une heure pour leur pause déjeuner.

Cette pause devra être effective et il est rappelé l’interdiction de se restaurer à son poste de travail tout en continuant à travailler.

Article 8 – Modalités de suivi des heures de travail

Conformément aux dispositions de l’article  Art. D. 3171-8, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes:

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail

  • Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Les parties conviennent que le temps de travail sera décompté au moyen des fiches déjà disponibles dans l’entreprise, remplies par le salarié chaque jour.

A cette fin l’office mettra, comme à l’heure actuelle, à la disposition des salariés un relevé papier qui devra être renseigné et signé par le salarié et transmis au plus tard le dernier jour du mois à l’un des notaires chargé du décompte du temps de travail.

Ce système de décompte pourra être remplacé à l’initiative de l’office notarial par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable.

Le CSE sera alors informé trois mois à l’avance du prestataire choisi et des garanties entourant ce choix.

Chaque mois, l’employeur remettra aux salariés un document annexe au bulletin de salaire récapitulant :

  • Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit. Dès que ce nombre atteint sept heures, le document doit comporter une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture ;

  • le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;

  • le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;

  • le nombre d'heures de repos compensateur pris effectivement au cours du mois ;

Il est ici expressément rappelé que le système automatique d’enregistrement du temps de travail a pour seule et unique finalité de contrôler les horaires de travail conformément aux obligations légales de l’employeur. Ce système n’impliquera en revanche aucune surveillance de l’activité des salariés sur le poste de travail de quelque manière que ce soit.

Article 9 – Dispositions spécifiques aux cadres soumis à un forfait en jours

9.1 Dispositions dérogatoires à la convention de branche

Les articles 8-3-2-3 et 8-3-2-4 de la convention collective de branche du Notariat prévoient un forfait de 218 jours par an assorti d’une rémunération qui ne peut être inférieure à 120% de la rémunération correspondant au coefficient plancher du niveau auquel est classé le salarié.

Les parties conviennent que la rémunération liée au forfait jour ne pourra être inférieure à 110% de la rémunération correspondant au coefficient plancher du niveau auquel est classé le salarié.

En contrepartie, le nombre de jours travaillés sera au maximum de 215 jours par an.

9.2 Rappels des dispositions relatives au suivi des forfaits et au contrôle de la charge de travail

Les cadres de niveau C2, C3 et C4 sont éligibles à la convention de forfait en jours.

Le passage au forfait en jours constituant une modification du temps de travail, chaque salarié concerné se verra soumettre un avenant à son contrat de travail portant convention individuelle de forfait.

Elle fixe le nombre de jour travaillée dans l’année dans la limite fixée à l’article précédent.

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre minimum sur l'année est déterminé dans la convention individuelle. Ce nombre de jours de repos peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés, sans pour autant être inférieur au nombre minimum convenu.

Les jours de repos ainsi déterminés sont fixés pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié. Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée avec un délai de prévenance réciproque de quinze jours, pouvant être réduit en fonction des nécessités, sans toutefois être inférieur à 3 jours.

Le salarié fixe les dates des jours de repos pris à son initiative en tenant compte des impératifs de sa mission et les communique à son employeur.

Dans le cadre du droit du salarié au respect de son temps de repos, l'employeur doit assurer la mise en œuvre des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est rappelé que les cadres au forfait devront respecter en toute hypothèse : les durées maximales suivantes visées à l’article 7.

L'amplitude de la journée de travail et la durée de travail hebdomadaire peuvent être prolongées en cas de nécessité liée à un surcroît exceptionnel et temporaire de travail.

En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives en application des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail.

Suivi du forfait :

L'employeur met à la disposition du salarié un document afin qu'il y mentionne :

  • le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année,

  • le nombre et les dates des jours travaillés,

  • le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos),

  • le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour que le nombre convenu de jours travaillés ne soit pas dépassé.

Le salarié y précise également ses heures habituelles d'entrée et de sortie pour permettre d'apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail.

Tous les mois, l'employeur doit s'assurer de l'établissement de ce document par le salarié.

L'employeur tient ce document à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans, conformément à l'article D. 3171-16 du Code du travail

À échéance régulière, et a minima chaque trimestre, l'employeur effectue un contrôle des informations transmises par le salarié pour s'assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. S'il y a lieu, il procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire.

La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire susvisés.

L'employeur veille à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation.

Dispositif de veille et d'alerte :

Si le salarié considère que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il alerte son employeur par écrit.

L'employeur doit alors organiser un entretien dans les plus brefs délais avec le salarié concerné afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien fait l'objet d'un écrit signé par l'employeur et le salarié.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec le salarié. Cet entretien fait l'objet d'un écrit signé par l'employeur et le salarié.

Entretien annuel individuel de suivi du forfait en jours :

Conformément à l'article L. 3121-46 du Code du travail, l'employeur organise un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Au cours de cet entretien sont évoquées :

- la charge de travail de l'intéressé,

- l'organisation du travail dans l'office,

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération du salarié.

À l'issue de l'entretien, une fiche de synthèse est établie en deux exemplaires signés par les deux parties, l'un des exemplaires étant remis au salarié.

Cet entretien peut se dérouler à la suite de l'entretien annuel d'évaluation dont il est cependant distinct.

Article 10 – Dispositions spécifiques au service négociation

Les salariées affectées au service de négociation immobilière ont un statut particulier.

Leur activité même commande une grande flexibilité, et une disponibilité sur des plages horaires qui ne sont pas habituellement travaillées au sein de l’Etude (visites les soirs, les samedis etc).

Elles ne suivent donc pas l’horaire des autres services et sont libres de déterminer leur emploi du temps et d’organiser leurs rendez-vous afin de s’adapter aux besoins de la clientèle.

Il apparaît donc opportun de décompter leur temps de travail dans un cadre annuel.

Ces salariées effectueront donc 35 heures en moyenne sur l’année, soit 1607 heures (incluant la journée de solidarité).

Les périodes de haute activité se compenseront avec les périodes de basse activité, à charge pour les intéressées de gérer leur quota d’heures annuelles dans l’intérêt du service.

Un bilan des heures réalisées sera obligatoirement fait mensuellement avec le Notaire responsable du service.

Les heures supplémentaires excédant 42 heures seront néanmoins décomptées et traitées sur la paie du mois suivant.

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures.

Au 31 décembre, toutes les heures accomplies au-delà de 1607 heures (et n’ayant pas déjà donné lieu à rémunération en cours d’année) seront décomptées et traitées comme des heures supplémentaires dans les conditions décrites aux articles 3 et 4 du présent accord.

Article 11- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Article 12- Commission de suivi

Il est convenu que l’année civile 2022 constituera une période probatoire pour l’application des dispositions du présent accord.

Début janvier 2023, l’Etude remettra aux élus CSE toutes les données relatives au suivi du temps de travail.

Les parties s’engagent à organiser une nouvelle réunion courant janvier pour, le cas échéant, renégocier les points du présent accord dont l’application ne serait pas satisfaisante.

Par la suite, le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de d’une commission de suivi composée de la Direction et des représentants du personnel.

La commission convient de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Ces réunions auront pour objectif de faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs, après analyse de données quantitatives (nombre d’heures supplémentaires, nombre de cadres au forfait, nombre de temps partiels, nombre de temps plein) et de données qualitatives.

Article 13 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur à la représentation salariée dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 14 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DREETS) de LIMOGES.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15- Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’employeur.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LIMOGES, le

En trois exemplaires originaux

Pour la SCP BERNARD SALLON CAROLINE DAURIAC-CHALOPIN STEPHANE FAUGERON BENOIT POIRAUD ET CAROLINE DE BLETTERIE GILLET NOTAIRE ASSOCIES

Pour les membres élus titulaires au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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