Accord d'entreprise "Avenant Accord 35h" chez HOWMET CIRAL SNC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HOWMET CIRAL SNC et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05319000960
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : HOWMET CIRAL SNC
Etablissement : 30661725900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-08

ACCORD COLLECTIF DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 mars 1999,

AVENANTS du 29 décembre 1999, du 31 mai 2002,

du 03 décembre 2010, du 7 juin 2013, et 09 décembre 2014

AVENANT à durée déterminée du 08 février 2019 à l’accord collectif de réduction du temps de travail du 25 mars 1999

__________________

La Société Howmet CIRAL, située Zone Artisanale de la Présaie, CS 30230, 53602 Evron Cedex, représentée par Monsieur , Directeur, Gérant, d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentées par les délégués syndicaux,

Monsieur pour la délégation syndicale CFDT et

Monsieur pour la délégation syndicale FO,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule,

L’accord collectif initial de réduction du temps de travail a été signé le 25 mars 1999, et a fait l’objet d’avenants, le 29 décembre 1999, le 31 Mai 2002, le 03 décembre 2010 et le 07 juin 2013 et le 09 décembre 2014.

Le présent avenant à durée déterminée daté du 08 février 2019, vient compléter les textes précités et est applicable sur l’année 2019.

Afin que la Société puisse faire face à une augmentation du carnet de commandes tout en réduisant les retards, des heures supplémentaires sont actuellement effectuées et il en sera de même dans les mois à venir aux nouvelles conditions présentées ci-dessous.

Afin d’optimiser les organisations de travail, de nouvelles mesures concernant les pauses vont être mis en place et décrites ci-dessous.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application de la réduction du temps de travail

Reste inchangé

Article 2. Ampleur et calendrier de la réduction du temps de travail

Reste inchangé.

Article 3. Modalités de la réduction du temps de travail

Reste inchangé.

Article 4. Modalités d’application du décompte du temps de travail

Les conditions antérieures restent applicables et ces nouvelles conditions viennent s’ajouter aux anciennes au sujet de l’organisation des temps de pause :

  • 1 pause d’une durée de 10 min max sera autorisée par poste d’équipe ou de nuit. Pour les salariés travaillant d’horaire de journée , 1 seule pause sera autorisée, le matin.

  • Chaque fois que c’est possible (hors fonderie et enrobage), la pause sera définie à une heure précise : ex 10h-10h10 et 16h30-16h40.

  • En dehors de ces plages, aucune pause ne sera possible, ni au poste, ni ailleurs.

  • Il ne sera pas autorisé d’aller aux distributeurs ou de fumer en dehors des pauses définies.

  • Toutefois, l’accès aux fontaines à eau sera maintenu en tout temps.

  • Les salariés badgent strictement en tenue de travail avant l’heure de prise de poste et à la fin du poste. Il n’est pas autorisé de quitter le poste de travail avant la fin du poste (et notamment d’attendre devant la badgeuse pour sortir).

  • Le début du nettoyage de poste sera re-précisé par les chefs d’atelier pour les postes concernés.

En cas de non-respect de ces dispositions (pause non prévue, retard au badgeage en tenue de travail, attente non travaillée en fin de poste), pour chaque incidence notée par un responsable, 10 min. seront forfaitairement récupérées le jour même ou les jours suivants, les modalités étant précisées par le chef d’atelier ( par exemple par suppression de toute pause le lendemain). En cas de récidive, des sanctions pourront être appliquées.

Dans ce cadre, les organisations syndicales ne réclameront pas de temps d’habillage et déshabillage.

Article 5. Heures supplémentaires

Les conditions antérieures restent applicables et ces nouvelles conditions suivantes viennent s’ajouter aux anciennes :

  • Le plafond annuel 2019 d’heures supplémentaires sera de 350 h par salarié à l’exception des apprentis. Entre 220h et 350h, ces heures se feront sur la base du volontariat.

Avant l’appel aux heures supplémentaires obligatoires, il sera fait appel aux heures supplémentaires au volontariat.

  • La possibilité de repos de remplacement des heures supplémentaires obligatoires est modifiée selon les règles suivantes :

  • Les heures obligatoires en-deçà de 5h / semaine sont payées sauf accord de l’entreprise :

    • Les heures obligatoires qui seraient réalisées au-delà de 5h / semaine peuvent être pris en repos de remplacement ou payées au choix du salarié, sans remettre en cause les dispositions de l’accord égalité professionnelle et qualité de vie au travail daté du 05/12/2017 en son chapitre 5 « qualité de vie au travail » et son sous chapitre c «  le compteur de 15 heures « .

    • Des dérogations pourront être définies pour permettre aux personnes avec des restrictions de ne pas faire d’heures obligatoires.

  • La majoration brute des heures supplémentaires reste inchangée dans les conditions prévues antérieurement.

Les heures supplémentaires sont organisées par le chef d’atelier sur le périmètre où elles sont efficaces, en fonction des besoins et des contraintes :

Besoins Contraintes
Quelles opérations ? Avoir les postes de travail disponibles
Sur quels produits ? Avoir les compétences pour réaliser ces tâches
Avec quels horaires ?

Pouvoir équilibrer les flux

Avoir les stocks

  • Les heures obligatoires supérieures à 1h/jour ou 5h/semaine devront être demandées avec un préavis de 7 jours calendaires.

  • En deçà, elles peuvent être demandées sans préavis. Dans la mesure du possible, elles seront annoncées le vendredi pour le lundi suivant.

Article 6. Prise des jours de repos

Reste inchangé

Article 7. Travail le samedi

Reste inchangé

Article 8. Durées maximales journalières et hebdomadaires

Reste inchangé

Article 9. Les embauches compensatrices

Reste inchangé

Article 10. Politique salariale

Reste inchangé

Article 11. Equilibre financier

Reste inchangé

Article 12. Travail à temps partiel

Reste inchangé

Article 13. Suivi de l’accord

Reste inchangé

Article 14. Durée d’application de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à partir du 08 février 2019 au 31 décembre 2019.

Il cessera donc de plein droit de s’appliquer à la date du 31 décembre 2019.

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval et de la Direccte de la Mayenne.

Ces deux dépôts seront effectués par l‘employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L. 2231-8 et L.2232-12 et -13 du Code du Travail.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail (Art 16 de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 et son décret n° 2017-752 du 03/05/2017), le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou si le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 15. Difficultés d’application de l’accord

Reste inchangé.

Article 16.  Développement de la polycompétence et polyvalence

Reste inchangé.

Les dispositions de l’accord initial de réduction du temps de travail conclu en date du 25 mars 1999 et celles prévues dans les avenants conclus le 29 décembre 1999, du 31 mai 2002 et du 03 décembre 2010, et du 07 juin 2013 qui n’ont pas été complétées ou modifiées continuent de produire leur effet.

Article 17.  Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En 5 exemplaires originaux. Fait à Evron, le 08/02/2019,

Pour la Société, Mr

Pour CFDT, Mr

Pour FO, Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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