Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez VMC PECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VMC PECHE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09022001509
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : VMC PECHE
Etablissement : 30667895400018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CP COVID 19 (2020-04-22) ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL, CP, RTT (2020-10-01) Organisation temps de travail 2021 (2020-12-18) Organisation temps de travail 2021 (2021-01-27) Avenant N°2 Organisation temps de travail (2021-04-20) ORGANISATION DU TELETRAVAIL (2021-10-26) PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2022 (2022-02-09) Accord relatif aux mesures exceptionnelles d'organisation temps de travail, dans le cadre de la crise sanitaire et ses conséquences en matière de charge de travail (2022-03-31) Indemnités kilométriques, forfait mobilité durable / forfait mobilité douce (2022-10-26) Mesures exceptionnelles d'organisation du temps de travail (2022-11-16) NAO 2023 (2023-03-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

VMC PECHE

Sommaire

Préliminaire 3

1 Dispositions générales 4

1.1 Objet 4

1.2 Cadre juridique 4

1.3 Date d'effet – Durée 4

1.4 Clauses d'adaptation – Révision 4

1.5 Interprétation 4

2 Champ d’application 5

3 Textes applicables 5

4 Dispositions particulières à la société VMC PECHE 5

4.1 Définition du travail de nuit 5

4.2 Définition du travailleur de nuit 5

4.3 Justification du recours au travail de nuit 5

4.4 Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit 6

5 Autres dispositions 7

6 Publicité du dispositif 8

6.1 Information-consultation de la CSSCT et du CSE – Information du personnel 8

6.2 Publicité 8

Annexe 1

9

Entre les soussignés :

  • La société VMC PECHE dont le siège social est situé 12 rue du Général de Gaulle à MORVILLARS (90120), représentée par Monsieur Cyrille VIELLARD agissant en qualité de Président,

De première part,

Et :

  • L’organisation syndicale FO. représentée par agissant en qualité de Déléguée Syndicale FO

  • L’organisation syndicale CGT. représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

De seconde part,

Préliminaire

Les partenaires sociaux de VMC PECHE ont conclu un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 28/11/2000.

Les partenaires sociaux ont par suite fait le constat que cet accord devait intégrer la souplesse nécessaire concernant le recours à certaines formes d’aménagement du temps de travail et ont entendu inscrire les présentes dispositions portant sur les modalités de mise en œuvre du travail de nuit, dispositions se substituant à toutes autres dispositions antérieures éventuelles concernant ce dispositif.

En effet, conscientes de la nécessité, technique, économique ou sociale, de poursuivre dans une activité de nuit et certains salariés, hommes ou femmes, la nuit pour pourvoir certains emplois permettant d’assurer la continuité de l’activité économique de VMC PECHE, sans pour autant en nier les problématiques de pénibilité, les parties signataires décident, par le présent accord de définir les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail qui existe au sein de VMC PECHE depuis de nombreuses années.

C’est ainsi que les Délégués Syndicaux de VMC PECHE ont été réunis pour échanger sur la réaffirmation de l’intérêt de ce dispositif qui fait partie des modes de collaboration en place, voire à intégrer dans le cadre de l’aménagement de l’organisation du travail de VMC PECHE.

Il est ici rappelé que la CSSCT a été informée et consultée sur le présent dispositif au cours de la réunion du 27 juillet 2022 sans compter le CSE réuni en date du 31 août 2022.

  1. Dispositions générales

    1. Objet 

Le présent dispositif a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail relatives au travail de nuit au sein de VMC PECHE.

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions de la Loi Travail du 8 août 2016.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu concernant ce dispositif, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Date d'effet – Durée

Le dispositif portant sur le travail de nuit est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2022.

Clauses d'adaptation – Révision

Les dispositions du présent dispositif seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal, les parties prenantes au présent dispositif pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction convoquera les Délégués Syndicaux en vue de conclure un dispositif cohérent adapté aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.

Interprétation

Le présent dispositif fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants du personnel titulaires des Délégués Syndicaux et autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent dispositif, dispositif auquel elle sera annexée

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de VMC PECHE, à l’exception de la catégorie relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Exclusion des salariés travaillant occasionnellement de nuit pour lesquels sont applicables les dispositions en vigueur de la CNN.

Textes applicables

Le présent dispositif s’inscrit dans le respect des dispositions spécifiques régissant cette forme d’aménagement du temps de travail résultant du Code du travail et leurs décrets d’application.

Il s’inscrit de même dans le respect des dispositions de l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la Métallurgie.

A ce titre, sauf dispositions contraires contenues dans la présente convention, l’accord national de la Métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la limite des articles ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension est considéré comme intégralement en vigueur au sein de la société VMC PECHE.

  1. Dispositions particulières à la société VMC PECHE

    1. Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • Soit accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année au moins
    3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et
    6 heures,

  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins
    320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

La vérification de la qualité de travailleur de nuit sera effectuée au terme de chaque arrêté mensuel de paie. L’activité au cours des 12 périodes de paie consécutives qui précèdent sera prise en compte.

Justification du recours au travail de nuit

Au regard de son niveau d’activité et les délais de production imposés, il apparaît indispensable d’allonger le temps d’utilisation des équipements en raison notamment de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise.

Ce recours au travail de nuit apparaît nécessaire au titre de l’organisation générale de l’entreprise et justifie le périmètre du champ d’application fixé à l’article 2.

Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

  1. Contrepartie sous forme de repos compensateur

Le repos compensateur prévu par l’article 4.1 de l’accord du 3 janvier 2002 sera attribué lors de chaque arrêté mensuel de paie et viendra alimenter le compteur de repos compensateur du salarié. Les modalités d’utilisation de ces heures sont identiques aux autres heures inscrites sur le compte et régies par les dispositions de l’accord d’entreprise régissant la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Ce repos compensateur hebdomadaire de 20 minutes sera attribué à la condition que le travailleur de nuit ait effectivement travaillé au moins 21 heures dans la semaine sur la plage horaire 21 heures – 6 heures.

Ce repos compensateur sera attribué chaque mois au moment de l’arrêté mensuel de paie sous condition de maintien de la qualification de travailleur de nuit au sens de l’article concerné du présent accord.

La vérification de la qualité de travailleur de nuit sera effectuée au terme de chaque arrêté mensuel de paie. L’activité au cours des 12 périodes de paie consécutives qui précèdent sera prise en compte.

Quant à l’organisation et les modalités d’attribution, celles-ci sont rapportées en annexe aux présentes et feront l’objet d’une actualisation en tant que de besoin.

  1. Contrepartie sous forme de majoration de salaire

La majoration de salaire porte sur l’horaire compris entre 22 heures et 5 heures.

Elle est fixée, en application de la négociation spécifique sur ce point à 17,5 % du taux horaire au lieu et place du taux conventionnel de 15% et ce en contrepartie d’efforts particuliers consentis.

La majoration s’applique en cas d’arrêt pour maladie à caractère non professionnel, professionnel ou accident du travail, RTT, congés payés, congés pour évènement familial, congé d’ancienneté.

  1. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

Cette majoration de salaire porte sur les heures de travail réellement effectuées par un travail de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22h00 et 5h00.

La répartition des horaires des travailleurs de nuit s’effectuera dans des conditions de nature à faciliter l’articulation pour les salariés concernés de leur activité nocturne et l’exercice de leurs responsabilités personnelles.

L’entreprise s’assurera que lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport, sachant que chaque travailleur de nuit bénéficie d’une indemnité de transport conforme au dispositif en place concernant la prise en charge partielle du cout du transport domicile/lieu de travail.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause rémunéré égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Par ailleurs, par principe, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, la durée quotidienne du poste de nuit peut être portée à 12 heures pour les nécessités des activités :

  • Caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou par l’éloignement entre les différents lieux de travail du salarié,

  • De garde, de surveillance et de permanence, caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens,

  • De manutention ou d’exploitation concourant à l’exécution des prestations de transport,

  • Caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de production.

En cas d’application de l’un ou l’autre des cas dérogatoires prévus à l’article 5 de l’accord national des 3 janvier 2002, l’octroi du temps de repos équivalent viendra s’ajouter dans les meilleurs délais aux 11 heures consécutives de repos journalier prévues par l’accord national sur l’organisation du travail dans la Métallurgie.

La prime de nuit est revalorisée à 40 euros brut par mois

Les travailleurs de nuit bénéficieront de 6 jours de RTT

Autres dispositions

La mise en œuvre du travail de nuit est régie dans tous ses autres aspects par l’accord national de la Métallurgie du 3 janvier 2002 dans la limite des dispositions ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

Il s’agit notamment :

  • D’une surveillance médicale particulière,

  • D’une priorité d’emploi à un poste de jour,

  • De la prise en compte de l’état de santé du salarié,

  • De la prise en compte des obligations familiales impérieuses,

  • De la prise en compte des situations de grossesse.

  1. Publicité du dispositif

    1. Information-consultation CSSCT et CSE – Information du personnel

Le texte du présent accord a été transmis préalablement à sa signature à l’information et à la consultation des membres de la CSSCT et du CSE de VMC PECHE.

Ultérieurement le texte du présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Publicité

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de VMC PECHE.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

VMC PECHE adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Belfort.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Morvillars,

en 5 exemplaires originaux dont 1 remis à chaque organisation syndicale

Le 31 août 2022

Pour l’organisation syndicale FO : Pour VMC PECHE :

Le Président

Pour l’organisation syndicale CGT :

Annexe 1

Conformément à l’Accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de 20 minutes par semaine, soit 80 minutes par mois.

Les travailleurs de nuit chez VMC effectuent 150 heures mensuelles, ainsi réparties :

  • 1 grande semaine de 42 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours à raison d’un horaire de 20h45-5h du lundi au jeudi et de 21h00-6h00 le vendredi

  • 1 grande semaine de 42 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours à raison d’un horaire de 20h45-5h du lundi au jeudi et de 21h00-6h00 le vendredi

  • 1 petite semaine de 33 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours de travail à raison d’un horaire de 20h45-5h du lundi au jeudi

  • 1 petite semaine de 33 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours de travail à raison d’un horaire de 20h45-5h du lundi au jeudi.

Dans un souci de non-rupture de continuité d’activité, le repos compensateur mensuel au titre du travail de nuit sera réparti sur les grandes semaines, à hauteur de 40 minutes par grande semaine. Ainsi, 40 minutes en fin de journée du 5ème jour de la grande semaine seront payées mais reposées par les travailleurs de nuit.

En l’état actuel des horaires de travail de nuit, les salariés seront payés, les vendredi de grande semaine, de 21h à 6h, mais travailleront de 21h à 5h20.

Ainsi, le repos compensateur au titre du travail de nuit sera rémunéré comme suit :

Les minutes s’écoulant de 5h20 à 6h de chaque 5ème jour de grande semaine seront rémunérées mais non-travaillées.

En conséquence, les travailleurs de nuit seront rémunérés 42 heures pour 41h20 travaillées, pour chaque grande semaine effectuée.

Les travailleurs de nuit seront donc rémunérés mensuellement 150 heures pour 148h40 travaillées, au titre du repos compensateur accordé en vertu du travail de nuit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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