Accord d'entreprise "Accord collectif destiné à assurer l'Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02322000500
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE
Etablissement : 30673554900231 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

Accord collectif destiné à assurer l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Table des matières

PRÉAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Mesures en faveur de l’égalité professionnelle 4

Article 2-1 : Premier domaine d’action : la formation professionnelle 5

2-1-1 : Objectif de progression 5

2-1-2 : Actions permettant d’atteindre les objectifs fixés 6

2-1-3 : Indicateurs associés au domaine d’action « formation professionnelle » 6

Article 2-2 : Deuxième domaine d’action : la rémunération effective 7

2-2-1 : Objectifs de progression 8

2-2-2 : Actions permettant d’atteindre les objectifs fixés 8

2-2-3 : Indicateurs associés au domaine d’action « rémunération effective » 8

Article 2-3 : Troisième domaine d’action : L’embauche 8

2-3-1 : Objectifs de progression 8

2-3-2: Actions permettant d’atteindre les objectifs fixés 9

2-3-3 : Indicateurs associés au domaine d’action « embauche » 9

Article 3 - Date d’effet / Durée 10

Article 4 - Suivi de l’accord 10

Article 5 - Révision de l’accord 10

Article 6 - Communication de l'accord 11

Article 7 - Dépôt légal et publicité 11


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’ADAPEI 23, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 14, rue Raymond Christoflour, Courtille, 23000 Guéret,

Représentée aux fins des présentes par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée « l’Association » ou « l’ADAPEI 23 »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale,

CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de déléguée syndicale.

Ci-après désignées « les Organisation syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »,

D’autre part.

Les soussignées étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».

PRÉAMBULE

Le législateur est intervenu à plusieurs reprises au cours des dernières années pour renforcer les dispositions de nature à favoriser l’égalité entre les sexes dans la sphère professionnelle.

La direction de l’Association et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe au sein de l’ADAPEI 23.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

À cet effet, il comporte :

  • une série d’objectifs de progression ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Le présent accord, portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et suivants et R 2242-2 et suivants du Code du travail.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’ADAPEI 23.

Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Mesures en faveur de l’égalité professionnelle 

L’article R. 2242-2 précise que : « L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés (…). Ces domaines d’action sont les suivants :

  • embauche,

  • formation,

  • promotion professionnelle,

  • qualification,

  • classification,

  • conditions de travail,

  • sécurité et santé au travail

  • rémunération effective,

  • articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action ».

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place des actions concrètes pour garantir l'égalité dans les domaines suivants :

- Formation professionnelle : garantir l'égalité dans l'accès à la formation,

- Rémunérations : garantir l'égalité de traitement,

- Embauche : ne pas tenir compte du sexe dans le cadre des processus de recrutement

Article 2-1 : Premier domaine d’action : la formation professionnelle

L’Association ADAPEI 23 est consciente que l’accès à la formation constitue un moteur essentiel à l’évolution des carrières et à l’employabilité des salariés.

Parfaitement sensibilisée à un accès égalitaire pour les hommes et les femmes à la formation, l’Association s’engage à maintenir un accès équivalent en proportion pour les hommes et les femmes à la formation professionnelle.

2-1-1 : Objectif de progression

L’Association tient à rappeler que le sexe ne peut absolument pas être un critère de choix pour la participation à une action de formation mise en œuvre au sein de l’Association.

Par ailleurs, les absences de plus ou moins longue durée (congé maternité, congé parental congé d’adoption…) sont susceptibles d’avoir une incidence sur les compétences professionnelles.

L’Association se fixe donc pour objectif de favoriser le développement de la formation professionnelle dans le cadre d’un égal accès entre le personnel féminin et le personnel masculin.

Au titre de l’année 2021, les actions de formation ont représenté un volume de 6 550,50 heures, dont 4 796 heures de formation au profit du personnel féminin et 1 754,50 heures de formation au profit du personnel masculin.

Pendant la durée de l’accord, l’ADAPEI 23 agira donc selon deux axes :

  • D’une part pour atteindre un pourcentage identique d’heures de formation professionnelle au profit des deux sexes, rapporté toutefois à la part de chacune de ces populations dans l’effectif global de l’association ;

  • D’autre part pour favoriser le retour et le maintien dans l’emploi de 100 % des femmes ayant eu des interruptions d’activité pour un motif d’ordre familial : congé parental d’éducation, congé maternité, congé d’adoption.

2-1-2 : Actions permettant d’atteindre les objectifs fixés

1) Accès plus aisé à la formation professionnelle

- L’Association veillera, en fonction des souhaits exprimés par les salariés et en fonction de ses besoins propres, à assurer un égal accès à la formation professionnelle au profit des femmes ;

- L’Association fera en sorte que les offre des prestataires de formation prennent en compte les contraintes des salariés liées à la charge d’enfants en bas âge, en accordant à ces salariés une priorité d’accès à des sessions de formation dont les dates et les horaires permettent de concilier le temps consacré à la formation et celui destiné à l’exercice de la parentalité ;

- L’Association réduira les contraintes de déplacement liées aux actions de formation, en développant, dans la mesure du possible, la formation à distance (par Internet notamment).

2) Mesures favorisant le retour et / ou le maintien dans l’emploi

- 100 % des salariés reprenant une activité au terme d’une absence supérieure à 6 mois (quel qu’en soit le motif) bénéficieront, à leur demande, d’un entretien en vue de leur orientation professionnelle, visant, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, à déterminer leurs besoins en formation et à leur proposer, si cela se révèle nécessaire, un bilan de compétences ;

- Dans le cadre de l’entretien professionnel légal qui sera systématiquement proposé aux salariés de retour de certaines absences (congé de maternité, congé parental d’éducation ou congé d’adoption, proche aidant, sabbatique, maladie de plus de 6 mois, mandat syndical), 100% des salariés reprenant leur activité feront l’objet d’une attention particulière afin d’examiner l’opportunité de mise en œuvre de formations professionnelles permettant un retour à l’emploi dans des conditions satisfaisantes.

2-1-3 : Indicateurs associés au domaine d’action « formation professionnelle »

1) Accès plus aisé à la formation professionnelle

L’Association établira, pour l’année écoulée (1er janvier au 31 décembre) un tableau faisant apparaître :

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’actions de formation, réparti par sexe ;

  • Le nombre d’heures de formation réalisées par les femmes au cours de la période, rapporté au nombre total d’heures de formation réalisées dans l’Association au cours de la période ;

  • La localisation géographique des stages de formation réalisés par le personnel masculin et féminin ;

  • Le nombre d’heures « d’e-learning » (formation à distance) réalisées par le personnel masculin et féminin.

2) Mesures favorisant le retour et / ou le maintien dans l’emploi

L’Association établira, pour l’année écoulée (1er janvier au 31 décembre) un tableau faisant apparaître :

  • Le nombre de salariés ayant demandé à bénéficier d’un entretien professionnel à l’issue des absences prévues par l’article L 6315-1 I du code du travail ;

  • Le nombre de demandeurs (hommes - femmes) ayant bénéficié d’un tel entretien ;

  • Le nombre de salariés (hommes - femmes) ayant demandé à bénéficier d’un entretien à l’issue d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption ;

  • Le nombre de demandeurs (hommes - femmes) ayant bénéficié d’un tel entretien ;

  • Le nombre de période de professionnalisation mises en œuvre dans ce cadre (hommes - femmes).

Article 2-2 : Deuxième domaine d’action : la rémunération effective

Le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

L’article L.3221-4 du code du travail dispose que « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

L’Association tient à rappeler que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe n’a jamais été pour elle un critère de fixation des rémunérations. Pour un travail de valeur égale, l’Association réaffirme le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les Parties tiennent toutefois à rappeler que les dispositions conventionnelles (convention collective des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées) font, par principe, obstacle à toute forme de discrimination salariale dans la mesure où ce sont les emplois occupés et l’ancienneté des personnels qui déterminent l’échelon applicable et, par voie de conséquence, les rémunérations servies.

Ainsi, si des distorsions existent entre les sexes, pour un même emploi, elles ne peuvent qu’être liées à une différence d’ancienneté dans l’association, dans l’emploi ou dans la branche par stricte application des dispositions conventionnelles.

2-2-1 : Objectifs de progression

Retour de congé parental, congé d’adoption, congé paternité ou congé maternité.

L’Association se fixe pour objectif, pour 100% des salarié(e)s revenant de congé maternité ou adoption, de ne pas tenir compte de cette absence en matière d’augmentation générale de salaire.

2-2-2 : Actions permettant d’atteindre les objectifs fixés

A l’issue d’un congé parental, congé d’adoption, congé paternité ou congé maternité, la rémunération de la (du) salarié(e) fera l’objet d’un examen et sera, si nécessaire, réévaluée conformément aux textes légaux qui précisent que cette rémunération est « majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles » dans l’établissement.

Les Parties tiennent cependant à rappeler que les augmentations générales ne peuvent qu’être liées à une augmentation de la valeur du point décidé au niveau des partenaires sociaux de la Branche, après agrément par l’État.

2-2-3 : Indicateurs associés au domaine d’action « rémunération effective »

L’Association établira annuellement un tableau faisant apparaître le nombre de salariés ayant été absents pour cause de congé maternité ou adoption, afin de s’assurer, si des augmentations générales sont intervenues du fait d’un accroissement de la valeur du point, que ces salariés en ont bénéficié.

Article 2-3 : Troisième domaine d’action : L’embauche

2-3-1 : Objectifs de progression

L’Association se donne pour objectif de renforcer, en fonction des candidatures qu’elle recevra, ses actions de recrutement en faveur de la population féminine.

Au sein de l’ADAPEI 23, la population féminine représentait, au 31 décembre 2021, 59 % du personnel.

L’objectif de l’Association est de conserver ce taux, par des mesures :

  • favorisant l’accès féminin aux stages et séquences d’observation en entreprise ;

  • favorisant le recrutement de personnel féminin.

2-3-2: Actions permettant d’atteindre les objectifs fixés

1) Accès aux stages en entreprise

  • L’Association s’engage à examiner 100 % des demandes de stages provenant de candidates féminines ;

  • L’Association s’engage à traiter de manière identique 100 % des candidatures masculines et féminines ;

  • En fonction de ses possibilités d’accueil, l’Association privilégiera les candidatures féminines afin de sensibiliser cette population à l’attrait de la profession, à la diversité des métiers et aux perspectives offertes par ce secteur professionnel.

2) Recrutement de personnel féminin

  • L’Association informera les lycées professionnels, écoles et centres de formation avec lesquels elle a des relations privilégiées, de sa démarche et de ses objectifs, afin de garantir une mixité des candidatures ;

  • Quels que soient les postes ouverts aux recrutements, l’ADAPEI 23 traitera de manière identique les candidatures masculines et féminines. Au cours des entretiens d’embauche, les informations demandées devront avoir pour seule finalité l’appréciation de la capacité à occuper l’emploi proposé ;

  • En fonction des candidatures qu’elle recevra et de ses besoins propres, l’ADAPEI 23 s’engage à accueillir du personnel féminin dans les métiers où les femmes sont sous-représentées.

2-3-3 : Indicateurs associés au domaine d’action « embauche »

1) Stages en entreprise

L’Association établira, pour l’année écoulée (1er janvier au 31 décembre) un tableau faisant apparaître :

  • Le nombre de candidatures reçues, réparties par sexe ;

  • Le nombre de candidatures traitées, réparties par sexe ;

  • Le nombre de candidatures féminines retenues pour effectuer un stage au sein de l’Association.

2) Recrutement

L’Association établira, pour l’année écoulée (1er janvier au 31 décembre) un tableau faisant apparaître :

  • Le nombre de lycées professionnels et écoles partenaires informés de la démarche de l’Association ;

  • Le nombre de recrutements effectués de candidat(e)s issu(e)s de ces lycées et/ou écoles ;

  • Le nombre de candidatures à un emploi traitées, réparties par sexe ;

  • Le nombre de candidatures féminines retenues pour les emplois à pourvoir au sein de l’Association.

Article 3 - Date d’effet / Durée

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-12, il est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 9/9/2026

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 - Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé et présenté par l’Association au comité social et économique.

A la suite du bilan du présent accord, un plan d’action devra être mis en place après échange entre les Organisations Syndicales et la Direction en cas de déséquilibre constaté.

Article 5 - Révision de l’accord

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités d’agrément, de dépôt et de publicité prévues au présent article.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord et d'adapter ses dispositions.

Article 6 - Communication de l'accord

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Article 7 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :

  • Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt ;

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Fait à Guéret, le ………………….………

En 4 exemplaires,

Pour l’ADAPEI 23 Pour la CFDT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFE-CGC Pour la CGT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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