Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISECONCERNANT L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL" chez AUBRY LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUBRY LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08823003885
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : AUBRY LOGISTIQUE
Etablissement : 30675002700030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD D'ENTREPRISE

Augmentation du contingent annuel

Entre les soussignés,

Société AUBRY LOGISTIQUE S.A.S,

représenté par Madame , agissant en qualité de directrice générale.

D’une part,

Le délégué syndical C.F.T.C. Monsieur , agissant au nom du personnel de la société,

D’autre part,

Préambule

La société AUBRY LOGISTIQUE, relevant des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport IDCC n°16, exerce des activités de transport routier.

Compte tenu des difficultés de recruter et de former du personnel, des variations d'activités du secteur du transport routier, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l'entreprise.

Le présent accord répond au souci d'assurer une optimisation organisationnelle de l'entreprise adaptée aux besoins internes et spécificités de l'entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l'entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu'à ses salariés.

L'entreprise a rencontré le délégué syndical en vue de négocier les modalités d'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail au sein de l'entreprise.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.

Article 2 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel non roulant présents et futurs de l'entreprise AUBRY LOGISTIQUE, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps complet, quel que soit leur service d'affectation (à l'exclusion des apprentis).

Il concerne l'ensemble de l’établissement, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.

Article 3 : Définition

Conformément aux dispositions applicables, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article 4 : Durée du temps de travail

La durée du temps de travail hebdomadaire est de trente cinq (35) heures.

Article 5 : Programme indicatif

Compte tenu de la grande variabilité des volumes d'activités hebdomadaires existant au sein de l'entreprise, les parties conviennent qu'il est difficile d'établir un calendrier prévisionnel indiquant avec précision les périodes de haute et de basse activité.

Les salariés seront informés par voie d'affichage de la durée et des horaires de travail prévus pour la semaine suivante.

Toutefois, en cas d'urgence lié notamment à des impératifs de production, le délai sera exceptionnellement ramené à une journée.

L’employeur peut imposer la réalisation des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent conventionnel de 130 heures ; les heures au-delà de 130 heures devront être effectuées sur la base du volontariat et sur des jours ouvrés.

Article 6 : Contrôle des heures et rémunération

Que les salariés soient soumis à l’horaire collectif en vigueur ou à un horaire individualisé, la durée du travail sera enregistrée chaque jour par utilisation d’une pointeuse ou tout autre système de décompte qui pourrait lui être substitué.

Ce compteur individuel aura pour objet de suivre les temps travaillés et fera l’objet d’une communication conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La rémunération et son calcul seront effectués mensuellement, de la manière suivante : Au-delà de 151.67 heures le taux de majoration sera de 25% jusqu’à 186 heures effectives, puis à 50% au-delà.

Article 7 : Contingent d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 270 heures. Ce contingent sera calculé en fonction de la période de référence soit du 01 janvier au 31 décembre de l’année N.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires ci-dessus défini.

Article 8 : Clause de rendez vous

Les parties conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Une réunion annuelle avec le délégué syndical sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de EPINAL (88).

Article 10 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 11 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de EPINAL (88).

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 12 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de EPINAL (88).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Rambervillers, le 16 mai 2023

Pour la société, Pour le syndicat,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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