Accord d'entreprise "ACORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TDV INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TDV INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002681
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : TDV INDUSTRIES
Etablissement : 30679698800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-27

ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société :

Raison sociale :

SIREN :

Siège social :

Code postale :

Représentée par en sa qualité de 

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par , délégué syndical (CGT)

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise TDV Industries a conclu en date du 6 mars 2001 un accord initial sur la Réduction du Temps de Travail en partenariat avec les représentations syndicales en cours de mandat lors de la signature. Cet accord initial fixait les modalités pour permettre un passage de 39 à 35 h, tel que les textes de loi le prévoyaient et selon un échéancier validé par les 2 parties signataires.

Un 1er puis un 2nd avenant signés respectivement le 9 juin 2010 et le 18 mars 2015 ont par la suite été mis en place cadrant ainsi l’organisation de travail pour un temps donné en relation avec l’exécution de marchés militaires spécifiques.

L’accord sur la Réduction du Temps de Travail signé le 6 mars 2001 a ensuite été dénoncé en date du 20 juin 2019 par la Direction de TDV Industries. Ce nouvel accord avait pour but de correspondre à l’objectif de performance, de rentabilité durable et de souplesse souhaité par les 2 parties.

L’accord signé en date du 24 juin 2019 constituait un accord de substitution à l’accord RTT signé le 6 mars 2001 et remplaçait de plein droit l’intégralité de cet accord RTT initial. Conclu pour une durée déterminée, il prend fin le 30 juin 2021.

Aujourd’hui, la Direction souhaite profiter de ce nouvel accord pour permettre davantage de compréhension sur le caractère spécifique de cette réduction du temps de travail toutes catégories confondues, par la simplification notamment des données traitées en paie.

Table des matières

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES 4

Article 2 – PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE 4

Article 3 – DUREE DU TRAVAIL 4

Article 4 – MODALITE DE PRISE DES JOURNEES DE RTT 5

1 - PRINCIPES : 5

2- GESTION DES COMPTEURS OUVRIERS – ETAM – CADRES 5

3- ACQUISITION ET SOLDE DES HEURES DE RTT 6

4- MODALITES DE POSE DES HEURES 7

5- ARBITRAGE DES DEMANDES 7

6- DELAI DE PREVENANCE 7

Article 5 –CONDITIONS DE REMUNERATION 8

5-1 - REMUNERATION EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE ANNUEL 8

5-2 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE ANNUEL 8

5-3- INCIDENCES, SUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE 9

5-4- REMUNERATION EN FIN DE PERIODE DE DECOMPTE 9

Article 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE 10

Article 7 – TEMPS PARTIEL 10

Article 8 – CONGES D’ANCIENNETE 11

Article 9 - REPOS SUPPLEMENTAIRES EQUIPE DE NUIT (RSN) 11

Article 10 – Prime d’équipe 12

Article 11 – Prime de nuit 12

Article 12 – Prime de panier 12

Article 13 – Médaille d’honneur du travail 13

Article 14 – INSTAURATION D’UN COMPLEMENT DIFFERENTIEL PASSAGE 39/35H EN PAIE 13

Article 15 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION 14

Article 16 – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD 15


PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, Contrat à Durée Indéterminée et Contrat à Durée Déterminée confondus sans condition d’ancienneté (sauf mention contraire stipulée dans l’article de référence).

Disposition particulière pour la catégorie CADRE : seuls les salariés qui n’ont pas signé de convention de forfait jours au moment de la signature du présent accord RTT sont concernés par le présent accord. Pour les salariés cadres qui auront signé la convention de forfait jours, se référer à l’accord FORFAIT JOURS signé en date du 19 juillet 2021.

Article 2 – PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la période de décompte de l’horaire de travail est de 12 mois au maximum.

Cette période débute le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N.

Article 3 – DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause réglementaire, les temps de repas qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-entreprise, les temps de trajet domicile-autre lieu que le lieu habituel de l’entreprise, les congés formation, les périodes d’astreinte en dehors de l’entreprise dès lors que le salarié peut disposer librement de son temps.

Pour les personnels astreints à porter, durant tout leur temps de travail, une tenue professionnelle fournie par l'employeur, les temps d'habillage et de déshabillage sont exclus du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés comme tel. Les badgeages s'effectuent donc après l'habillage et avant le déshabillage.

La durée de travail de l’entreprise est de 35 heures, sous réserve des catégories particulières précisées ci-après.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les heures au-delà de 35 heures ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence pour les temps partiels se compensent avec l’octroi d’heures de réduction du temps de travail – dits RTT afin d’atteindre 35h en moyenne sur l’année soit 1607h ou d’atteindre pour les temps partiel l’horaire de référence en moyenne sur l’année.

Les RTT seront appliquées aux salariés à temps partiel, dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés à temps plein. Toutefois, les salariés à temps partiel pourront opter pour un horaire n’entrainant pas l’octroi de RTT dans le cadre d’une dérogation contractuelle.

Article 4 – MODALITE DE PRISE DES JOURNEES DE RTT

1 - PRINCIPES :

Le calcul et l’attribution des RTT se fera selon un système acquisitif.

Pour les salariés à temps plein, seules les heures de temps de travail effectif réalisées entre 35 heures et 37 heures, permettent l’acquisition de RTT.

Les heures au-delà de 37h ne pourront être réalisées qu’avec l’accord du responsable hiérarchique de l’atelier et par le directeur de Production et/ou le directeur Administratif et Financier. Il est par ailleurs important d’informer le service RH en cas de validation (mettre en copie les décideurs), ces heures feront l’objet d’une compensation en RTT à l’exception du personnel du département « Maintenance » conformément à l’article 5.

Les RTT s’acquièrent donc au fur et à mesure du temps de travail effectif, et ne s’acquièrent pas en raison des journées ou demi-journées non travaillées (arrêt maladie, congés pour évènements de famille, congés maternité/paternité, congés payés, arrêt pour accident de travail, absence autorisée non payée ou absence injustifiée, etc.).

2- GESTION DES COMPTEURS OUVRIERS – ETAM – CADRES

Afin de permettre aux salariés de gérer les RTT dont ils pourront disposer, et à leurs Managers de positionner le reste des RTT en fonction des besoins de la production, chaque salarié catégorie OUVRIER et AGENT DE MAITRISE directement lié à la production, disposera de 2 compteurs : un compteur « RTT – S » (S pour Salarié) qui correspondra aux heures dont il disposera à sa convenance, et un compteur « RTT – E » (E pour Employeur) qui correspondra aux heures imposées par l’employeur.

Le salarié cumulera ainsi 1 h dans chaque compteur par semaine pleine travaillée, c’est-à-dire sans absence telle que : arrêt maladie, congés pour évènements de famille, congés maternité/paternité, congés payés, arrêt pour accident de travail, absence autorisée non payée ou absence injustifiée, etc.

Les salariés catégorie TECHNICIEN, EMPLOYE, CADRE et AGENT DE MAITRISE (non lié directement à la production) cumuleront les heures RTT sur un seul et même compteur intitulé « RTT ». Ce compteur sera incrémenté de 2 h par semaine pleine travaillée sans absence telle que : arrêt maladie, congés pour évènements de famille, congés maternité/paternité, congés payés, arrêt pour accident de travail, absence autorisée non payée ou absence injustifiée, etc.

3- ACQUISITION ET SOLDE DES HEURES DE RTT

Le salarié ne pourra poser ses heures de RTT que lorsqu’il les a acquises.

L’employeur ne pourra poser les heures de RTT du salarié ouvrier ou agent de maitrise de production que lorsqu’elles sont créditées sur son compteur.

Par principe, les heures acquises dans les compteurs RTT E et RTT S doivent toutes être soldées en date du 31 décembre de l’année N.

Si le compteur RTT E s’avère non soldé à la date du 1er décembre N, parce que l’entreprise n’aura pas eu lieu de positionner les heures dont elle disposait pendant l’année de référence, alors, le solde sera automatiquement basculé vers le compteur RTT S du salarié à cette même date. Un minimum de 7 h sera malgré tout laissé sur le compteur E si l’entreprise devait positionner une journée de RTT entre le 1er décembre et le départ en congés.

Le salarié aura ensuite la possibilité de positionner ce reliquat d’heures sur la période du 1er décembre N au 31 mars N+1 dernier délai, sans quoi les heures non prises seront définitivement perdues.

Pour cela, le salarié devra, dans la mesure du possible, réaliser sa demande de congés via la pointeuse entre le 1er décembre N et la date de départ en congés de Noël de l’entreprise et cette demande devra être validée par son manager avant la date de départ en congés de Noël de l’entreprise.

Pour éviter toute confusion entre le solde RTT S acquis sur l’année N et le nouveau solde de l’année N+1, un compteur « RTT S reliquat » sera mis en place dès le 31 décembre N. Ce compteur recevra les heures RTT S acquises en année N qui devront impérativement être soldées avant le 31 mars N +1.

Lors des demandes d’absence positionnées par le salarié, le logiciel viendra dans un 1er temps défalquer les heures de ce compteur « RTT S reliquat », et ce, jusqu’à épuisement avant de prendre les heures disponibles dans le nouveau compteur RTT S du salarié en cours d’acquisition.

Le solde d’heures du compteur RTT E au 31 décembre N sera automatiquement conservé sur ce même compteur RTT E du salarié pour l’année N+1 si ces heures ne sont pas utilisées par l’Employeur durant le mois de décembre N.

Tous les salariés pourront visualiser leur solde de RTT et de Congés d’ancienneté directement sur la badgeuse.

4- MODALITES DE POSE DES HEURES

Le salarié fera parvenir une demande d’absence « motif : RTT S » à son Manager en saisissant les données sur la badgeuse (les demandes de congés d’ancienneté pourront aussi être transmises via la badgeuse).

Quelle que soit la modalité de la prise de congés RTT S ou CA (par journée seule, ou par regroupement), la demande est soumise à l’accord du Manager.

Les salariés pourront cumuler jusqu’à 5 jours de congés par an (RTT et/ou CA), pour les prendre de manière regroupée. Un minimum d’1 an d’ancienneté est requis pour pouvoir regrouper 5 jours de RTT.

Une demande accordée de congés posés, RTT, ou CA, par le salarié, pourra être annulée en raison des besoins impérieux du service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

5- ARBITRAGE DES DEMANDES

Les Managers arbitreront en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes, mais aussi des arbitrages précédents, afin qu’une période de congés fortement sollicitée puisse être accordée par roulement aux salariés qui en feraient la demande.

6- DELAI DE PREVENANCE

L’entreprise donne la possibilité de poser de manière consécutive, jusqu’à 5 jours maximum, RTT et/ou CA :

  • Les salariés qui souhaitent poser entre 2 et 5 jours consécutifs (RTT et/ou CA) devront en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 1 mois

  • Les salariés qui souhaitent poser 1 journée devront en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 1 semaine

Pour les demandes d’absences comprises entre 2 et 5 jours (RTT et/ou CA), le Manager respectera un délai de réponse de :

  • 2 semaines maximum en cas d’arbitrage nécessaire sur des périodes très demandées

  • 1 semaine maximum dans les autres cas (demande pour une journée d’absence par exemple)

En tout état de cause, la journée de RTT pouvant exceptionnellement servir à compenser un aléa dans la vie d’un salarié, celui-ci pourra demander à prendre une journée de RTT la veille ou le jour

même de la prise (exemple panne de voiture), la décision finale d’accorder la journée reviendra à son Manager.

Si les nécessités de fonctionnement imposent de modifier les dates fixées par le manager ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de repos (à titre exceptionnel), le salarié

devra être informé de cette modification, au moins 7 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait :

A titre d’exemple, ces contraintes exceptionnelles peuvent portées sur :

  • Une pandémie

  • Des travaux urgents liés à la sécurité ;

  • Des difficultés liées aux intempéries ou sinistres ;

  • Des problèmes techniques de matériels ;

  • Un taux d’absentéisme au sein du service supérieur à 60% de l’effectif inscrit ;

  • Et de manière générale tout événement majeur non lié à l’activité courante du service.

Dans ces cas et dans la mesure du possible, le délai de prévenance est de 2 jours.

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par le biais de l’affichage digital, sur les panneaux d’affichage présents en interne ou par mail si les évènements devaient survenir pendant les temps de repos réglementaires.

Article 5 –CONDITIONS DE REMUNERATION

5-1 - REMUNERATION EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE ANNUEL

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 152.25 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de 35 heures ou au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence pour les temps partiels ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

5-2 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE ANNUEL

La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Les heures supplémentaires réalisées au sein de TDV Industries, sont, par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.

Les heures supplémentaires doivent toutes être validées en amont par le responsable hiérarchique de l’atelier ou du service et par le directeur de Production et/ou le directeur Administratif et Financier. Il est par ailleurs important d’informer le service RH en cas de validation (mettre en copie les décideurs).

Constituent des heures supplémentaires en cours de période de décompte annuel, les heures réalisées au-delà de 37 heures de temps de travail effectif uniquement :

  • Lorsqu’elles sont effectuées le samedi à la demande du Directeur de production ;

  • Lorsqu’elles sont réalisées par le service de maintenance. A cet effet, le directeur de production devra veiller mensuellement sur la réalisation de ces heures permettant ainsi d’éviter toute dérive.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration conformément aux dispositions légales.

5-3- INCIDENCES, SUR LA REMUNERATION, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE

En ce qui concerne le traitement en paie, les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié sont déduites de sa rémunération mensuelle lissée sur la paie du mois où cette absence se produit, En cas d’indemnisation (maintien de salaire…), cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte annuel, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée.

5-4- REMUNERATION EN FIN DE PERIODE DE DECOMPTE

  • Pour les salariés à temps plein et compte tenu d’un droit complet à congés payés légaux :

Pour rappel, les heures supplémentaires doivent toutes être validées en amont par le responsable hiérarchique de l’atelier ou du service et par le directeur de Production et/ou le directeur Administratif et Financier. Il est par ailleurs important d’informer le service RH en cas de validation (mettre en copie les décideurs).

Constituent des heures supplémentaires, les heures supplémentaires réalisées à la demande spécifique du hiérarchique, lorsque ces heures sont réalisées au-delà de la durée légale du travail à savoir 1607h de travail effectif par an compte tenu d’un droit complet en matière de congés payés légaux.

Les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours de période telles que définies au point 5-2 et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration conformément aux dispositions légales.

  • Pour les salariés à temps partiel et compte tenu d’un droit complet à congés payés légaux :

Constituent des heures complémentaires les heures complémentaires réalisées à la demande spécifique du supérieur hiérarchique.

Constituent des heures complémentaires ouvrant droit à majoration de salaire au taux de 10%, les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà la durée hebdomadaire moyenne contractuelle appréciée sur la période de décompte annuelle retenue faites à la demande de la Direction.

Article 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. La Direction accorde aux salariés de positionner 7 heures de RTT sur cette journée. La Direction se réserve toutefois le droit de ne pas accorder la pose de ces heures de repos si la charge de travail au moment de la réalisation de la journée de solidarité s’avérait trop importante. Un délai de prévenance d’une semaine sera appliqué.

Selon les cas de figures, la journée de solidarité peut également être fractionnée par demi-journées ou en heures, sous réserve que le fractionnement soit effectif et corresponde à un travail supplémentaire de 7 heures par an.

Article 7 – TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, seules les heures de temps de travail effectif réalisées entre la durée contractuelle et l’horaire de référence prédéfini, permettent l’acquisition de RTT. Les heures au-delà de l’horaire de référence ne pourront faire l’objet d’une compensation en RTT qu’avec l’accord de la direction.

Les modalités d’acquisition, de prise, de prévenance et d’arbitrage sont celles définies pour les salariés à temps plein.

Le délai de prévenance des modifications d’horaires ou de prise de RTT est de 7 jours. Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par le biais de l’affichage digital, sur les panneaux d’affichage présents en interne ou par mail si les évènements devaient survenir pendant les temps de repos réglementaires.

Un exemple est positionné en annexe 7.

PARTIE 2 – CONGES PAYES D’ANCIENNETE

Article 8 – CONGES D’ANCIENNETE

Le régime antérieur à l’accord reste applicable : après 6 mois au moins de travail effectif au 31 mai, chaque salarié se verra attribuer un congé supplémentaire s'ajoutant à la 5e semaine de congés payés.

  • A partir de 5 ans d’ancienneté : 1 jour de congé d’ancienneté acquis

  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 2 jours de congé d’ancienneté acquis

  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 3 jours de congé d’ancienneté acquis

  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 4 jours de congé d’ancienneté acquis

  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 5 jours de congé d’ancienneté acquis

Tout CA acquis à la date du 31 mai N devra impérativement être positionné dans la période s’étalant du 1er juin N au 31 mai N+1.

Une dérogation est toutefois accordée par la Direction prolongeant la possibilité de positionner les CA acquis au 31 mai N jusqu’au 30 septembre N+1 dernier délai.

Passée cette date, les CA acquis à l’exercice précédent seront définitivement perdus.

PARTIE 3 – TRAVAIL DE NUIT

Article 9 - REPOS SUPPLEMENTAIRES EQUIPE DE NUIT (RSN)

La CCN Textile accorde une fois par an, une nuit de repos pour les équipes de nuit non alternante*. Les salariés travaillant en équipe de nuit alternante* depuis au moins 3 mois continus bénéficient chaque année d’un repos supplémentaire soit de jour (s’ils n’ont pas eu le bénéfice de ce repos pendant leur rotation de nuit), soit de nuit pendant leur rotation.

Le présent accord permet aux salariés en équipe de nuit non alternante de bénéficier en plus de 4H00 de RSN chaque veille de jour férié sans perte de salaire. Les jours fériés tombant en période

de congés annuels ne donneront pas droit à un RSN à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier, sauf si ces jours tombent un dimanche ou un lundi.

Précision concernant les modalités d’attribution des heures RSN : les salariés positionnés en équipe de nuit badgent leur fin de journée de travail à 1h00 du matin la veille d’un jour férié. Si par la même occasion, le jour férié se positionne sur la journée du samedi, les équipes travaillant 7h le vendredi acquièrent uniquement 1 h de RSN.

Le calendrier des RSN sera fixé chaque année par la Direction et les représentants du personnel.

* L’équipe de nuit alternante se définit comme un travail dit posté (appelé aussi travail en équipes ou travail en rotation). C'est une forme d'organisation du travail où des équipes se relaient au même poste les unes après les autres, par exemple l'organisation en 2 × 8 heures, en 3 × 8 heures, ou encore avec des équipes du samedi, voire du dimanche.

PARTIE 4 – PRIMES ET INDEMNITES

Article 10 – Prime d’équipe

Le personnel en équipe de 2x8 et en rythme de nuit bénéficie d’une prime d’équipe de 3.23 € bruts par jour travaillé.

Cette prime est versée sous réserve que le salarié ait bien réalisé 6 h de travail effectif sur une journée de travail.

Article 11 – Prime de nuit

Le personnel en équipe de nuit bénéficie, lorsque cet horaire est effectué à la demande de l’entreprise, d’une prime de nuit de 22,34 € Bruts par jour travaillé. Cette prime est versée sous réserve que le salarié ait bien réalisé 6 h de travail effectif sur une journée de travail.

Article 12 – Prime de panier

  1. Prime de panier de jour

Les salariés effectuant, selon leur horaire normal, en équipes postées de jour au moins 6 heures de travail continues, bénéficieront d'une indemnité de 3,84 € Nets.

  1. Prime de panier de nuit

Les salariés effectuant, selon leur horaire normal, en équipes postées de nuit, un travail de 6 heures de travail continues, bénéficieront d'une indemnité de 5,28 € Nets.

Article 13 – Médaille d’honneur du travail

La médaille d’honneur du travail récompense l’ancienneté de services des salariés du secteur privé.
Elle est attribuée à la demande de l’employeur ou du salarié qui doit déposer un dossier. Elle est assortie d’un diplôme et d’une gratification dont le montant fixé selon les indications ci-après est exonéré de la taxe sur les salaires et de l’impôt sur le revenu.

Echelon Nombre d'années
requises
Montant
attribué
Argent 20 ans 200 €
Vermeil 30 ans 250 €
Or 35 ans 300 €
Grand Or 40 ans 350 €

Le montant est versé au prorata temporis du temps passé au sein de l’entreprise.

Exemple pour une personne qui demande la médaille d’Argent avec une ancienneté de 10 ans de travail effectif sur les 20 ans que compte sa carrière professionnelle :

10 ans d’ancienneté => 50 % du montant de la prime versé

Article 14 – INSTAURATION D’UN COMPLEMENT DIFFERENTIEL PASSAGE 39/35H EN PAIE

La prime compensation RTT et la pause majorée payée instaurés lors du passage de 39h à 35h (temps de travail effectif) évoluent de la façon suivante à compter du 01/09/2021.

Pour les salariés en contrat CDD ou CDI à la date du 1er septembre 2021, bénéficiant de la prime compensation RTT et de la pause majorée avant la dénonciation de celles-ci, 2 primes de substitution, dites :

  • « Complément différentiel 39/35h (compensation RTT) »

  • Et « complément différentiel 39/35h (temps pause majoré)

seront versées afin de compenser le préjudice qu’ils subissent du fait de cette dénonciation.

Les salariés, nouvellement embauchés à compter du 01/09/2021, ne pourront prétendre à cette prime de substitution, n’ayant pas subi de perte de salaire en raison de la dénonciation de la prime compensation RTT et de la pause majorée payée avant leur arrivée dans l’entreprise.

Pour la décomposition du temps de travail par catégorie, et les exemples chiffrés, des annexes numérotées de 1 à 6 sont inclus à cet accord.

Article 15 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er septembre 2021 et prendra fin le 31 décembre 2023.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord ou des annexes dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2- Dénonciation 

Le présent accord ou chaque partie pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée auprès de la DREETS-DDETS de la Mayenne et au Secrétariat-Greffe des Prud’hommes avec préavis de 3 mois ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 16 – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à cet effet.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231.5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.

Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d’entreprise doivent être déposés sur la plate-forme en ligne TéléAccords qui les transmet ensuite à la Direccte concernée. Il n’y aura donc pas de version papier à déposer auprès de la DREETS-DDETS. Une version intégrale au format PDF et une version anonymisée au format docx seront déposées dans les 15 jours qui suivent la signature du présent accord.

Fait à Laval, le 27/08/2021

Signatures

Pour la Direction Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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