Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES COVID" chez LEMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEMAN et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005004
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LEMAN
Etablissement : 30680722300053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

CD ACCORD COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LEMAN, SASU au capital de 674 875 € inscrite au R.C.S. sous le numéro SIREN 306 807 223, dont le siège social est situé 14 avenue de Savoie 38110 St CLAIR DE LA TOUR, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

Le Comité social et économique de la société LEMAN ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 08/04/2020, représentant la majorité des suffrages exprimés, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son Secrétaire, Madame Zabotti Valérie en vertu du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire du COVID-19, la société LEMAN est contrainte de constater une dégradation très importante de son activité, liée aux conséquences de la pandémie mondiale sur l’activité ralentie voire suspendue de leurs clients et fournisseurs.

Dès lors, et afin de préserver ses capacités financières durant la période d’urgence sanitaire dont le terme définitif n’est pas encore arrêté, et de lui permettre de réarmorcer au mieux son activité après cette date, il est convenu entre les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 de déroger aux dispositions légales et conventionnelles en matière de prise et de modification de congés payés.

Le présent accord se substitue ainsi aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur pendant sa durée d’application, et au plus tard au 31 décembre 2020.

Champ d’application

Le présent a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de la société LEMAN, à temps complet comme à temps partiels, en contrat de travail à durée indéterminée, déterminée et intérimaires.

Fixation unilatérale par l’employeur de congés payés non posés

En application de l’article L3141-15 du Code du travail et conformément à l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est convenu entre les parties signataires que la société LEMAN pourra imposer à ses salariés la prise de congés payés, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette prise de congés payés sera fixée impérativement entre le 14/04/2020 et le 15/05/2020.

Par priorité, les jours de congés payés imposés par l’employeur seront pris sur ceux acquis au titre de la période courant du 01/06/2019 au 31/05/2020.

Les dates des jours de congés payés dont la prise aura été fixée unilatéralement pourront être consécutives ou fractionnées.

Il est précisé que les jours de congés payés pris en application du présent article ne pourront donner lieu au bénéfice de jours de fractionnement.

Modification unilatérale par l’employeur de congés payés déjà posés

En application de l’article L3141-15 du Code du travail et conformément à l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 publiée au JO du 26 mars 2020, il est convenu entre les parties signataires que la société LEMAN pourra modifier les dates de prise de congés déjà fixées au jour de la signature des présentes, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Les dates des jours de congés payés dont la prise aura été modifiée unilatéralement pourront être consécutives ou fractionnées.

Il est précisé que les jours de congés payés dont la date de prise aura été modifiée en application du présent article ne pourront donner lieu au bénéfice de jours de fractionnement.

Plafond cumulé

Conformément à l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le total des jours de congés payés fixés ou modifiés en application des articles 2 et 3 du présent accord ne pourra être supérieur à 6 jours.

Suspension temporaire du droit à congé simultané

Par dérogation aux dispositions de l’article L3141-14 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise n’auront pas droit à un congé simultané en application des articles 2 et 3 du présent accord si :

  • La présence de l’un des conjoints ou partenaires à son poste de travail est nécessaire pour l’entreprise pendant la prise de congé de l’autre ;

  • Ou si l’un des conjoints ou partenaires ne dispose plus de congés payés acquis.

Suspension temporaire des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique, et ce pendant toute sa durée d’application.

Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 13/04/2020 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure1 du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé (afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.

Toutefois, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par la majorité des membres du CSE et par le représentant de la société LEMAN, dument mandaté, et sera porté en annexe au présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à St CLAIR DE LA TOUR, le 08/04/2020
(En 3 exemplaires originaux)

M……………………. mandaté(e) par le comité social et économique de la société LEMAN adopté à la majorité des membres titulaires du comité social et économique.

Pour la société LEMAN

M……………………….

Directeur Général


  1. le décret du 15 mai 2018 applicable aux accords d’entreprise conclus à compter du 1er septembre 2017 substitue la procédure traditionnelle de dépôt des accords en 2 exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE à une téléprocédure via le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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