Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD DU 21/12/20215 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FENETRE FENETRES MENUISERIE MIXTE - MC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FENETRE FENETRES MENUISERIE MIXTE - MC FRANCE et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006089
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : MEO
Etablissement : 30686560100059 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-24

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AVENANT 3

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent avenant est conclu entre :

- la Société MéO

située Zone du Mortier Ouest - CS99428

85610 CUGAND

représentée par XX XX XX, son Directeur Général

Ci-après désignée l’entreprise,

d'une part,

- Et le secrétaire du Comité Social et Economique, XX XX XX

d'autre part,

Les deux parties se sont rapprochées afin de modifier :

Article 1 - La durée du travail

1.3 Forfait jours des cadres :

Et de transformer 1.3 Forfait jours des cadres

En

1.3 Forfait jours cadres et non cadres

Article 1 - La durée du travail

1.3 Forfait jours des cadres :

1.3.1 Salariés concernés

Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés :

-Les salariés cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

-Les salariés non-cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l’avance, pré-déterminables et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

1.3.2 Nombre jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

1.3.3 Nombre jours RTT

La période de référence du forfait annuel jours est établie sur l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) selon le décompte suivant pour une année non bissextile :

  • 365 jours annuels

  • - 104 jours de repos hebdomadaires (samedi / dimanche)

  • - 25 jours de congés payés annuels

  • - nombre de jours fériés de l’année civile (les jours fériés tombant un samedi ou dimanche ne sont pas décomptés)

  • - 218 jours travaillés

Le nombre de jours travaillés ne varie pas d’une année sur l’autre ; il reste fixé à 218 jours. Par contre, le nombre de jours RTT attribué par an varie selon le nombre de jours fériés de l’année civile.

Les jours RTT s’acquièrent au mois le mois, le dernier jour ouvré du mois.

1.3.4 Convention individuelle de forfait annuel - Accord écrit du salarié

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés par an qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou, pour tout nouvel embauché, d’un article spécifique au contrat de travail prévoyant l’organisation du temps de travail.

Les parties au contrat de travail peuvent convenir d’un forfait jours inférieur à 218 jours par année.

1.3.5 La période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

1.3.6 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou en demi-journées.

1.3.7 Organisation du travail des salariés en forfait jours

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les salariés en forfait jours doivent en revanche respecter les temps de repos obligatoires :

- le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

- le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Dans ce cadre, les salariés doivent déclarer leur présence dans l’outil informatique dédié.

Ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

1.3.8 Situations particulières : entrées et départs et absences en cours de période de référence

Situation des salariés entrants en cours d’année :

Dans le cas où un salarié entre en cours d’année civile, la convention individuelle de forfait définit individuellement le nombre de jours restant à travailler ainsi que le nombre de jours RTT dus pour l’année civile en cours, calculés au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.

Situation des salariés sortants en cours d’année :

De la même manière, pour un salarié sortant en cours d’année, le nombre de jours RTT dus pour l’année civile en cours sera calculé au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.

Au départ du salarié :

- Si le salarié a pris trop de jours RTT par rapport à son droit, la société retiendra sur le solde de tout compte du salarié, au moment de son départ, la somme correspondant au trop pris.

- Si le salarié n’a pas pris tous les jours RTT auxquels il avait droit avant de quitter la société, ces derniers pourront être pris pendant la période de son préavis.

Incidences des absences en cours d’année :

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul du nombre de jours RTT auquel le salarié a droit est affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, l’accord prévoit de recalculer le droit au RTT annuel :

  • Dès le 1er jour d’absence pour le congé parental, le congé de présence parental, le congé de solidarité familiale, temps partiel thérapeutique, mise à pied, congé sans solde hors période de fermeture de l’entreprise, …

  • Dès le 7ème jour d’absence cumulé dans l’année civile pour la maladie non professionnelle.

1.3.9 Modalité d’utilisation des jours RTT

Les jours de repos supplémentaires dont les Salariés en forfait jours bénéficient seront pris en partie sur sa proposition et pour l’autre partie à l’initiative de la direction selon la note d’organisation du temps de travail annuelle.

La prise des jours RTT se fait par journée entière ou demi-journée. Elle ne peut excéder 5 jours cumulés de date à date. La validation du supérieur hiérarchique est obligatoire.

Il n’y aura pas de possibilité de report des jours RTT d’une période de référence sur une autre. Ces jours doivent donc être soient soldés au 31 décembre de l’année en cours soient transférés dans le CETI.

1.3.10 Modalités de décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

Le décompte du nombre de jours de RTT pris et acquis pourra donc être suivi directement via un outil mis en place par l’employeur mais aussi sur le bulletin de salaire du salarié concerné.

Article 5 - Dépôt du présent accord d’entreprise

Le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait en Cinq exemplaires originaux,

A Cugand, le 24 janvier 2022

Pour la Société, Pour le Comité Social et Economique

Le Directeur Général Le secrétaire du CSE

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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