Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX PRIMES - Contrat de maintenance CYCLIFE / Usine CENTRACO" chez SETRI - ORYS (ORYS PIERRELATTE TRAVAUX ET PROJETS NUCLEAIRE)

Cet accord signé entre la direction de SETRI - ORYS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02623004943
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : SETRI ORYS
Etablissement : 30687831500283 ORYS PIERRELATTE TRAVAUX ET PROJETS NUCLEAIRE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

CONTRAT MAINTENANCE CYCLIFE / Usine CENTRACO

ACCORD RELATIF AUX PRIMES

Entre la société ORYS, représentée par Monsieur, Directeur Département Travaux Nucléaires

ET

Monsieur, délégué syndical central C.F.D.T.

Monsieur, délégué syndical d’établissement C.G.T.

Préambule

En accord avec les partenaires sociaux, il a été convenu que les conditions et l’organisation de travail étaient différentes des chantiers réalisés de manière habituelle au sein de l’agence ORYS T.P. N. et qu’il était donc nécessaire d’adapter le protocole relatif aux primes appliqué sur l’agence.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 exclusivement au personnel affecté sur le contrat de maintenance de l'usine CENTRACO, et ne sont applicables que pour la durée de ce contrat et uniquement dans ce cadre.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES

Il est précisé que les dispositions faisant l’objet de cet accord concernent uniquement le personnel affecté de manière permanente sur le contrat CYCLIFE/CENTRACO.

Le personnel intervenant en renfort de manière ponctuelle bénéficiera des primes de son agence d’attachement ou du protocole de l’agence TPN.

Personnel en 2x8

Par souci de simplification, et de lisibilité il a été convenu de créer une prime forfaitaire versée par journée de travail.

Cette prime vient en lieu et place des primes de poste, de zone, et de masque.

  • Pour les intervenants (exemple : mécanicien, magasinier, technicien maintenance…) :

Le montant de la prime est fixé à 20 €/ jour

  • Pour le personnel d’encadrement, intervenant avec les équipes d’exécution (exemple : chef de file, chef d’équipe, chef de chantier,…) :

Le montant de la prime est fixé à 21 €/ jour

Personnel travaillant la nuit ou la journée

De la même manière que pour le personnel en 2x8, par souci de simplification et de lisibilité il a été convenu de créer des primes forfaitaires versées par journée de travail.

Concernant le personnel travaillant en journée, une distinction doit être faite entre le personnel qui réalise les interventions en zone et le personnel qui travaille à la journée qui occupe des fonctions qui viennent en support à la réalisation des interventions et ne vont que ponctuellement en zone ou en renfort des équipes intervenantes.

  • Pour les travailleurs de nuit et les personnes qui réalisent des interventions à la journée (exemple : superviseur,…) :

Le montant de la prime est de 13 €/jour.

  • Pour les personnes travaillant en journée qui interviennent ponctuellement en zone ou en renfort avec les intervenants, les primes suivantes seront versées lorsqu’elles seront indiquées sur les pointages (exemple : magasinier, préparateur,…) :

  • Prime de zone : 5 €/ jour

  • Prime de masque : 8 €/jour

Dispositions diverses

Il est convenu que si les interventions réalisées engendrent des nuisances particulières telles que du travail en hauteur, des travaux très salissants, ou prise de régimes pour un intervenant de Niveau 2 ; dans ce cas, les primes définies dans le protocole général de l’agence TPN ou de l’agence de rattachement seraient applicables.

DUREE - REVISION - DENONCIATION- NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires ont la faculté de demander la révision des articles L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception et préciser les points particuliers à réviser ainsi que les modifications souhaitées.

Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les trois mois suivant la date de notification aux parties.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois et portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la société, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, dont relève la société.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’établissement auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Aix en Provence.

Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DREETS compétente.

La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.légifrance.gouv.fr.

Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pierrelatte, le 2 février 2023

Délégué syndical Délégué Syndical C.G.T La Direction

Central C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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