Accord d'entreprise "Accord sur la prise de jours de Congés Payés acquis demandée par l'employeur" chez STANLEY TOOLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STANLEY TOOLS et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002024
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY TOOLS
Etablissement : 30695031200034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS DEMANDEE PAR L’EMPLOYEUR

Stanley Tools

Entre :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société STANLEY TOOLS, dont le siège social est, 24 rue Auguste Jouchoux, 25000 Besançon et dont le capital est de 3 134 250 € code APE 332 B, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 306 950 312 représentée par

Madame Y, RRH et Monsieur X, Directeur de Site, dûment habilités à cet effet, ci-après dénommée « l’Entreprise »  

D’une part,

Et

d’autre part

Le Délégué Syndical CFDT, Monsieur Z,

Ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

La pandémie du covid-19 oblige toutes les entreprises, y compris la nôtre, à s’organiser pour faire face à la baisse d’activité découlant nécessairement de cette crise.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le Parlement a voté une loi donnant pouvoir au Gouvernement de prendre des Ordonnances notamment dans le cadre du droit du travail.

A cet effet l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a prévu certaines mesures permettant aux entreprises de faire face à la baisse de leur activité.

Ces mesures sont autant de nouveaux leviers pour éviter ou repousser, lorsque cela est possible, le recours à l’activité partielle, de permettre la flexibilité nécessaire à l’entreprise et de limiter les effets néfastes pour la Société et ses salariés résultant de la pandémie de covid-19.

C’est à la suite de la publication de cette Ordonnance que les Parties ont décidé de se réunir afin de trouver un accord en ce sens.

Le présent accord matérialise cet accord des Parties.

Il a été convenu entre les Parties ce qui suit :

ARTICLE 1 CHAMP DE L’ACCORD

L’employeur peut appliquer les mesures prévues par le présent accord pour la période courant du 13 avril 2020 au 31 mai 2020 au plus tard.

Cette possibilité laissée à l’employeur ne peut être exercée que dans le cadre de la situation décrite en préambule du présent Accord.

  1. ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD

Les Parties conviennent notamment de donner à l’employeur la possibilité de décider de la prise de congés payés acquis ou d’en modifier unilatéralement la date, dans les conditions précisées aux articles 3 à 6 ci-dessous.

Enfin, les Parties ont prévu de donner la possibilité entre collaborateurs de donner des congés payés.

ARTICLE 3 NOMBRE DE JOURS CONCERNES

L’employeur pourra imposer la prise de congés payés acquis ou modifier unilatéralement la date de congés payés déjà posés dans la limite de 5 jours ouvrés.

ARTICLE 4 RESPECT D’UN DELAI DE PREVENANCE

L’employeur pourra prendre ces mesures sous réserve d’avoir respecté un délai de prévenance de trois jours en période de confinement et 5 jours en période hors confinement.

Le point de départ du délai se situe au jour où l’employeur a informé le collaborateur de sa décision par tout moyen : date d’envoi d’un courrier postal, appel téléphonique, courrier remis en main propre, réception du mail avec accusé de réception.

ARTICLE 5 PERIODE DE PRISE DES CONGES

Les dispositions du présent Accord sont applicables nonobstant la période habituelle de prise des congés payés telle que définie dans les accords d’entreprise de la Société ou de la branche à laquelle elle se rattache.

De plus, la décision de l’employeur de prise de congés payés acquis par le salarié ou de modification de la date de ces congés ne donnera droit à aucun jour de congés supplémentaires au salarié concerné.

L’employeur est par ailleurs autorisé à fractionner ces congés sans recueillir l’accord du salarié.

ARTICLE 7 UTILISATION DES JRTT (Cadres)

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

ARTICLE 8 UTILISATION DES DROITS AFFECTES SUR UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Les Parties rappellent également de la possibilité pour l’employeur que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos à une date convenue par lui, sous réserve du délai de prévenance d’un jour franc.


  1. ARTICLE 9 DON DE JOURS DE CONGES

Les Parties conviennent que le don de congés payés peut être un bon moyen, dès lors que les salariés (le donneur et le receveur) donnent leur accord individuel exprès, de faire face à la baisse d’activité.

Les salariés volontaires donneront leur accord par écrit à la Direction RH en précisant le nombre de jours de repos donnés et reçus et le type de congés concernés, sur un formulaire d’attestation sur l’honneur qui leur sera remis par la Direction RH.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020.

Il entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties, sous réserve du respect des dispositions relatives à sa publicité et à son dépôt.

Il pourra être révisé par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie signataire.

Il est convenu entre les Parties que le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi.

Elles s’engagent à se rencontrer au plus tard fin mai à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.

Avant l’expiration de ce délai, la Direction s’engage à répondre à la demande de l’organisation syndicale représentative qui souhaiterait faire un point au sujet du présent Accord.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-5-1 du Code du travail, et un exemplaire sera également transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion du présent procès-verbal.

Le procès-verbal sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.

Fait à Besançon, en 2 exemplaires originaux, le 17 avril 2020

Les organisations syndicales :

Pour la CFDT

Z, DS

Pour la Direction :

Y X

RRH Directeur d’établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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