Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez VIRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIRY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08819000559
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : VIRY SAS
Etablissement : 30715051600028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

Accord sur la rémunération, le temps de travail,

et le partage de la valeur ajoutée

Année 2019

  1. Préambule

Conformément aux articles L 2242-1 à L2242-7 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Cette négociation s’est tenue au cours de plusieurs réunions qui ont eu lieu les 06 et 13 Décembre 2018, et le 18 Janvier 2019.

A l’issue des discussions, et d’échanges de propositions, les Organisations Syndicales et la Direction se sont accordées de la manière suivante :

Article 1 : Augmentations salariales

Les salaires seront révisés comme suit :

  • 2 % d’augmentation générale au 1er janvier 2019 pour tous les salariés bénéficiant d’une ancienneté d’au moins une année à cette date, à l’exception des cadres de position supérieure ou égale à 2 et de coefficient supérieur à 135.

  • 1 % d’enveloppe d’augmentation au mérite, au 1er janvier 2019 pour tous les salariés bénéficiant d’une ancienneté d’au moins une année à cette date.

Ces augmentations au mérite seront à effet rétroactif au 1er janvier 2019, excepté pour les salariés qui auraient quitté l’entreprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois d’application de l’accord, et ce, quel qu’en soit le motif.

Article 2 : Indemnités forfaitaires de déplacement.

Au regard de la prévisible évolution des barèmes fiscaux, et des perspectives d’augmentation des taxes sur les carburants, le montant des indemnités forfaitaires de déplacement sera revalorisé selon les mêmes progressions que les-dits barèmes fiscaux.

Article 3 : Prime de vacances.

La prime de vacances pour l’année 2019, dont les conditions d’attribution sont régies par la convention collective de la métallurgie, est revalorisée à 700 € (brut).

  1. Article 4 : Prime d’équipe.

La prime d’équipe est revalorisée à hauteur de 2,0%.

Article 5 : Prise en charge de l’augmentation de la mutuelle.

La prise en charge par l’entreprise de l’augmentation de la part ‘isolée’ demeure maintenue pour l’année 2019.

Article 6 : Primes de naissance / mariage

Ces primes sont revalorisées à hauteur de 150 euros (net).

Article 7 : Accord d’aménagement du temps de travail (compte épargne temps, RTT, modulation, etc…).

L’accord d’aménagement du temps de travail sera rénové en intégrant les dernières possibilités offertes par la législation en vigueur, y compris l’ouverture, dans des conditions à convenir, d’un compte épargne-temps. Le délai fixé pour la signature de l’accord est au 30 septembre 2019, pour une application à partir du 01er janvier 2020.

Transitoirement, l’accord temporaire concernant la modulation est prorogé et reste d’application. En complément à cet accord, une disposition particulière concernant les heures effectuées au-delà de 42 heures est adoptée pour l’année 2019. Les salariés sont autorisés à demander que la moitié des heures effectuées au-delà de cet horaire soient récupérées, les autres étant payées en heures supplémentaires conformément aux dispositions actuelles. En contrepartie, il est admis la possibilité que les récupérations d’heures puissent être faites, à la demande de la Direction, lors de périodes de sous-activité de la production.

Le principe est de mettre en place progressivement l’accord de compte-épargne temps, en commençant par les personnes âgées de plus de 55 ans.

  1. Article 8 : Accord de participation

Les parties se sont accordées pour étudier un aménagement de l’accord de participation dans l’objectif de la revoir avant le 30 Septembre 2019. Cet aménagement portera sur la formule de répartition de l’enveloppe globale qui serait la suivante :

Part indexée sur les salaires : 77 %

Part répartie égalitairement : 8 %

Part répartie suivant le temps de présence : 15 %

Fait à Eloyes, le 23 janvier 2019,

Les délégués syndicaux :

pour la CGT-FO

pour la CFDT

La Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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