Accord d'entreprise "ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2023" chez LACOSTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LACOSTE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051331
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : LACOSTE FRANCE
Etablissement : 30725830100828 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023

Entre :

La société LACOSTE France SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 307 258 301, dont le siège social est situé au 37 boulevard de Montmorency – 75016 Paris, représentée par , en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par (délégué syndical) et (délégué syndical).

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

D’autre part,

Préambule

Les Parties se sont rencontrées lors de quatre réunions, le 15 décembre 2022 ainsi que les 10 janvier, 20 janvier et 27 janvier 2023, afin d’aborder les thèmes de négociation prévus par les dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Lors de cette négociation, ont donc été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les éventuelles mesures nécessaires visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Compte tenu du contexte inflationniste particulier actuel, les parties ont entendues accorder une importance particulière aux actions à mener pour protéger le pouvoir d’achat des salariés, notamment ceux aux revenus les plus modestes ; en sus de la Prime sur le Partage de la Valeur Ajoutée, déjà mise en place.

Au terme de ces réunions, les Parties sont parvenues à un accord sur les thèmes figurant aux articles ci-dessous :

Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur contrat de travail.

Article 2 : Salaires effectifs et augmentations

Première mesure : Le salaire minimum des collaborateurs non-cadres sera porté, pour l’année 2023 uniquement, à 21 600€ (vingt et un mille six cent euros) brut annuel pour une base temps plein.

Ainsi tout salarié non-cadre présent dans les effectifs au 1er janvier 2023 percevra un salaire annuel brut de base minimum de 21 600€.

Cette mesure sera également applicable à tout nouvel entrant non-cadre embauché sur l’année 2023.

Deuxième mesure : Les salaires des collaborateurs Lacoste France seront revus individuellement de la manière suivante :

  • Enveloppe budgétaire de 2% de la masse salariale pour les non-cadres ne bénéficiant pas du talon de 21 600€ annuels bruts tel que précisé dans la première mesure ;

  • Enveloppe budgétaire de 3,5% de la masse salariale pour les collaborateurs cadres

Les salaires des collaborateurs seront revus individuellement en fonction de leur performance individuelle et de leur ancienneté.

Le bénéfice des augmentations susvisées est subordonné aux conditions suivantes :

  • Présence dans les effectifs depuis le 31 décembre 2021 ;

  • Présence dans les effectifs le mois du versement, soit au 1er mars 2023 ;

  • la performance individuelle du salarié sur l’année 2022.

Ces augmentations seront versées à partir du mois de mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

La Direction des Ressources Humaines fera des recommandations afin de valoriser et continuer à motiver, sous réserve de leur performance, les collaborateurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

Article 3 : Revalorisation des avantages sociaux applicables au 1er janvier 2023

  • Absences évènements familiaux

L’absence rémunérée pour le décès d’un enfant est portée à 7 jours pour l’ensemble des collaborateurs cadres et non-cadres.

  • Congés enfant malade

Les collaborateurs cadres et non cadres bénéficient de congés enfant malade comme suit :

- 1 enfant : 4 demi-journées par an

- 2 ou 3 enfants : 6 demi-journées par an

- 4 enfants et plus : 8 demi-journées par an

Ces congés enfant malade sont octroyés sans conditions d’ancienneté, sous réserve de présentation d’un justificatif pour les enfants de moins de 16 ans. Les collaborateurs auront la possibilité de regrouper 2 demi-journées pour 1 jour dans la limite de 4 jours.

Les modalités de rémunération des congés enfant malade sont inchangées.

  • Prime de naissance

Une prime de naissance d’un montant brut de 88,07€ est octroyée à l’ensemble des collaborateurs Lacoste France, sous présentation d’un justificatif à partir du 1er janvier 2023.

  • Tickets restaurant pour les collaborateurs en télétravail

Un ticket restaurant sera attribué pour chaque jour de de télétravail dans la limité de 2 titres-restaurant par semaine (selon la pratique télétravail en vigueur en application de la Charte) et sous-réserve que la déclaration de télétravail ait été effectuée.

Le ticket restaurant aura une valeur faciale de 7€, avec part employeur de 4,20 €.

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

  • Accord relatif au temps de travail

Les parties précisent que l’ensemble des mesures applicables sont consultables dans l’accord d’entreprise relatif au temps de travail conclu le 28 janvier 2022.

Article 5 : Dispositions relatives à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Il est rappelé qu’un accord triennal Groupe concernant l’intéressement a été conclu en juin 2021.

Article 6 : Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En application des dispositions de l’article L2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé des négociations en vue de la signature d’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les partenaires sociaux se sont ainsi rencontrées lors de 4 réunions, les 9 juin 2022, 2 août 2022, 9 septembre 2022 et le 21 novembre 2022.

Dans ce cadre, conformément à l’article L2242-17 du Code du travail, la négociation a porté sur les thèmes suivants :

  • La qualité de vie au travail, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, notamment l’organisation du télétravail ainsi que les modalités du droit à la déconnexion ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance ;

  • L’intégration professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situations de handicap ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

Cette négociation s’est notamment appuyée sur les indicateurs et les résultats de l’index égalité pour l’année 2022.

A l’issue des différentes réunions, aucun accord n’a été trouvé et un PV de désaccord a été régularisé.

Un plan d’action unilatéral sera adopté conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé à ce titre que la Direction entend apporter une attention particulière aux égalités de traitement en matière d’embauche et de promotions professionnelles ainsi qu’à la réduction des inégalités salariales pouvant exister entre les femmes et les hommes.

Article 7 : Gestion des emplois et des parcours professionnels

Conformément aux dispositions légales, la société Lacoste France a conclu un accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et sur la mixité des métiers au sein de la société Lacoste France (GEPP) le 1er décembre 2022.

Cet accord porte sur les thèmes ci-dessous :

  • La mise en place d’un outil de cartographie des métiers afin d’assurer le maintien de l’employabilité des collaborateurs de Lacoste France

  • Le parcours de développement professionnel

  • Les grandes orientations de la formation professionnelle

  • L’accompagnement à la mobilité professionnelle ou géographique au sein de l’entreprise et du groupe

  • Les mesures relatives aux différents contrats de travail et les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires

  • Les perspectives de développement de l'alternance et des stages dans l’entreprise.

  • L’emploi et le maintien des seniors

  • L’information des entreprises sous-traitantes sur les orientations stratégiques de l’entreprise ayant des effets sur leurs emplois

  • Valorisation des parcours syndicaux des représentants du personnel

Article 8 : Dispositions finales

8-1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, et prendra fin au 31 décembre 2023 y compris pour la partie de la rémunération minimale des non-cadres. Il ne sera pas tacitement reconductible.

8-2. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires.

8-3. Dépôt – Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprises devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Paris, le 27 janvier 2023,

Pour Lacoste France

DRH Europe Markets & Distribution

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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