Accord d'entreprise "Avenant n°1 accord organisation, durée du travail, rémunération et emploi économique et social du 24/06/22" chez LABORATOIRES ARKOPHARMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRES ARKOPHARMA et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre et CGT et CFDT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre et CGT et CFDT

Numero : T00623008697
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES ARKOPHARMA
Etablissement : 30737848900032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-30

laAVENANT N° 1 RELATIF A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DES MANDATS EN COURS DES MEMBRES DU CHSCT, A LA MISE EN PLACE DU CSE ET A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UES ARKOPHARMAA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 

L’Unité Economique et Sociale Arkopharma comprenant les sociétés :

- Laboratoires Arkopharma S.A.S.

- APHARMA Capital S.A.S.U

- L.H.S S.A.S.

Ci-après dénommée l’« UES ARKOPHARMA »

Représentée par : , Directrice des ressources Humaines

D’une part et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ARKOPHARMA, à savoir FO, CFTC, UNSA, CFDT, CFE-CGC et CGT

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 – Révision l’article 4 du titre 5 relatif aux dispositions spécifiques des salariés des Groupes 4C à 5C et 6A à 9B inclus, et plus spécifiquement sur les modalités de prise des jours de congé supplémentaires 4

Article 2- Révision de l’article 4 du titre 6 relatif aux dispositions spécifiques des salariés soumis aux horaires collectifs particuliers et plus spécifiquement sur les modalités de prise des jours de repos supplémentaires 4

Article 3 – Dispositions finales 5

3.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 5

3.2. Révision 5

3.3. Dépôt 6

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, l’UES ARKOPHARMA a signé le 24 mai 2022 un accord d’entreprise portant sur l’organisation, la durée du travail, la rémunération et l’emploi économique et social.

Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, suite à l’application de cet accord et afin de prendre en compte les conséquences sur l’organisation de la prise obligatoire de certains jours de congés ou de repos, l’UES ARKOPHARMA souhaite réviser l’accord concernant l’organisation, la durée du travail, la rémunération et l’emploi économique et social dans les conditions ci-après :

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Révision l’article 4 du titre 5 relatif aux dispositions spécifiques des salariés des Groupes 4C à 5C et 6A à 9B inclus, et plus spécifiquement sur les modalités de prise des jours de congé supplémentaires

Ce paragraphe redéfini les règles de prises des congés supplémentaires de l’article 4 du titre 5 de l’accord organisation, durée du travail, rémunération et l’emploi économique et social de l’UES ARKOPHARMA signé par les parties en date du 24 mai 2022 :

Les jours de congé supplémentaires seront à prendre par journée entière selon les modalités suivantes :

  • 9 jours, en contrepartie des jours fériés tombant un week-end (sauf si ce jour férié est compris dans les congés payés du salarié) à prendre aux dates suivantes :

  • 2022 : 12/08

  • 2023 : 14/08 - 10/11

  • 2024 : 12/07 - 16/08

  • 2025 : 31/10

  • 2026 : 14/08

  • 2027 : 30/04 - 07/05

  • 3 jours, correspondant aux lundis de pentecôte 2023, 2024, 2025 ;

  • les 6 jours qui devaient être posés à raison de 2 jours par an sur les périodes de Noel et Jour de l’an sur 3 ans à compter de 2022 pourront désormais être pris librement sans condition de pose minimale ou maximale par année ;

  • 21 jours à poser librement sans condition de pose minimale ou maximale par année ;

  • 6 jours, accolés aux jours de congés pour évènements familiaux (naissance, mariage, décès, garde enfant, accompagnant fin de vie…).

Article 2- Révision de l’article 4 du titre 6 relatif aux dispositions spécifiques des salariés soumis aux horaires collectifs particuliers et plus spécifiquement sur les modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires seront à prendre par journée entière selon les modalités suivantes :

  • 9 jours, en contrepartie des jours fériés tombant un week-end (sauf si ce jour férié est compris dans les congés payés du salarié) à prendre aux dates suivantes :

  • 2022 : 12/08

  • 2023 : 14/08 - 10/11

  • 2024 : 12/07 - 16/08

  • 2025 : 31/10

  • 2026 : 14/08

  • 2027 : 30/04 - 07/05

  • 3 jours, correspondant aux prochains lundis de pentecôte 2023, 2024, 2025 ;

  • les 6 jours qui devaient être posés à raison de 2 jours par an sur les périodes de Noel et Jour de l’an sur 3 ans à compter de 2022 pourront désormais être posés librement sans condition de pose minimale ou maximale par année ;

  • 3 jours à poser librement sans condition de pose minimale ou maximale par année.

Article 3 – Dispositions finales

3.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent avenant suit le délai d’application de l’accord initial du 24 mai 2022 et entrera en application dès sa signature.

3.2. Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

3.3. Dépôt

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale rendue anonyme pour les personnes physiques qui y sont mentionnées.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du Comité Social et Economique.

Les salariés seront informés de la signature du présent Accord par son affichage et par courriel. L’Accord sera également consultable sur l’Intranet de l’UES ARKOPHARMA.

Fait à Carros, le 30 mai 2023 en 9 exemplaires.

Pour l’UES ARKOPHARMA :

Pour les Organisations Syndicales :

Syndicats Date et signature Nom Prénom
Pour l’UNSA
Pour CFE-CGC
Pour FO
Pour la CGT
Pour la CFTC
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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