Accord d'entreprise "avenant accord renouvellement CDD contexte crise sanitaire" chez LASER PROPRETE (ETABLISSEMENT NMR PARIS EST)

Cet accord signé entre la direction de LASER PROPRETE et les représentants des salariés le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030065
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : LASER PROPRETE
Etablissement : 30750981000205 ETABLISSEMENT NMR PARIS EST

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

Avenant à l’Accord sur le renouvellement des contrats à durée déterminée et sur le délai de carence dans le contexte de la crise du coronavirus

ETABLISSEMENT PARIS EST

Entre :

La Société LASER PROPRETE, SAS inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 307 509 810, dont le siège social est situé 52, avenue d’Hambourg – 13008 MARSEILLE, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social.

Ci-après désignée «la Société »

D’une part

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives,

- CGT

Représentée, Délégué Syndical,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives»

D’autre part

Conjointement désignées ci-après « les parties»

PREAMBULE

Dans le contexte de la crise du coronavirus et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de Covid-19, la loi d’urgence du 17 juin 2020 n° 2020-734 prévoit des mesures dérogatoires concernant le renouvellement et les délais de carence des contrats à durée déterminée.

 

Plus précisément, et aux termes de l’article 41 I de cette loi, un accord collectif d'entreprise peut :


« 1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;


2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;


3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.


Le III du même article stipule que « les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020 ».

Enfin, le IV prévoit que « les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet ».

Les parties ont donc conclu un accord en application de ces dispositions en date du 30 juin 2020

Aujourd’hui la situation face à l’épidémie se poursuivant, les parties décident d’apporter des modifications à l’accord conclu en date du 30 juin 2020 dans ses article 2 et 3 comme suit :

 Article 1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de l’établissement Laser de Paris Est à l’ensemble des salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée entre la date de son entrée en vigueur et ce jusqu’au 30 juin 2021, à l’exception de ceux relevant des dispositifs d’insertion, d’accès ou de retour à l’emploi conclus en application des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail.

Article 2. Renouvellement des contrats à durée déterminée

Pour permettre à la Société de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, les parties conviennent que les contrats à durée déterminés à terme précis entrant dans le champ d’application du présent accord pourront être renouvelés sur un même poste douze fois, sans que la durée totale de la relation contractuelle ne puisse excéder 18 mois.

Article 3. Durée du délai de carence

Pour permettre à la Société d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, les PARTIES conviennent que pour les contrats entrant dans le champs d’application du présent accord, et par dérogation aux stipulations légales et conventionnelles,et ainsi de réduire le délai de carence de moitié entre deux contrats, renouvellement inclus, et ce quelle que soit la durée du contrat initial.

Article 4. Dispositions générales

4.1 Entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

4.2 Durée de l’accord collectif

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin le 30 juin 2021.

Les parties précisent néanmoins que :

  • Les règles relatives aux nombres de renouvellement (article 2) s’appliquent aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021, même s’ils se poursuivent au-delà de cette date, le renouvellement ne faisant pas naître un nouveau contrat ;

  • En revanche, les dispositions relatives au délai de carence (articles 3 et 4) ne pourront trouver à s‘appliquer aux salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ……….dont le terme serait fixé postérieurement à cette date, puisque la carence implique la conclusion d’un nouveau contrat.

4.3 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif

Le présent accord collectif sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Le dépôt de cet accord se fera notamment par voie dématérialisée via la plateforme Télé-accords.

***

Fait à Marseille, le 31 décembre 2020, en 5 exemplaires.

Pour la SOCIÉTÉ :

Pour les Organisations syndicales représentatives :

- CGT

Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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