Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2022" chez BERRYALLOC - BERRY WOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BERRYALLOC - BERRY WOOD et le syndicat CFDT et Autre le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T00322001874
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : BERRY WOOD
Etablissement : 30773614000020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

Accord du ____________ 2022

Négociation Annuelle 2022

Entre :

La société d’une part,

Et

L’organisation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat ___________représenté par sa Déléguée, _____________________

  • Assistée de ---------------------, accompagnante au titre de la ---------------------------- ;

L’organisation syndicale de salariés soussignée, le Syndicat ___________représenté par sa Déléguée, _____________________

  • Assistée de ---------------------, accompagnante au titre de la ---------------------------- ;

d’autre part,

Il a été négocié et convenu du présent accord :

PRÉAMBULE

La direction et la délégation syndicale se sont réunies régulièrement les _______/2022, ____________/2022, ___________2022, ___________2022 et ___________/2022. Conformément aux dispositions légales (C. trav. art. L. 2242-1), les discussions ont abordé les deux blocs de négociation suivants :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-5) :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail ;

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation porte sur les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2242-8) :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

  • Cette négociation annuelle peut aussi porter sur la prévention de la pénibilité.

Chacun des points ayant été traité et après examen des différentes revendications portées par l’organisation syndicale et compréhension mutuelle des capacités de l’entreprise à y répondre, les parties présentes entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions concernant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes n’ayant fait l’objet d’aucune constatation méritant un correctif (égalité de traitement reconnue par index à ___________ pour 2021), les parties entendent ne pas conclure sur ce point, outre les dispositions de l’accord ad hoc en cours.

CHAMP D'APPLICATION

Sauf dispositions contraires ou spécifiques inclues dans les articles de cet accord, celui-ci s'applique à l'ensemble du personnel salarié, à compter du 1er mars 2022.

Article 1. SALAIRES ET AVANTAGES AFFERENTS

A – Salaires de base

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés suivants :

  • Salariés bénéficiant d’une revalorisation individuelle de leur rémunération sur l’exercice concerné et pour lesquels la revalorisation constitue un minimal et ne saurait être cumulative.

Ces exceptions étant précisées, le présent article a pour objet d’instituer, pour le reste du personnel de __________________, à compter du 1er mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 au titre du salaire de base uniquement pour le personnel présent au 31 mars 2022, une augmentation des salaires de 2,2 %, à l’exception du coefficient 100 qui suit l’évolution du SMIC ou des minimas conventionnels. Les grilles suivantes de rémunération seront donc appliquées :

B – Revalorisation de la prime de panier

La prime de panier sera valorisée à hauteur de 6,80 € à compter du 1er mars 2022.

C – Poursuite du déplafonnement de la prime d’ancienneté

Pour rappel, le calcul de l’ancienneté obéit à la règle suivante :

PRIME D’ANCIENNETE = (Valeur du point + (valeur du point/coefficient le plus haut de la grille de classification X coefficient du collaborateur)) X ancienneté du collaborateur.

A ce jour, la valeur du point est de 6,75 € bruts, le coefficient le plus haut de la grille est 600 et l’ancienneté du collaborateur est plafonnée à 17 ans (15 ans selon la convention collective). Autrement dit, passée 17 années d’ancienneté, la prime d’ancienneté n’est pas réévaluée.

Afin de reconnaître l’engagement et la fidélité du personnel, la durée des carrières se prolongeant, il a donc été décidé de rajouter une année supplémentaire à ce plafond, le passant ainsi à 18 années d’ancienneté à compter du 1er mars 2022.

D- Versement d’une Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat (PEPA) :

Afin de valoriser et soutenir le pouvoir d’achat du personnel à travers un bonus non imposable, il est entendu d’appliquer le dispositif PEPA à disposition des entreprises. Les partenaires sociaux, syndicats et employeur à la table des négociations, entendent rappeler clairement qu’il s’agit bel et bien d’une prime d’entreprise et non d’une prime d’État.

Le montant que l’entreprise entend verser est de -----------------euros par salarié, présent au 31 mars 2022, à temps complet et proratisé le cas échéant en cas de temps partiel.

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours au 31 mars 2022 ;

- avoir perçu une rémunération brute totale inférieure à 3 fois le SMIC sur les 12 mois précédant le versement.

E- Clause de réouverture éventuelle des négociations :

Compte tenu du contexte géopolitique actuel incertain et instable, les partenaires sociaux s'engagent à rouvrir des négociations concernant les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation :

  • du Smic si celui-ci devient supérieur au salaire du coefficient 105 ;

  • de l’inflation (indice à la consommation hors tabac) au-delà des 4,2 % cumulés à compter du 1er janvier 2022.

En tout état de cause, et sur ce sujet, les partenaires sociaux entendent se revoir avant le 30 juin 2022 pour, à tout le moins, faire le point sur l’application des mesures ci-présentes.

Article 2. CONDITIONS DE TRAVAIL ET SECURITE AU TRAVAIL

Parmi les investissements envisagés emportant une amélioration des conditions de travail, il est entendu :

  • Achat d’un défibrillateur (prévention)

  • Déploiement de la ligne masticage automatique (pénibilité TMS)

  • Rénovation sol de la ligne de vernis (hygiène, prévention des chutes, pénibilité TMS)

  • Appel d’offres pour installation de bureaux assis-debout + tablettes et aménagements des bureaux actuellement en open-space au niveau du service clientèle et opérationnels production (qualité, méthodes, planning, direction production) (fatigue auditive et pénibilité TMS)

  • Réaménagement bureaux Opérationnels et Service clientèle

Article 3. LA PARTICIPATION ET L’INTERESSEMENT

Les parties conviennent de maintenir l’Accord de Participation signé le 21 février 2002.

S’agissant de l’intéressement, les parties au présent ont signé un accord le 24 juillet 2020 applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Les parties au présent s’engagent à ouvrir des discussions portant sur les modalités de calcul de la prime d’intéressement avant le 30 juin 2022 pour l’année en cours. Elles s’engagent à entériner l’objectif de taux d’absentéisme de 3,5% à 100% pour 2022.

Article 4. REMUNERATION DU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE (WEEK-ENDS)

Afin de lever toute ambiguïté notamment en matière de droits acquis (couverture sociale et base retraite (hormis droit à pénibilité), il est entendu un régime d’équivalence de 22 heures de travail effectuées avec les 35 heures hebdomadaires annualisées.

Autrement dit, le Salaire de Base relatif à ces 22 h de travail effectif sera identique à celui versé en base 100 à 151,67 heures (35*52/12) et affiché comme tel sur le bulletin de salaire. La Prime d’Ancienneté sera versée intégralement. Les Pauses sont majorées à 59 %, mais les Paniers seront maintenus en valeur équivalente à un temps complet (6,80 € au 1er mars 2022) mais versées à due concurrence du nombre effectué.

Les heures de nuit seront majorées de 27 % comme pour le travail en semaine.

Lorsqu’un Jour Férié tombera sur une des 2 journées du weekend, celui-ci sera travaillé et donnera lieu à une majoration complémentaire de 50 % en sus de celle relative au travail de weekend, pour les heures travaillées sur ce jour férié.

_____________________________

Article 5. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la convention collective.

Article 6. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures ci-dessus énoncées qui ne seraient que ponctuelles ou provisoires.

Article 7. ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9. MODIFICATION DE L'ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 10. DENONCIATION DES DISPOSITIONS CONCLUES POUR UNE DUREE INDETERMINEE

Les dispositions à durée indéterminée du présent accord, pourraient être dénoncées à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Après le délai légal de maintien en vigueur de 12 mois à l’issue du préavis, la société ne serait plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective.

Article 11. DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de _______________ et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de _____________.

Etabli en 5 originaux à _____________(dont 1 pour chacune des parties), le ____________ 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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