Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du CSE" chez CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS et le syndicat CGT le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00219000672
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS
Etablissement : 30791812800033 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Negociation annuelle obligatoire NAO (2022-07-13)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

EBERSPAECHER SYSTEMES D’ECHAPPEMENT

Entre :

La Société Eberspaecher Systèmes d'Echappement SAS, dont le siège social est situé 88, rue Léon Blum à Saint-Michel (02830), représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

et l’organisation syndicale représentative suivante :

La CGT représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

Ci-après dénommées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions. Dans ce contexte, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Les parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord à l’occasion de 4 réunions de travail à compter du 14/03/2019.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer la mise en place du CSE, des commissions spécifiques et des représentants de proximité au sein de la Société.

Article 2 : Champ d’application et date d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la société ESE.

Cet accord s’appliquera aux prochaines élections professionnelles au CSE prévues en mai 2019.

Article 3 : Périmètre du CSE

Les parties confirment, dans le cadre du présent accord, que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaitre l’existence d’établissements distincts, de sorte qu’un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation de deux représentants de proximité au sein du périmètre suivant :

- Site de St Michel.

Lorsque le mandat de représentant de proximité cesse, pour quelque raison que ce soit, le CSE procède à une nouvelle désignation, dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord.

Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE soit parmi ses membres soit parmi les salariés. Les personnes désignées devant être comprises dans le périmètre visé à l’article 5.1.

Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du président du CSE ou son représentant. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.

En cas d’égalité de voix entre deux candidats et conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise, qui ne prend pas part au vote.

Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

De manière anticipée, le mandat de représentant de proximité prend fin en cas de rupture du contrat de travail ou de démission. Il sera alors procédé, lors de la réunion ordinaire du CSE, au vote pour son remplacement dans les mêmes formes et pour la durée du mandant restant à courir.

De même, si la majorité des membres élus du CSE souhaitent mettre un terme au mandat de l’un des représentants de proximité désigné, il serait procédé, dans le cadre d’un point inscrit à l’ordre du jour à cet effet, à un vote à bulletin secret pour le remplacement immédiat.

Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité font office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel ils sont rattachés. A ce titre :

- ils informent les membres du CSE ou la CSSCT de toute problématique particulière concernant son périmètre,

- ils peuvent saisir le président ou son représentant et le secrétaire de toute question particulière qu’ils souhaiteraient voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,

- ils informent les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise,

- ils devront remonter au CSE et au président ou son représentant, toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Les représentants de proximité contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel ils sont rattachés. Dans ce cadre, ils peuvent formuler et communiquer à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de leur périmètre.

Les représentants de proximité, s’ils sont membres de la CSSCT, participent de plein droit aux inspections ayant lieu sur leur périmètre. Ils peuvent être invités sur demande de la CSSCT à participer aux enquêtes relevant de leur périmètre. Si les représentants de proximité ne participent pas à l’inspection réalisée dans leur périmètre, ils sont tenus informés des résultats de celle-ci.

Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité, n’assisteront pas aux réunions du CSE s’ils ne sont pas membres titulaires.

Les représentants de proximité peuvent, à leur demande et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq jours, rencontrer individuellement le chef d’entreprise ou son représentant avant une réunion ordinaire du CSE. Le temps correspondant est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation qu’ils détiennent éventuellement en tant que membre titulaire du CSE.

Les représentants de proximité bénéficient pour l'exercice de leurs attributions d’un crédit d'heures de délégation individuel et spécifique de cinq heures, en sus de l’éventuel crédit d’heure dont ils disposeraient au titre d’un autre mandat. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE pour l’ensemble de l’entreprise.

Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Au cours de la première réunion du CSE, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Par délégation du CSE, les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

- préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés, qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

- procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

- réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

- décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans le respect des dispositions de l’article 5.4.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires sur convocation de l’employeur.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président ou son représentant et le secrétaire du CSE. A la convocation sont joints le cas échéant, les documents s’y rapportant (si ces documents sont disponibles avant la réunion). Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la commission lors de la réunion.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son président ou son représentant et est communiqué aux membres de la commission, au moins un mois avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et est communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le président ou son représentant. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le président ou son représentant, aux réunions de la CSSCT.

Les membres disposent d’un crédit d’heures mensuel spécifique de 5 heures, en sus de l’éventuel crédit d’heure dont ils disposeraient au titre d’un autre mandat. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Article 6.5 : Modalités de la formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 7 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Article 7.1 : Commission de la formation

La commission se réunira en principe au siège social de l’entreprise.

La commission de la formation est chargée :

- de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de 4 membres, dont a minima 1 par collège. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ou les salariés de l’entreprise. La commission élit en son sein un président. Elle se réunit 2 fois par an et la commission participe à la présentation du bilan et du plan de développement de compétences au CSE.

La direction préparera les supports à l’attention de la commission et invitera ses membres à une réunion préparatoire. Le temps consacré à cette réunion est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Article 7.2 : Commission de l'égalité professionnelle

La commission se réunira en principe au siège social de l’entreprise.

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de 4 membres, un par collège minimum, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ou salariés de l’entreprise. La commission élit en son sein un président.

La commission se tiendra deux fois par an alternativement sur les 2 sites.

La direction préparera les supports à l’attention de la commission et invitera ses membres à une réunion préparatoire. Le temps consacré à cette réunion est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président ou son représentant peut lors de chaque réunion du CSE être accompagné d’une délégation formée de 3 personnes au maximum.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le Comité Social et Economique désignera lors de la première séance un secrétaire et un trésorier titulaire parmi les membres titulaires ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants.

Article 8.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11 dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le président ou son représentant peut également réunir exceptionnellement le CSE en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation sur un projet concernant les attributions légales du CSE.

A la demande de la majorité de ses membres titulaires, le CSE peut être réuni exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire.

Conformément aux dispositions légales, les suppléants assisteront aux réunions uniquement en cas d’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, le titulaire informe le Secrétaire de son absence.

Les réunions du CSE auront lieu en principe au siège social de l’entreprise actuellement situé au 88 rue Léon Blum à St Michel. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sera considéré comme du temps de travail effectif.

Le titulaire peut déléguer une partie de ses heures de délégation au suppléant conformément aux dispositions légales.

Article 8.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L’ordre du jour est signé conjointement entre le président ou son représentant et le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint en cas d’absence, conformément aux dispositions légales. Les membres du CSE sont convoqués par le président ou son représentant, par courrier électronique avec accusé de réception ou remise en main propre avec accusé de réception, auquel est joint l’ordre du jour. Les documents afférents seront transmis par courrier électronique avec accusé de réception ou remise en main propre au secrétaire du CSE.

Les membres titulaires (ou les suppléants s’ils remplacent un titulaire) du CSE, présents à la réunion, bénéficieront d’une heure trente minutes de préparation avant celle-ci, qui sera considérée comme du temps de travail effectif.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le président ou son représentant à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, pour les points qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions légales.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les temps de réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 8.3 : Visioconférence

Le président ou son représentant pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, au maximum 5 fois par an. Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 9 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois à compter de la remise des informations.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 10 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les 2 ans sur :

- les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le CSE est consulté tous les ans sur :

- la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de chaque consultation, l'employeur met à la disposition du CSE les informations y afférentes dans la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci-dessous.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ;

2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa.

Article 11 : Base de données économiques et sociales

Article 11.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 11.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédent et l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social

a.- Nombre de salariés titulaires d'un CDI par mois et par sexe ;

b.- Nombre de salariés titulaires d'un CDD par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir ;

c.- Nombre de salariés à temps partiel par mois et par sexe et motifs ayant

conduit à y recourir ;

d.- Nombre de salariés temporaires par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir ;

e.- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure par mois et par sexe et motifs ayant conduit à y recourir ;

f.- Nombre des contrats de professionnalisation par mois et par sexe

2° Eléments de la rémunération

des salariés

a.- Moyenne par statut, niveau, coefficient et sexe

3°Eléments de la rémunération

des dirigeants

a.- Montant global des 10 rémunérations les plus élevées d’ESE

4° Egalité professionnelle entre

les femmes et les hommes au

sein de l'entreprise

a.- Rapport d’analyse comparée notamment indicateurs relatifs à :

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

- les écarts de rémunération.

5° Production et cotisations

sociales

a.- Evolution générale des commandes et exécution des programmes

de production

b.- Retards éventuels de paiement de cotisations sociales

6° Investissement matériel et

immatériel

a.- Types d’investissement, amortissement annuel et résiduel
7° Fonds propres et endettement

a.- Comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes, le rapport de

gestion.

8° Rémunération des

financeurs et des flux financiers à

destination de l'entreprise

a.- Evolution du capital social
9° Activités sociales et culturelles a.- Proposées par le CSE
10° Données économiques a.- EBIT et résultat net comptable

Article 11.3 Informations trimestrielles

Chaque trimestre, l’employeur met à disposition dans la BDES les informations prévues par les articles L. 2312-69 et R. 2312-21 du Code du travail.

Article 11.4 Informations pour les négociations périodiques

En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :

- les informations prévues à la rubrique 2° de la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci- dessus.

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :

-les informations prévues à la rubrique 4° de la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci- dessus.

Article 12 : Domaines non traités p ar l ’ac cord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 : Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 14 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

- deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de l’Aisne de la DIRECCTE de Laon

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Laon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Michel le 20/05/2019

Pour la société, Pour l’organisation syndicale CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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