Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIA - EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00219000786
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : EBERSPACHER SYSTEMES D ECHAPPEMENT SAS
Etablissement : 30791812800033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

ACCORD NAO 2019

Entre :

La société Eberspaecher Systèmes d’Echappement SAS, dont le siège social est situé 88, rue Léon Blum à Saint-michel (02830), représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical xxx

et l’organisation syndicale CFE CGC représentée par son délégué syndical xxx.

D'autre part

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L2242 -19 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société Eberspächer Systèmes d’Echappement.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

L’ensemble des éléments de rémunération de cet accord s’entendent bruts de toute contribution ou cotisation de sécurité sociale ou de tout impôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à compter du 1er juillet 2019.

Sauf mention contraire, les stipulations ci-dessous entreront donc en vigueur à cette date.

À son issue, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

L'objet du présent accord est notamment relatif à la fixation des salaires effectifs (salaire de base et primes), de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective Nationale de la Profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires. Cet accord vise le maintien de la confiance en ESE du management du groupe Eberspaecher et permet de continuer les actions entreprises comme l’acquisition de nouveaux projets, afin d’avoir un chiffre d’affaire permettant de maintenir l’emploi des salariés chez ESE de 2019 à 2022.

  1. Rappel des principes de base en matière de rendement

L’ensemble du personnel doit respecter le temps de travail et les horaires de travail.

Stabiliser la production afin que l’entreprise soit en mesure de livrer ses clients sans à-coups et ainsi utiliser au mieux ses capacités de production.

Un salarié ne peut se retrancher derrière le fait qu’il a atteint un certain niveau de production pour arrêter de travailler.

L’objectif reste la réduction draconienne des « Bons roses » et de toutes les autres « pertes » et dysfonctionnements impactant tant l’efficience que la qualité ainsi que les conditions d’hygiène et sécurité.

  1. Révision des salaires

Augmentation collective de 1.50 % des salaires bruts de base pour les salariés appartenant aux catégories Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise à l’effectif et à la date de signature des présentes.

Pour les Cadres, une augmentation individuelle sera allouée dans la limite de 1.40% de la masse salariale brute du 3ème collège.

  1. Prime de performance

Une prime de performance sera attribuée aux catégories Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise à compter du 1er juillet 2019 en fonction de l’atteinte des objectifs.

Les objectifs retenus et les conditions d’attribution sont identiques à ceux définis lors des NAO 2018 (Efficience brute, coûts de non qualité, coûts liés à l’absentéisme).

Le résultat de l’addition de ces 3 taux sera appliqué mensuellement sur la base de la prime de rendement actuellement en vigueur.

4) Intégration de la prime 10 minutes dans la prime d’équipe

Depuis le 1er juillet 2012, les calculs des rendements individuels et des rendements ateliers sont basés sur 460 minutes par personne. Cet ajustement de la référence horaire par équipe octroie au personnel travaillant en équipe (excepté les équipes spécifiques de week-end ) une prime mensuelle équivalente au produit du nombre de jours mensuels travaillés d’au moins 6 heures par le taux horaire correspondant à 10 minutes majorées de 25%, appelée « prime 10 minutes ».

A compter du 1er octobre 2019, cette « prime 10 minutes » sera intégrée dans la prime d’équipe pour un montant maximum mensuel de 112.50 € bruts (prime d’équipe et 10 minutes confondus) dans les mêmes conditions d’attribution que la prime d’équipe.

Les superviseurs sont exclus de cette fusion de prime et ne percevrons que les 52.50€ bruts mensuel de la prime d’équipe dans les mêmes conditions d’attribution.

La fusion de ces 2 primes permet un retour à une référence horaire de 450 minutes par équipe. Ce changement ne modifie pas la quantité de pièces à produire.

5) Prime exceptionnelle.

Une prime exceptionnelle de 800€ (huit cents euros) bruts sera versée au titre de la durée d’application du présent accord aux Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maitrise en 2 fois :

  • 400 € bruts sur la paie du mois de septembre 2019,

  • 400 € bruts sur la paie du mois de mars 2020.

6) Paniers de jour.

La valeur des paniers de jour reste à 6,50 €.

7) Titres Restaurant.

La valeur faciale des titres restaurant pour les salariés en bénéficiant actuellement reste à 7,50 €. Le montant de la participation employeur est inchangé c’est-à-dire une prise en charge à 60% Employeur et à 40% Salarié.

8) Jours d’ancienneté.

Le nombre de jours d’ancienneté reste à 5 jours pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté au sein d’ESE.

9) Indemnité mensuelle de remplacement

Les parties signataires souhaitent étendre les conditions d’octroi de l’indemnité mensuelle prévue à l’article 6 de l’avenant relatif aux mensuels de la Convention collective de la Métallurgie de l’Aisne pour les opérateurs de production mécoline dans les conditions suivantes :

  • Le remplacement devra être effectif pendant au minimum une journée et pour l’intégralité des tâches du poste en question. Au préalable, le superviseur devra formaliser sa demande de remplacement auprès du service Ressources Humaines pour validation.

  • L’indemnité mensuelle sera versée lorsque l’opérateur de production mécoline occupe un poste d’opérateur régleur mécoline ou Régleur mécoline. L’indemnité mensuelle sera égale à la différence brute entre le salaire de base d’un opérateur régleur mécoline (Niveau II, échelon 1 coef 170 : 1.868,42 € au 1er juillet 2019) et le salaire de base du poste occupé habituellement au prorata du nombre de jours de remplacement.

Les remplacements sont sous la responsabilité des superviseurs. Toutefois, la Direction restera vigilante quant à l’indemnisation des salariés afin d’éviter les remplacements abusifs et la sollicitation répétée des mêmes salariés.

Le présent paragraphe 9 ne s’applique qu’aux opérateurs de production mécoline UB & UC et est reconduit à compter du 1e juillet 2019.

10) Subrogation prévoyance

Poursuite de la subrogation concernant les indemnités complémentaires de prévoyance.

Prime dite « Prime des régleurs »

Cette prime est attribuée aux Régleurs, Team-leaders et Superviseurs depuis le 1er septembre 2010.

Les conditions d’application ainsi que le montant du seuil minimum pourront faire l’objet d’une révision annuelle, dans le cadre des NAO, en fonction de l’évolution de la performance de la société et de son activité.

Le barème de calcul et les critères d’évaluation des NAO de 2018 restent en vigueur.

A compter du 1er octobre 2019, un nouveau modèle de prime pour les Régleurs, Team-leaders et Superviseurs sera mis en test pour une période de 6 mois. Si l’essai est concluant, l’ensemble des personnes concernées par cette prime passeront sur le nouveau modèle à compter du 1er avril 2020. Les éléments et les conditions d’attributions seront précisés dans une annexe.

Mesure accompagnatrices :

- La participation employeur au CE pour les chèques vacances sera revalorisée pour les ETAM à hauteur de 400€ dont une participation employeur de 240€ et pour les Cadres à hauteur de 300€ dont une participation employeur de 150€.

1. Issue des négociations

- Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

- Les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

- Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

2. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

3. Suivi de l’accord

Tous les six mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale représentative.

4. Clause de rendez vous

Dans un délai de dix mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

5. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

6. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et au secrétaire du comité d’entreprise.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

7. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Laon.

Fait en 7 originaux, à Saint Michel, le 25 juillet 2019

Pour la CGT Pour la CFE CGC Pour la Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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