Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos" chez CFAI-28 - ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CFA INTERPROFESSIONNEL D'EURE-ET-LOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFAI-28 - ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CFA INTERPROFESSIONNEL D'EURE-ET-LOIR et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001449
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GESTIONNAIRE DU CFA INTERPROFESSIONNEL D'EURE-ET-LOIR
Etablissement : 30791852400017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU

CONGES PAYES DU PERSONNEL

DU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS

INTERPROFESSIONNEL D’EURE-ET-LOIR

consécutif à l’ordonnance n° 2020-323

Présentation de l’entreprise

Nom de l’association : Association de gestion du Centre de Formation d’Apprentis Interprofessionnel d’Eure-et-Loir

Sigle de l’association : CFA Interpro28

Objet : Association loi 1901

Adresse de son siège social :

rue Charles Isidore DOUIN

CS 30819

28 008 CHARTRES Cedex

Téléphone : 02 37 91 66 66 Télécopie : 02 37 91 06 56

N° SIREN : 307 918 524

N° SIRET : 307 918 524 00017 N° récépissé en Préfecture :  028 100 53 70

Le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) Interprofessionnel de Chartres a été créé en 1976. Le CFA est géré par cette association Loi 1901 sous convention de collaboration pour son fonctionnement et sa gestion avec ses membres fondateurs la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie d'Eure et Loir et les organisations professionnelles.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du CFA

Préambule :

Le 23 mars 2020, le pouvoir législatif a autorisé le gouvernement à prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi afin notamment de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus et aux effets des mesures prises pour limiter cette propagation (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19). Sous la justification du besoin de prévenir et limiter la cessation d’activité des entreprises ainsi que ses incidences sur l’emploi, le législateur a ainsi envisagé l’aménagement du droit du travail dans ses dispositions concernant le repos des salariés (art. 11 de la loi).

Sur ce fondement, l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a été adoptée le 25 mars 2020. Celle-ci prévoit plusieurs dispositions temporaires, visant les congés payés et les « jours de repos » du salarié (nous ne visons pas ici les aménagements prévus pour le repos hebdomadaire ou quotidien relevant davantage de la problématique de la durée du travail, mais bien des temps de repos dont le salarié peut disposer à côté : RTT, jours de repos pour les salariés au forfait…).

Le dispositif vise à offrir davantage de souplesse aux entreprises en leur permettant notamment d’imposer des jours de congés ou de repos aux salariés, et à en modifier les dates.

Les dispositions relatives aux congés payés (art. 1er de l’ordonnance), destinées à permettre à l’employeur d’imposer la prise du congé ou la modification de sa date, et à déroger aux règles sur le fractionnement, ne s’appliqueront que progressivement. En effet, un accord d’entreprise, ou, à défaut, de branche, est nécessaire pour en préciser les modalités.

Il est probable, au regard de la situation actuelle de confinement (Décr. n° 2020-293 du 23 mars 2020), que de nombreuses négociations ne se dérouleront pas dans l’immédiat ou prendront, à tout le moins, un peu de temps. L’ordonnance prévoit cependant que la période de congés imposée ou modifiée peut s’étendre jusqu’à la fin de l’année 2020. L’accord conclu permettra de préciser si les aménagements permis par l’ordonnance concernent ou non tous les congés payés, qu’ils résultent de la loi, des stipulations conventionnelles ou encore d’un usage. L’ordonnance, qui n’opère aucune distinction, envisage manifestement tous les types de congés payés. C’est dans le même sens que peut être lue la loi d’habilitation.

Pour encadrer les aménagements mis en place pour les « jours de repos », et à l’inverse de ce qui est institué pour les congés payés, l’ordonnance n’exige pas l’intervention d’un accord collectif : ils sont donc directement applicables. Les dispositions en cause, justifiées par l’intérêt de l’entreprise « eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 », ont pour objet de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier la date de prise de certains « jours de repos » au salarié en bénéficiant, sur la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020 et dans la limite de dix jours (article 5). Sont exclues les contraintes habituelles, qu’elles trouvent leur source dans le code du travail ou les conventions collectives, visant la décision de poser ces journées non travaillées.

Article 1 – Congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et autorisés par une ordonnance publiée le jeudi 26 mars 2020, les signataires du présent accord valident et autorisent, sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail ou les accords entreprise en cours, à imposer la prise de congés payés (CP) ou à modifier des dates de CP déjà validées et à fractionner le congé principal sans accord du salarié.

Le présent accord prévoit que cette disposition soit limitée à 6 jours de congés et que doit être respecté un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

Article 2- MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

  1. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association gestionnaire du CFA Interprofessionnel de Chartres (CFA Interpro28).

    Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

    Le présent accord est conclu à compter du 6 avril 2020.

    La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Modalités appliquées selon les catégories de personnel :

  • Pour le personnel administratif, le solde de congés payés à solder avant le 31/05 sera imposé à partir du 10/04, dans la limite de 6 jours ouvrés, et selon les besoins de continuité de service, aux personnels dont la présence sera requise lors de la reprise de l’activité.

  • Pour le personnel enseignant et éducatif, la semaine de congés payés prévue du 06 au 10/07 sera anticipée du 20 au 24/04 de sorte à permettre la réalisation d’une semaine de face à face pédagogique en présentiel supplémentaire auprès des apprentis en année terminale à la reprise d’activité, indispensable à la fois par rapport à la nécessité de les évaluer dans le cadre du contrôle continu, d’assurer une continuité pédagogique (notamment dans les matières pratiques) permettant la poursuite d’étude dans les meilleures conditions possibles et de répondre aux nouvelles obligations imposées par le certificateur concernant la délivrance des diplômes (renseignement des notes de contrôle continu et des livrets scolaires et participation aux jurys de délibération planifiés après le 03/07).

Interprétation de l’accord

Le présent accord est révisable à tout moment par accord des parties, et notamment en cas d’évolutions souhaitées par l’une d’entre elles et/ou en cas de difficultés d’interprétation.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer le plut tôt possible et au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de la demande de l’une des parties.

Les modifications qui feront l’objet d’un accord entre les parties signataires, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

La délégation unique du personnel sera consultée préalablement à la signature d’un avenant modifiant le présent accord, en respectant les dispositions fixées par la législation en vigueur.

Dans le cas où les dispositions législatives ou réglementaires présidant à la mise en œuvre de cet accord venaient à être modifiées ou supprimées, les parties signataires se réservent la possibilité de proposer une négociation ou à défaut d’accord dans le délai de trois mois, de dénoncer collectivement ou unilatéralement le présent accord.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Dépôt et information aux salariés et aux représentants du personnel

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire et une copie sera affichée sur le panneau réservé à cet effet dans l’entreprise.

  1. Il appartiendra à l’association de gestion du CFA Interprofessionnel de :

    fournir un exemplaire du présent accord aux représentants de la délégation unique du personnel et au délégué syndical,

    tenir un exemplaire de cet accord à la disposition du personnel et d’afficher dans les locaux, aux emplacements prévus à cet effet, le lieu où le présent accord est à la disposition du personnel ainsi que les modalités permettant à chaque salarié une consultation pendant son temps de présence sur le lieu de travail. Communication en sera faite à tous les salariés présents, puis aux nouveaux salariés au moment de leur embauche.

    Fait à Chartres Le 8 avril 2020

    En 6 exemplaires originaux

    Le Président de L’Association de Gestion du CFA Interpro28

    Le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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