Accord d'entreprise "NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez FRUISEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRUISEC et le syndicat CFDT le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02419000476
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : FRUISEC
Etablissement : 30796338900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS EXCEPTIONNELLES DE PRISE et fixation DES CONGÉS PAYÉS (2020-04-28) NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-03-18) NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-02-28) Avenant Accord NAO 2023 (2023-09-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

PROCES VERBAL D’ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La société : FRUISEC SAS

RCS Périgueux 307 963 389

Dont le siège social est situé La Morélie 24 120 TERRASSON LAVILLEDIEU

représentée par : Monsieur . .

agissant en qualité de : . .

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

L’organisation syndicale CFDT-SDA, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur . .,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé :

Trois réunions se sont déroulées les 13 et 22 mars 2019 et ce 2 avril 2019, au cours desquelles les parties ont fait part de leurs propositions de négociation.

Le 13 mars 2019, il a été remis à la délégation syndicale l’ensemble des documents relatifs au bilan social et économique de l’exercice 2018, ainsi que les éléments relatifs aux rémunérations, au temps de travail et à l’égalité homme/femme, et notamment :

En matière de salaire :

- tableaux Coefficients 2018 par catégories socio-professionnelles,

- tableaux des rémunérations comparées par catégories socio-professionnelles

En matière de durée et d’organisation du temps de travail :

- tableau Temps partiels,

En matière d’emploi :

- tableau Emploi –Effectif 2018,

- tableau Embauches et Départs 2018,

- pyramides des âges par sexe et par statut,

En matière d’égalité professionnelle hommes-femmes :

- emploi : cf. tableaux Coefficient 2018, Emploi 2018, Embauches et Départs 2018, pyramide des âges par sexe,

- tableau Formation 2018

Concernant les sujets du temps de travail, de l’organisation du travail dans l’entreprise, et l’égalité homme femme, ces points repondant au besoin de l’organisation et des collaborateurs, ils n’ont pas donné lieu à commentaires.

Après discussions et négociations, les parties se sont rapprochées et ont souhaité par le présent accord entériner les mesures suivantes :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Par cet accord il est décidé :

1/ Une augmentation générale des salaires pour les salariés non cadres de l’entreprise ; ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise en deux temps :

° de 0.80 %, à compter du 1er avril 2019

° de 0.80 % à compter du 1er juillet 2019.

2/ Revalorisation du budget des Œuvres Sociales de + 0.05%, à compter du 1er avril 2019, portant le budget des œuvres sociales du CE à 0.45% de la masse salariale de référence.

3/ Une revalorisation de 2% des primes d’astreinte de la maintenance à compter du 1er avril 2019

En outre, en termes de plan d’embauche, la Direction indique être disposée à réaliser quatre (4) embauches en CDI, sous réserve d’un maintien des volumes commercialisés supérieur à quatre mille (4 000) tonnes par an, mais sans engagement de délais, dernier point auquel la délégation syndicale a donné son aval.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

L’augmentation générale des salaires concerne l’ensemble des salariés non cadres de l’entreprise ; ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

L’augmentation du Budget des Œuvres Sociales s’appliquent sur la base des salaires de références fixant le dit budget.

L’augmentation des primes d’atreintes concernent les salariés non cadres de l’entreprise affectés au service maintenance.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS D’OCTROI – PERIODE DE REFERENCE

La première partie de l’augmentation générale des salaires de 0.8% est appliquée à compter du 1er avril 2019.

La seconde partie de l’augmentation générale des salaires de 0.8% est appliquée à compter du 1er juillet 2019.

L’augmentation du budget des œuvres sociales du CE entre en application à compter du 1er avril 2019.

Les primes d’astreintes de la maintenance revalorisées entrent en application à compter de la paie du mois d’avril 2019.

ARTICLE 4 - APPLICATION DE L'ACCORD

Ces dispositions s’appliquent à compter du 2 avril 2019 date de signature du présent accord.

ARTICLE 5 - PUBLICITE

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux, et sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du département où il a été conclu, en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-24.accord-entreprise@travail.gouv.fr)), et en un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Terrasson Le : 2 avril 2019

Signatures :

POUR L’ENTREPRISE Pour l’organisation syndicale CFDT-SDA

LE DELEGUE SYNDICAL

M. . ., . . M. . .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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