Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES TEMPS DE TRAJET SUPPLEMENTAIRES" chez QUALTECH SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUALTECH SERVICES et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021493
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : QUALTECH SERVICES
Etablissement : 30801784700044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD SUR LES TEMPS DE TRAJET SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

la société QUALTECH SERVICES (RCS 308.017.847), dont le siège est à Gennevilliers (92), numéro 79 de l'avenue Louis Roche, représentée par

d'une part,

ET

l'organisation syndicale CGT représentée par

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’article L3121-4 du Code du travail dispose :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Les parties conviennent que ce principe est mis en œuvre au sein de la société Qualtech Services dans les conditions suivantes :

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION

1.1 Personnel visé

Le dispositif s’applique aux techniciens itinérants de l’entreprise qui, du fait de la variété des lieux d’exécution de leurs missions, n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel.

1.2 Déplacements visés

Il est admis par les parties au présent accord que le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail d’un technicien itinérant est d’une heure en moyenne qu’il s’agisse du trajet aller ou du trajet retour.

Les parties conviennent donc que la contrepartie financière ci-après définie est appliquée pour le temps de déplacement supplémentaire par rapport à ce temps de trajet normal dès que le temps de déplacement aller (du domicile au lieu de la première mission) ou retour (du dernier lieu de mission au domicile) est supérieur à 1 heure.

Il est rappelé que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail n’est pas du temps de travail effectif et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

ARTICLE 2 – MODALITES DE CALCUL DE LA CONTREPARTIE FINANCIERE

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/11/2020.

3.2 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi est constituée. Elle est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative et de deux représentants de la direction. Elle se réunit en cas de besoin à la demande d’une des parties au moins une fois par an.

3.3 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par l'article L.2261-7-1 du Code du travail et sous réserve d’un délai de préavis de deux mois. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

3.4 - Dénonciation.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un délai de préavis de 3 mois.

3.5 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Gennevilliers, le 27/10/2020

Pour la société QUALTECH SERVICES

Pour la C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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