Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez VIANNAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIANNAY et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008519
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : VIANNAY
Etablissement : 30805102800030 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La Société VIANNAY SAS enregistrée sous le n° 30805102800030, dont le siège social est situé ZI DES VALLONS 38310 ROCHETOIRIN représentée par X en sa qualité de PDG, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le PV est joint au présent accord.

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

A la suite de la publication de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par décret n° 2020-1188 du 29 Septembre 2020, la direction et les salariés se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place du dispositif d’APLD.

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire en France et dans le monde, consécutif à la pandémie de la Covid-19, il a été décidé de négocier un accord d’entreprise afin de permettre à la Société VIANNAY de faire face à cette période difficile en mobilisant le dispositif légal d’APLD. Ce mécanisme permettra de mieux pérenniser les emplois des salariés.

En effet, cette crise a frappé de plein fouet le secteur textile et tout particulièrement la branche impression dont relève la Société VIANNAY qui a été fortement impactée par la fermeture des magasins d’habillement, ou l’annulation des évènements (Les salons Première Vision du premier semestre ont été annulés).

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les salariés, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société VIANNAY fait face à une très forte baisse d’activité : - 30% du chiffre d’affaires en raison des annulations et des baisses des commandes et des ventes, ainsi que l’arrêt des sollicitations commerciales.

Dans ce contexte, des mesures ont été mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et financières et sociales liées à la pandémie de COVID-19, avec le recours à l’activité partielle spéciale COVID- 19 depuis le 1/08/2020.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers.

Malgré le déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 24 mois, particulièrement pour les activités suivantes : production, commerciales et stylisme.

Il en résulte les perspectives économiques et financières préoccupantes.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés et ce, préalablement à la transmission dudit accord à la DREETS.

La fermeture des boutiques en mars et octobre 2020 puis en avril 2021 a entraîné des stocks très importants dans les magasins, ce qui a impliqué non seulement des annulations de commandes pour les saisons à venir mais aussi une diminution des volumes de ventes. En effet, fortes des confinements passés, les boutiques sont prudentes dans leurs prévisions d’achats.

Certains points de ventes, notamment à l’export ont été fragilisés financièrement par divers confinements, des dépôts de bilan sont donc à attendre sur l’année 2021.

Le secteur de l’évènementiel étant à l’arrêt complet depuis le début de la crise sanitaire a stoppé net toutes les commandes du segment de l’ignifugation dont il est le principal débouché. Le même phénomène est à constater pour le marché de l’habillement luxe.

Tous les marchés ayant été frappés, c’est donc une baisse globale de l’activité de l’entreprise qui est attendue.

De plus, la société fait appel à des nombreux fournisseurs qui peuvent être amenés à fermer temporairement leur usine (confinement type mars 2020 ou cluster)

X peut donc subir des ruptures dans sa chaîne d’approvisionnement et être amené à fermer provisoirement son activité.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

La propagation de l’épidémie de la covid-19 a, en effet, de lourdes conséquences financières, économiques et sociales sur la Société VIANNAY

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et les menaces sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coût salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clefs, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée dit APLD.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’effectif de l’entreprise est de 11 salariés et en équivalent temps plein de 10,86 salariés donc un effectif inférieur à 11 salariés d’où une absence de CSE. Au terme d’une réunion avec l’ensemble du personnel qui s’est tenue le 27 avril 2021, les parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAR L’APLD

L’ensemble des activités sont concernées.

Le dispositif s’appliquera à la totalité des salariés.

ARTICLE 2 – Diminution du temps de travail

Pour les salariés visés à l’article I c’est-à- dire l’ensemble des salariés, il est convenu de réduire de 40 % au maximum de la durée légale (sauf dérogation à 50 % de la durée légale pour certains salariés dans le cas de situation particulière de l’entreprise après validation préalable de la DREETS) leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif (si durées différentes pour certains salariés en fonction de l’activité et ou des postes visés, il convient de détailler ces points)

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires (selon les dispositions existantes) est réduite au maximum à 40 % de la durée légale.

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (vingt-quatre mois maximum). Pour limiter l’impact de cette modulation du taux de réduction horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, (un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au salarié est envisageable).

En moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié à temps plein est égal à 14 heures (40% de 35H).

Pour un salarié à temps partiel, ce temps maximum d’inactivité hebdomadaire sera calculé au prorata : s’il doit travailler 30 H par semaine, il devra être placé 12 h par semaine en activité partielle (40% de 30h).

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour l’ensemble des services concernés. Le planning est communiqué à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en fonction du besoin de l’entreprise. Cette réduction du temps de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

ARTICLE 3 - Indemnisation des salariés

Le salarié reçoit de la Société X une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée pendant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnisation horaire correspond au pourcentage légal soit 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale ou lorsqu’elle inférieure à la durée légale du travail, la durée collective de travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail (décret du 28 juillet 2020 – article 8).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire.

Il figurera sur le bulletin de paie du salarié le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

En contrepartie de la réduction du temps de travail, les engagements de la Société X sont les suivants :

  1. Engagements de maintien dans l’emploi

La Société X s’engage à :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise.

  1. Engagements obligatoires en matière de formation

La Société X décide de mettre à profit les périodes de basses activités pour mettre en œuvre auprès de ses collaborateurs, des actions de formation visant à permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications dans l’objectif de sécuriser l’emploi et l’avenir de l’entreprise.

La Société souhaite renforcer les compétences techniques métiers des salariés dans les activités de production comme dans les activités de gestion :

  • Des organismes externes spécialisés réaliseront des formations sur les postes en production, spécifiques au secteur de l’entreprise. Par exemple : techniques d’impression numérique ou techniques de réglages et entretien des équipements industriels

  • Par ailleurs, pour renforcer la maîtrise des outils numériques de gestion par les fonctions support de l’entreprise, des formations à l’utilisation des applications de bureautique seront réalisées par des organismes de formation externes.

Dans ces projets de formation, le FNE-formation sera mobilisé.

Ces engagements emploi comme formation sont applicables pendant 6 mois, renouvelables selon accord de la DREETS sur la prise en charge de l’APLD.

La société transmettra à la DREETS un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES – SUIVI de L’ACCORD

Les salariés concernés par le présent accord ont été informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective d’information qui s’est tenu le 27 avril 2021 (réunion au cours de laquelle le présent accord a été présenté et discuté complété par un e-mail d’information ou un entretien individuel d’information pour certains).

Ils peuvent s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

L’effectif de l’entreprise – équivalent temps plein (ETP) est de 10.86 salariés. Du fait de l’effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés, nous ne disposons pas d’un CSE. L’accord pour être valable devra faire l’objet d’une consultation des salariés qui sera réalisée sur le temps de travail en l’absence de la présence de l’employeur. Cette consultation prendra la forme d’un bulletin de vote ou chacun pourra cocher la case OUI ou NON en réponse à la question «Acceptez-vous la mise en place de cet accord APLD dans l’entreprise VIANNAY ? » Pour être valable, le projet d’accord devra recevoir un avis favorable par les salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. La consultation a eu lieu le 27 mai 2021 à 11h.

Résultat :

Votants 9 sur 10

Bulletins Nuls : 0

Bulletins NON : 1

Bulletins OUI : 8

Le résultat de la consultation fait l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise depuis le 27 mai 2021.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par la DREETS, par affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Pour les salariés en suspension de contrat de travail un envoi par courrier/e-mail sera adressé à ces salariés.

Une information des salariés signataires sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les 3 mois.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par 6 mois sur validation de la DREETS à compter du 1er jour du mois civil où le dépôt du présent accord a été transmis à la DREETS.

En cas de décision de non-renouvellement de l’accord par la DREETS, le présent accord prendra fin en même temps ou à la fin du délai indiqué par la DREETS.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle (accord de branche) ou d’évolution de la crise susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra être effectué pendant la période d’application de l’accord, par voie d’avenant. La Direction organisera une réunion avec l’ensemble du personnel afin de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de conclusion et de validation par la DREETS que le présent accord.

ARTICLE 7 – DEPÔT, PUBLICITE ET COMMUNICATION

Le présent accord d’entreprise sera déposé par le représentant légal de l'entreprise.

Le dispositif de l’APLD est mobilisable par des demandes d’autorisation de 6 mois maximum consécutives ou non via le portail dématérialisé de l’activité partielle : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. C’est ce dépôt qui permet à la DREETS de valider ou non le présent accord et faire courir le délai de 15 jours.

Un autre dépôt doit être ensuite effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le bénéfice de l’APLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois

Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires.

Un exemplaire intégral avec les signatures sera apposé au tableau d’affichage de l’entreprise. Un avis daté sera communiqué aux salariés pour les informer du lieu de consultation (accessible aux salariés pendant leur temps de présence) dans l’entreprise de cet accord.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les mêmes modalités que ci-avant.

Fait à Rochetoirin

Le 28/05/2021

Signature de l’employeur et qualité

X, PDG

Signature de l’ensemble des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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