Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur" chez CLINIQUE LES TROIS SOLLIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE LES TROIS SOLLIES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08322004759
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE LES TROIS SOLLIES
Etablissement : 30817451500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) prime pour le pouvoir d'achat (2019-03-11) ACCORD D'ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-31) VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-10-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La « CLINIQUE LES TROIS SOLLIES » représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur ;

Ci-après désignée « l’Entreprise » ;

d’une part,

Et

  • L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par : XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical CFDT ;

  • L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’établissement représentée par : XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical CGT-FO . 

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

1) PRÉAMBULE

Dans le cadre de la Loi n°2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la direction a proposé aux délégués syndicaux de négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d’exonération posées par cette Loi.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage, professionnalisation) à la date du 14/10/2022.

Article 2 – Montant

Montant théorique de la prime

Le montant de la prime théorique sera de 800 euros pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le 14/10/2022.

Pour les salariés embauchés en cours de période, la prime sera proratisée en fonction de leur date d’entrée.

Le montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant les 12 mois précédant le 14/10/2022.

Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail :

  • Paternité,

  • Maternité,

  • Adoption,

  • Congé parental d’éducation,

  • Congés enfants malades,

  • Congé de présence parentale,

  • Dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :

% prime Montant de la prime
Aucune absence à 35h 100% 800 €
Entre 36h et 75h d’absence 80% 640 €
Entre 76h et 150h d’absence 60% 520 €
Entre 151h et 225h d’absence 40% 360 €
Entre 226h et 300h d’absence 20% 160 €
Au-delà de 300h 0% 0 €

Article 3 – Non-substitution

Les parties constatent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 – Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire d’octobre 2022.

Article 5 – Durée de l’accord – Révision - suivi

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 31/10/2023.

5.2. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.

Il ne pourra être modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires.

De même, toute modification doit intervenir par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion, de délais et de dépôt que l’accord lui-même.

5.3. Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir avant le 15/11/2022 pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Nice, le 14/10/2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CGT-FO

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Pour l’Entreprise

Le Directeur

Jean-François Goujon

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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