Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au CSE" chez CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - INSTITUT CAMILLE MIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE - INSTITUT CAMILLE MIRET et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04619000192
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT CAMILLE MIRET
Etablissement : 30818675800014 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d’entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 (2019-07-01) ACCORD d’entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 (2023-08-22) AVENANT n° 1 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE du 21 février 2019 (2023-07-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

L'Institut Camille Miret – Association Loi 1901 – située 46120 LEYME

D'une part,

et

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFDT,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir en mai/juin 2019, afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de l’Institut.

Conformément aux dispositions légales applicables des articles L. 2313-1 et suivants, toutes les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’Institut Camille MIRET, Association loi 1901, personne morale seule détentrice de toutes les autorisations, et de tous ses établissements et services, présents et à venir.

Article 2 : Périmètre du comité social et économique

Dès les prochaines élections de 2019, un seul comité social et économique est mis en place au niveau de l’Institut Camille MIRET, pour l’ensemble des établissements.

Le comité social et économique représente l’ensemble des salariés de l’Institut.

Article 3 - Composition du comité économique et social

Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le présent accord à savoir 19 élus titulaires et 19 élus suppléants.

Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au comité social et économique ; assistant aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.

Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner deux délégués syndicaux au niveau de l’Institut Camille MIRET ; assistant aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.

Le CSE désigne les membres du bureau du CSE lors de sa première réunion.

Article 4 – Durée et nombre de mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de 4 années.

Le nombre de mandats successifs des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est de 3 mandats maximum. Cette règle est applicable à compter des mandats suite aux élections de mai 2019.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de l’Institut Camille MIRET.

5.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’Institut Camille MIRET choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT comprend cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats

Dans la mesure du possible, la composition de la CSSCT devra s’inscrire dans la parité femmes / hommes et devra comprendre des membres affectés à des établissements et services différents.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSSCT, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé selon les mêmes formes que sus-énoncées.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Tous les registres prévus par les Lois et règlements et liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont tenus à la disposition des membres de la CSSCT.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

5.2 – Missions de la CSSCT

Les missions confiées, par délégation du CSE à la CSSCT, sont celles prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du Travail et notamment les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés ainsi que les conditions d’accessibilité au poste de travail et notamment des personnes en situation de handicap

  • être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées

  • participer à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques annuellement,

  • constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail.

  • participer à l’évaluation des risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail.

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • réaliser des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail selon le calendrier annuel fixé en réunion par le CSE. Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit maximal de 3 heures rémunérées par trimestre (hors délais de route) pour la réalisation sur site des inspections selon le calendrier fixé annuellement par le CSE. Ce crédit est non reportable, non cumulable et non cessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT ou confier de nouvelles missions sur décision du CSE à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.

Il est expressément convenu que le comité social et économique devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un rapport écrit au comité social et économique. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête ou inspection. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.

5.3 – Réunions de la CSSCT

Parmi les 12 réunions du CSE, quatre porteront sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces quatre réunions ne recouvrent pas les réunions extraordinaires devant être mises en place après un accident ou un évènement grave.

La CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an, pour chacune des réunions CSE évoquées ci-dessus.

La programmation des réunions qui porteront sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est établie par le Président du CSE sur proposition du secrétaire de la CSSCT et communiquée aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier, en accord avec le secrétaire du CSSCT et du CSE, une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de 15 jours.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Le Président de la Commission confirme la date de réunion de la commission au moins un mois avant celle-ci et adresse aux membres et invités de droit dans un délai d’au moins 8 jours ouvrables les convocations et les documents afférents par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique professionnelle ou à défaut personnelle et anime les réunions.

Le secrétaire de la CSSCT établit suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE

5.4 – heures de délégation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT disposent de 9 heures de délégation par trimestre augmentées de 4 heures par trimestre pour le secrétaire  (hors délais de route). Ces heures sont mutualisables entre membres de la CSSCT et ne peuvent faire l’objet d’aucun report.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT au sein du comité social et économique de l’Institut Camille MIRET.

Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique.

Les commissions du comité sont présidées par l’employeur ou son représentant.

6.1 - Commission Formation

La commission formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’éclairer le CSE en matière de politique de formation,

  • de participer à l’analyse des besoins de formation des professionnels.

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

6.2 - Commission d'information et d'aide au logement

La Commission d'information et d'aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

6.3 : Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

6.4 Dispositions communes aux trois commissions

Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction.

Il est expressément convenu que le comité social et économique doit être informé régulièrement des travaux ou études effectués par chaque commission.

Dans la mesure du possible, la composition de chaque commission devra s’inscrire dans la parité femmes / hommes, être présidée par un représentant de l’employeur et comprendre au moins un autre membre de la CSE et des membres affectés à des établissements et services différents.

Les membres participant à des réunions du CSE ou des commissions du CSE sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

L'employeur ou son représentant peut se faire assister, lors des commissions, par des collaborateurs de l’Institut choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Les commissions sont chacune composées de quatre membres élus ou non et deux suppléants qui n’assisteront aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Les membres de chaque commission sont désignés par le CSE, lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Chaque Commission choisira alors les membres non élus.

En cas de cessation anticipée du mandat de membre d’une Commission, le membre de la commission sera remplacé selon les mêmes formes que sus-énoncées.

Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est précisé qu’un calendrier annuel sera réalisé pour chaque commission.

Les membres titulaires de chaque commission disposent d’au plus 3 heures (hors délai de route) pour préparer la réunion de ladite commission. Ces heures sont personnelles et incessibles sauf en cas d’absence du membre titulaire de la Commission qui pourra alors les céder à un suppléant, ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

Lors de la première réunion de chaque commission, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la commission, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président de chaque Commission et le Secrétaire, au moins 10 jours avant la réunion.

Le Secrétaire de la Commission est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission. A ce titre, il bénéficie d’un crédit d’heures de 4 heures personnelles et non cessibles, non reportables et non cumulables qui devront être utilisées dans le mois suivant la réunion de la Commission.

L’employeur, en accord avec le Secrétaire de la Commission confirme la date de réunion de la commission au moins un mois avant celle-ci et adresse aux membres dans un délai d’au moins 8 jours ouvrables les convocations et documents afférents par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique professionnelle ou à défaut personnelle.

Le Secrétaire de la Commission participe aux réunions du CSE traitant des sujets relatifs aux missions de la Commission.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

7.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à douze, dont au moins quatre réunions portent en partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces douze réunions ne recouvrent pas les réunions extraordinaires.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables ainsi que le Président et le Secrétaire du CSE.

Les réunions du comité social et économique auront lieu au siège de l’Institut. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, en accord avec le secrétaire du CSE, garantissant une confidentialité suffisante.

7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE au moins 10 jours avant la date de la réunion. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle (ou les deux à la demande du membre du CSE) avec accusé de réception auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Par dérogation au Code du Travail, l'ordre du jour est établi et communiqué aux membres du comité social et économique dix jours calendaires au moins avant la réunion et que les documents afférents à l’ordre du jour sont communiqués au plus tard huit jours avant la réunion.

Il appartient à chaque membre du comité social et économique de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.

Rappel de l’article Art. D. 2315-27 du Code du travail.-

L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-34.

« Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles.

« Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
« Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

7.3 – Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du comité social et économique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du comité social et économique (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Si un membre du comité social et économique souhaitait participer à une réunion sur convocation de l’employeur alors que son contrat est suspendu du fait d’une période de congés payés, les heures passées en réunion seront considérées comme du temps de travail et créditées dans un compteur de suivi, ces heures devant être prises dans l’année civile de leur acquisition.

La prise en compte du temps de trajet aller-retour d’un membre du Comité Social et Economique pour se rendre à une réunion du comité social et économique à l’initiative de l’employeur a lieu, sur demande, de la façon suivante :

  • si la réunion est fixée en dehors de ses horaires de travail : prise en compte dans un compteur de suivi à hauteur de la durée qui dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail de l’intéressé, calculée à partir du site internet utilisé par la DRH ; ces heures doivent être prises dans l’année civile de leur acquisition

  • si la réunion est fixée dans ses horaires de travail : sur la base du temps de trajet moyen entre son lieu de travail et le lieu de la réunion, calculés à partir du site internet utilisé par la DRH, ces heures doivent être prises dans l’année civile de leur acquisition

Les frais de déplacement pour participer à une réunion du CSE à l’initiative de l’employeur sont pris en charge par la direction générale de l’Institut Camille Miret. Le membre du CSE doit utiliser le véhicule du service sauf circonstances particulières validées préalablement par le chef de service. Les plannings de l’ensemble des réunions seront diffusés aux cadres qui devront réserver un véhicule de service pour le ou les élus appartenant aux salariés qu’ils encadrent. Si aucun véhicule n’est disponible, le cadre le justifie par mail à l’élu demandeur avec copie à la DRH et le membre du CSE pourra utiliser son véhicule personnel. En cas d’impossibilité notifiée par l’encadrement, il sera indemnisé des frais réellement engagés sur la base du barème et des procédures en vigueur.

7.4 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois calendaire, après présentation des documents en séance.

En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le code du travail, ce délai est porté à deux mois calendaires, après présentation des documents en séance.

7.5 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président.

Il est établi sur la base du projet proposé par le secrétaire du CSE qui doit se limiter à la teneur des échanges intervenus en cours de réunion. Les motions seront annexées au procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé par la DRH sur l’Intranet postérieurement à son approbation par le CSE.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

L’employeur met les moyens nécessaires à la disposition du secrétaire du CSE.

Article 8 – Consultation du comité social et économique

Le CSE est consulté chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-24 du Code du travail ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités prévues à l’article L. 2312-25 ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail.

Article 9 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de l’Institut. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle (ou les deux à la demande du membre du CSE). Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Les informations versées dans la BDES portent sur les deux exercices précédant l’exercice en cours, l’exercice en cours et les 3 exercices à venir.

Article 10 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique

Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé à 1,25% de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie à l’article L.2312-83 du code du travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2% de la masse salariale brute de l’année de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au comité social et économique par douzième, une fois par mois.

Chaque année, l’employeur s’engage à fournir tous les documents nécessaires à la vérification des nomenclatures comptables en cours afin de garantir la pérennité du périmètre de la masse salariale concernée.

Article 11 - Heures de délégation

Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction.

Les heures de délégation des représentants du personnel, élus et désignés, sont régies à titre exclusif par les dispositions légales et réglementaires prévues par le code du travail et les dispositions du présent accord. Les représentants syndicaux nommés au CSE ont les mêmes droits au titre des heures de délégation que les élus titulaires du CSE.

Il est convenu l’octroi d’un crédit de 4 heures mensuelles forfaitaires à chaque membre suppléant du CSE. Ces heures de délégation sont non reportables, non cumulables, mais cessibles et mutualisables entre suppléants.

Compte tenu de l’importance de leur fonction, le secrétaire du CSE et le trésorier du CSE disposent chacun d’heures de délégation supplémentaires, dans une limite de huit heures par mois. Ces heures de délégation sont non reportables non cumulables et non cessibles, sauf au profit du secrétaire adjoint ou du trésorier adjoint. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

En cas de prise des heures de délégation sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois ou de répartition des heures de délégation entre élus du comité social et économique (titulaire ou suppléant), les modalités de prise et d’informations sont celles définies par le code du travail et notamment l’article R2315-5.

Par dérogation à l’article R2315-5, le membre élu pourra exceptionnellement reporter sur le mois de décembre un nombre plus important d’heures de délégation non prises sur l’année civile afin de disposer durant le mois de décembre d’un crédit d’heures de délégation plus important et d’au plus de 48 heures.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....)

Conformément aux dispositions applicables, seule l’hypothèse de la participation d’un représentant du personnel, élu ou désigné, à une réunion à l’initiative de l’employeur en dehors de ses horaires de travail entraine le respect par la Direction des règles de répartition du temps de travail comme l’amplitude et le repos quotidien et peut le cas échéant justifier une modification du planning.

Ne pouvant pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises avec une indemnité de congés payés, si un membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation prenait ses heures de délégation pendant des congés payés, les heures de délégation prises seront créditées dans un compteur de suivi.

Les heures de délégation prises en dehors des horaires de travail en raison d’une situation exceptionnelle sont intégrées dans un compteur de suivi. 

Article 12 : Libre Circulation

Selon l’article L.2315-14 du Code du Travail, pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Article 13: Affichage des communications du comité social et économique

Le comité social et économique, pour l’exercice de ses missions, peut afficher les informations qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur un panneau mis à sa disposition au minimum sur chacune des implantations géographiques ou unités du CH à Leyme.

Article 14 : Local du comité social et économique

L’Institut Camille MIRET met à la disposition du comité social et économique, un local lequel est situé à la date d’entrée en vigueur du présent accord au  sein des locaux de l’Institut Camille MIRET à Leyme et à Cahors.

Ce local est doté du matériel nécessaire à l’accomplissement des missions du CSE dans les conditions d’attribution en vigueur au sein de l’Institut Camille MIRET. La maintenance du matériel associé sera prise en charge par l’employeur.

Le bon usage du local est réalisé sous la responsabilité de leurs utilisateurs représentés en la personne du secrétaire.

Il en est de même pour la CSSCT qui disposera d’un local spécifique et du matériel associé.

Article 15 - Représentants du CSE au Conseil d’Administration

Le CSE désigne 3 représentants parmi ses membres élus titulaires dont au moins un cadre.

Ils sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas de départ anticipé d’une des personnes désignées, son remplacement fait l’objet d’une nouvelle désignation par les membres du CSE à la première réunion suivant l’annonce de ce départ.

Les représentants du CSE sont invités à participer à toutes les réunions du conseil d'administration.

Les représentants du CSE sont convoqués selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les administrateurs.

Les représentants du CSE ont une mission informative. Ils disposent d'une voix consultative. Ils ont droit aux mêmes documents que ceux adressés aux administrateurs.

En cas d’absence du membre du CSE désigné représentant au Conseil d’administration, celui-ci désigne un remplaçant parmi les membres du CSE.

Article 16 : Formations obligatoires des membres du CSE et de la CSSCT

Selon l’article L2315-63 « (…) Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité d’entreprise.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. »

Selon l’article L2315-18 , « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le financement de la formation prévue à l’alinéa précédent est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » (Décrets concernés : R2315-9 à 22).

Article 17 : Domaines non traités par l’accord collectif d’entreprise relatif au CSE

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 18 : Non cumul des règles de droit

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 19 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.

Article 20- Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de l’Institut Camille MIRET et chacune des organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles.

En outre, une réunion de suivi sera réalisée chaque année pendant les 2 premières années.

Article 21- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 22 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 23 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises, qui elle sera consultable sur la plateforme du ministère.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Cahors.

Une version signée du présent accord sera mise à disposition des salariés auprès des services RH des établissements de l’Institut Camille MIRET.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’Institut Camille MIRET.

Fait à Leyme, le 21 février 2019

En 6 exemplaires originaux.

Pour l’Institut Camille MIRET :

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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