Accord d'entreprise "Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez SCRAS - IPSEN PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCRAS - IPSEN PHARMA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09222031397
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : IPSEN PHARMA
Etablissement : 30819718500090 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

Négociation Annuelle Obligatoire

Accord 2022

ENTRE

  • Les sociétés constituant l’UES Ipsen France telle que définie par l’Accord portant reconnaissance de l’UES Ipsen France en date du 21 novembre 2006 et ses avenants éventuels représentées par ___________, Vice-Président Ressources Humaines France, agissant es qualité

D’UNE PART,

ET

  • Les organisations syndicales suivantes pour les salariés de l’UES Ipsen France :

Représentée par Assisté par
CFDT/FCE ________ ___________
CFTC/CMTE
CFE/CGC/SNCC

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Suite à un procès-verbal de désaccord fin 2021 et compte tenu de circonstances exceptionnelles, les parties se sont de nouveau réunies et ont signé le présent accord collectif conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé au sein de l’UES Ipsen France telle que définie par l’accord du 21 novembre 2006 et ses avenants éventuels.

Article 2 – Mesures relatives aux Augmentations de salaires et d’indemnités

2.1 Budgets réservés aux différents types d’augmentations de salaire au 1er mars 2022

2.1.1 Budget et mode d’attribution des augmentations de salaire au mérite

Au titre de l’année 2022, un budget d’augmentation individuelle au mérite de 2,4 % de la masse salariale.

2.1.2 Budget complémentaire dédié aux Augmentations Promotionnelles et rattrapage

Un budget de 0,30 % de la masse salariale de référence sera dédié aux augmentations promotionnelles et rattrapage.

2.1.3 Collaborateurs éligibles aux augmentations de salaires

Ne sont pas éligibles à une augmentation de salaire telle que définie ci-dessus, les collaborateurs identifiés sur la base de l’un des quatre critères suivants :

  • Etre en période de préavis ou dans l’attente d’un départ de l’entreprise qui a été acté (ex : salarié en dispense d’activité avant départ de l’entreprise, salarié en congé de reclassement/de mobilité, salarié en congé de fin de carrière via le compte épargne temps,…)

  • Licenciement notifié à la date de la révision de salaire,

  • Ayant été recruté et/ou démarré effectivement leur activité en CDI après le 30 septembre 2021,

  • Ne répondant pas aux attentes du poste (Évaluation « 4 » - Performance insuffisante dans le cadre de iPerform).

2.2 Communication des révisions salariales

Une communication sera organisée afin que chaque collaborateur soit informé de son augmentation de salaire 2022 ainsi que les différents éléments attribués dans le cadre des négociations annuelles.

2.3 Bilan des révisions salariales

Un bilan complet sera transmis aux partenaires sociaux au cours du second trimestre 2022.

Article 3 – Mesures complémentaires

Dans le cadre de la conciliation vie privée – vie professionnelle, la Direction propose les mesures suivantes :

  • Congés Exceptionnels Enfants Malades

La direction propose la reconduction pour l’ensemble des établissements de l’UES Ipsen France d’un congé enfant malade rémunéré sur la base d’un justificatif médical pour les enfants à charge jusqu’à 16 ans.

La durée de ce congé est de 3 jours (CDI et CDD d’au moins un an), consécutifs ou non, par an (pris sur l’année civile) et par salarié et ne se cumule pas d’une année sur l’autre. Si l’enfant de 16 à 18 ans doit être accompagné par son responsable légal pour un problème de santé (hospitalisation, suivi médical…), ces journées enfant malade pourront exceptionnellement être utilisées par les collaborateurs pour ces cas spécifiques.

Ces 3 jours intègrent les jours prévus à cet effet par la convention collective en vigueur et ne se cumulent donc pas.

  • Congés paternité

La Direction propose l’augmentation du nombre de jours de congé paternité. La durée du congé paternité sera donc de 5 semaines, avec bénéfice du maintien du salaire net mensuel pendant la durée du congé en application des dispositions de l’article 29 de la Convention Collective en vigueur. La durée du congé paternité définie au présent accord inclue le nombre de jours de congé paternité prévu la loi, y compris les jours légaux définis comme obligatoires et sous réserve des dispositions légales à venir.

Ces jours doivent être pris dans les 6 mois de l’arrivée de l’enfant, et sont applicables pour les naissances à compter du 1er janvier 2022.

Article 4 - Mesures en faveur de l’égalité professionnelle hommes / femmes

La Direction mène depuis plusieurs années avec le soutien des Organisations syndicales une politique Diversité orientée sur l’égalité des chances.

Après avoir signé quatre accords entre 2009 et 2017, un nouvel accord a été conclu en 2021, qui est applicable à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans. Il permet de poursuivre les actions mises en place depuis plusieurs années, auxquelles s’ajoutent des mesures complémentaires, associées à des objectifs de progression et des indicateurs chiffrés qui sont communiqués tous les ans aux représentants du personnel.

Article 5 – Autres négociations / ICN

Les autres thèmes prévus dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires font l’objet par ailleurs de discussions et négociations au sein de l’instance centrale de négociation ; ces thèmes de négociation (égalité hommes/femmes et QVT, GPEC, …) ayant déjà donné lieu à un accord collectif.

Article 6 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022 et cessera de produire effet le 28 février 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.

Fait à Boulogne, Le 19/01/2022

En 4 exemplaires

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Pour l’UES Ipsen France

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Pour le syndicat CFE CGC/SNCC

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Pour le syndicat CMTE/CFTC

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Pour le syndicat FCE-CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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