Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2023" chez DF - DIANA FOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DF - DIANA FOOD et le syndicat CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523013512
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : DIANA FOOD
Etablissement : 30823517500053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'entreprise 2020 relatif au Négociation Obligatoires Annuelles dans l'entreprise (2020-07-08) UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ANNUELLES (2021-04-09) UN ACCORD D’ADAPTATION NEGOCIATION DE L’ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE H/F (2022-03-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

POUR L’ANNE 2023

ENTRE

La Société DIANA FOOD SAS,

Société par actions simplifiée au capital de 9 511 920 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 308 235 175 000 53, dont le siège est situé à 3 Rue du Marais, Antrain, Val Couesnon (35 560)

Représentée par XX dûment habilité à la signature des présentes.

Ci-après désignée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

L’organisation syndicale CFDT.

Représentée par XX, en qualité de délégué syndical central.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part

Ensemble dénommées « les parties signataires »,

Préambule

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

La Direction et la Délégation Syndicale se sont rencontrées le 9 mars 2023 afin d’établir le calendrier des négociations, la composition des délégations et remettre la liste des informations nécessaires aux organisations syndicales. Les dates ont été fixées au :

  • 27 mars 2023

  • 31 mars 2023

  • 5 avril 2023

A l’issue de la première réunion après présentation, a été remise la liste des informations nécessaires à la Délégation du personnel. Au cours des réunions suivantes, les parties ont échangé sur les cahiers de revendication ainsi que sur les propositions de la Direction.

Dans ce cadre, les informations nécessaires à cette négociation ont été fournies pour l’année 2022, à savoir :

  • Les embauches et les sorties

  • La répartition des effectifs par CSP, sexe et diplômes

  • Le nombre de contrats conclus

  • Les heures travaillées et majoration par CSP et sexe

  • L’absentéisme par nature d’absence

  • L’évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

  • L’évolution des effectifs par catégorie professionnelle

  • L’évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

  • L’évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

  • L’évolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans

  • Les conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail

  • L’évolution des masses salariales par catégorie

  • Les salaires minima par catégorie professionnelle

  • L’évolution de l’épargne salariale : intéressement, participation

Il a été abordé les thèmes suivants :

  • Les Rémunérations ;

  • Le Temps de travail ;

  • Le Partage de la valeur ajoutée ;

  • L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La Qualité de vie au travail ;

  • La Gestion des emplois et des parcours professionnels.

La Société a partagé avec les élus la situation économique du Groupe et de la BU Naturals ainsi que le contexte national et international dans lequel s’inscrivent ces négociations 2023. Elle a indiqué que cette situation est tout à fait inédite tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise. En effet, cette année 2023, marquée par une forte incertitude et une hausse plus que significative des coûts liés à l’énergie et aux matières premières, l’invitait à la prudence afin de préserver sa compétitivité pour les années à venir, notamment au regard de la fluctuation possible des prix de nos produits directement liés aux projections des coûts énergie et matières premières et aux enjeux de maintien des volumes. La Direction a rappelé souhaiter engager une négociation responsable visant à concilier les intérêts économiques des 2 parties.

Dans le même temps, consciente du fort niveau d’inflation sur ses 12 mois glissants, la société a voulu construire une proposition salariale équilibrée alliant des mesures pérennes et une mesure exceptionnelle pour soutenir et renforcer le pouvoir d’achats de ses collaborateurs.

Il est rappelé que, conformément aux discussions de 2022, les mesures suivantes avaient été prises :

  • AG de 2.2% au 1er avril et 0.3% au 1er juillet pour les OE/TAM

  • Budget Augmentations individuelles : 0.1% de la masse salariale

  • Maintien de la prise en charge de la carence à indurée déterminée

  • Ticket restaurant d’une valeur faciale de 8€ pour le site d’Antrain (hors production) :

  • Répartition 60/40

  • Un ticket par jour travaillé

  • Ticket restaurant d’une valeur faciale de 8€ pour les services centraux :

  • Répartition 60/40

  • Prime panier pour les salariés en journée continue site Antrain :

  • Primes panier 5€ vs une prise en charge à 4.8€ par l’employeur sur les TR

  • Revalorisation de la prime de permanence supply à 55€

En sus de ces mesures propres à la Société Diana Food SAS sur 2022, des mesures ont été mises en place au sein du Groupe au profit des collaborateurs notamment en matière de Prévoyance et de Santé, de prise de congés pour évènements familiaux, de télétravail, et d’abondement sur les versements volontaires sur le PERECOG.

Pour l’année 2023, au vu particulièrement du contexte économique exposé ci-dessus, la délégation du personnel s’est orientée sur un seul axe de négociation lors de la première réunion :

  • Augmentation de 8% pour répondre à l’augmentation du coût de la vie en attirant l’attention de la Direction sur la rémunération des collaborateurs avec de l’ancienneté par rapport à la grille des minima

La Direction a souhaité envisager trois mesures pérennes et une mesure accessoire exceptionnelle, la combinaison de ces mesures pouvant, à son sens, répondre aux revendications de la délégation en matière de pouvoir d’achat, elle a fait la proposition suivante :

  • Augmentation générale de 3% sur le salaire mensuel de base au 1er avril 2023

  • Un budget d’augmentation individuel de 0,5% de la masse salariale applicable au 1er juillet 2023

  • Revalorisation de la prime de panier de jour à 5,60€ et des titres restaurant à 9€ à compter du 1er mai 2023 sur la base du fonctionnement actuel

  • Une prime de partage de la valeur d’un montant maximum de 700 € pour un salarié travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours et étant présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023

Ces deux dernières mesures, à savoir prime panier ou titre restaurant et prime de partage de la valeur, s’adressent à l’ensemble des collèges : Ouvriers-Employés / TAM & Cadres

La délégation du personnel a formulé de nouvelles demandes lors de la seconde réunion afin de tenir compte des propositions de la Direction :

  • Augmentation générale de 5%

  • Prime de partage de la valeur d’un montant de 700€

  • Revalorisation des titres restaurant et de la prime panier

La Direction a indiqué ne pas pouvoir accéder à ces revendications en raison de leur impact sur la masse salariale. Elle a donc proposé le maintien des mesures annoncées tout en portant le montant de la prime de partage de la valeur à 850€.

Lors de la 3ème réunion de négociation le 31 mars 2023, après consultation des collaborateurs, la délégation du personnel a formulé une contre-proposition :

  • Augmentation générale de 3% au 1er avril

  • Augmentation générale de 2% au 1er septembre

  • Prime de partage de la valeur d’un montant de 1 500€

  • Revalorisation des titres restaurant à 9€ et de la prime panier à 7,10€

  • Budget d’augmentation individuelle de 0,5%

  • Prime vacances de 500€

Face à cette contre-proposition, la Direction a souligné que ces nouvelles demandes étaient largement supérieures aux demandes initiales et a indiqué qu’elles excédaient significativement l’enveloppe qui pouvait être allouée par l’entreprise dans le cadre de cette négociation.

Des discussions ont eu lieu afin d’aboutir à un accord jugé acceptable par l’ensemble des parties.

Aux termes des derniers échanges, il a été convenu ce qui suit :

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

A l’exception des articles 2, 3 et 4a qui ne s’appliquent qu’aux salariés non cadres, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, présents et futurs de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur secteur d’affectation.

  1. AUGMENTATION GENERALE

Suite aux différents échanges et d’un commun accord entre les parties, une augmentation de 3% des salaires de base sera appliquée au 1er avril 2023 pour les salariés en CDI et CDD relevant de la catégorie Ouvriers/Employés et Techniciens & Agents de Maitrise.

Etant précisé que la rémunération des salariés relevant de la catégorie des cadres fait l’objet d’une individualisation.

  1. AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Afin de valoriser la performance individuelle, un budget de 0.5% de la masse salariale des OE et TAM sera consacré à des augmentations individuelles sur proposition du manager et validation par la Direction et les Ressources Humaines. Cette mesure est prévue pour le seul exercice 2023 et s’appliquera à compter du 1er juillet 2023.

  1. PANIERS DE JOUR / TITRES RESTAURANT

  1. Prime de panier de jour pour les salariés en journée continue

Pour le personnel travaillant en journée continue, il est convenu qu’à compter du 1er avril 2023, la valeur de la prime panier est portée à 6€ par jour travaillé – hors travail de nuit. Il est rappelé que le bénéfice de la prime panier de jour n’est pas cumulable avec la prime de panier de nuit, ni avec le remboursement sur note de frais dans le cadre des déplacements professionnels ou la prise en charge du repas par l’entreprise dans le cadre des formations. Par ailleurs, il n’est pas attribué de prime panier de jour aux salariés absents, quel que soit le motif de l’absence (congés payés, RTT, maladie, etc…).

La revalorisation des primes panier de jour se fera avec un décalage d’un mois afin de tenir compte du nombre de jours réellement travaillés et sera donc appliquée sur la paie de mai 2023.

La prime panier de jour est exonérée de cotisations selon les dispositions en vigueur.

  1. Titres restaurant pour les salariés en journée non continue

A compter du 1er avril 2023, la valeur faciale du titre restaurant est portée à 9€. Les conditions d’attribution demeurent inchangées.

La revalorisation de la valeur faciale se fera avec un décalage d’un mois afin de tenir compte du nombre de jours réellement travaillés et sera donc appliquée sur la paie de mai 2023.

  1. MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

La Société de Diana Food SAS, désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 5.1 du présent accord, décide d’attribuer une prime de partage de la valeur qui sera exonérée de cotisations et contributions sociales, exonérée de CSG/CRDS et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime est versée sur le fondement de de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et sur le fondement de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 10 octobre 2022.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Cette prime versée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2023 ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

En outre, l’entreprise bénéficie d’un accord de participation Groupe conclu le 19 mai 2017, couvrant la période de versement de la prime. Une négociation relative à l’accord d’intéressement pour l’exercice 2023 va s’ouvrir en avril 2023.

Article 5.1 – Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) à la date du versement de la prime fixée à l'article 5.3 du présent accord.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise, à la date susvisée, bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 5.2 et 5.3 du présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, la présente décision lui sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.

Article 5.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé :

  • En fonction de la durée de présence effective,

  • En fonction de la durée de travail prévue au contrat,

Du fait du décalage de paie d’un mois en matière d’absences, afin d’effectuer le versement de la prime de partage de la valeur au mois d’avril 2023, le montant de cette prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de son bénéficiaire sur la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est de 1000 euros pour un salarié travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours et étant présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail :

Le montant de 1000 euros visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel en fonction et à due proportion de la durée de travail prévue au contrat (A titre d’exemple, le montant de la prime sera réduit de moitié pour les salariés travaillant à mi-temps) et pour les forfaits annuels en jours réduits en fonction et à due proportion du nombre de jours travaillés compris dans leur convention de forfait prévue au contrat de travail.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise :

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est de 1000 euros pour un salarié, à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours, qui est présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessous, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Toutes les absences, consécutives ou non, sur la période de référence seront déduites à l’exception des absences mentionnées ci-après.

Seront assimilées à du temps de présence effective :

- les congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, adoption (L. 3141-5, 2° du Code du travail) ;

- le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant décédé ou gravement malade ;

- les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, repos équivalent (D. 3121-19 du Code du travail), heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2 du Code du travail), heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18 du Code du travail), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17 du Code du travail pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 du Code du travail pour les membres du CSE), temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 du Code du travail) ;

- les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (L. 3141-5,5° du Code du travail).

Si, durant cette période, le bénéficiaire s’est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d’un montant de prime minimal d’un euro (correspondant à un montant plancher).

En effet, il est précisé que l’Administration n’apporte pas à date de position claire concernant la situation d’un salarié absent sur toute la période 12 mois susvisée et la possibilité de ce fait de verser une prime de pouvoir d’achat de zéro euro. En conséquence, pour éviter une exclusion de facto de ces salariés du bénéfice de cette prime et pour sécuriser d'un point de vue URSSAF (charges sociales et fiscalité) le versement, un plancher minimum de versement d’un euro est prévu. Ainsi un salarié qui serait absence sur la totalité de la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 percevra une prime de pouvoir d’achat d’un euro.

Article 5.3 – Versement de la prime

Cette prime de partage de la valeur sera versée en une fois, au plus tard le 30 avril 2023, date de versement du salaire du mois d’avril 2023.

Compte tenu du montant de la prime de 1000 euros visé à l’article 5.2 du présent accord, il est précisé que :

  • Pour les rémunérations inférieures à 3 SMIC annuels bruts, calculés sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime dans les conditions définies par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022, cette prime de partage de la valeur ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

  • Pour les rémunérations supérieures à 3 SMIC annuels bruts, calculés sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime dans les conditions définies par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022, cette prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations mais sera soumise intégralement aux prélèvements suivants :

  • CSG et CRDS ;

  • Impôt sur le revenu ;

Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.

  1. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Pour 2023, le partenariat avec Qualisocial permettant de maintenir le soutien psychologique des salariés de Diana Food SAS mais d’offrir la possibilité de recourir aux services d’assistantes sociales et coachs est prolongé.

  1. L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Il est précisé que conformément à l’article L.2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux sont couverts par un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la Société Diana Food SAS signé le 5 juillet 2022 pour une durée de 2 ans.

  1. MOBILITE DURABLE

A compter du 1er janvier 2023, la Direction a prévu la mise en place de la plateforme de co voiturage Karos avec les avantages salariés suivants :

  • Abonnement pris en charge par l’employeur ;

  • En tant que passager, 6 mois de trajets offerts dans une limite de 30km par trajet ;

  • Pour les primo-conducteurs, versement d’une prime de 100 euros instituée par le Gouvernement, via la plateforme de covoi­turage, et sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité.

Par ailleurs, il est rappelé que les mesures ci-dessous sont mises en place au sein du Groupe pour 2023.

  1. MISE EN PLACE D’UN ABONDEMENT EMPLOYEUR SUR LES VERSEMENTS VOLONTAIRES SUR LE PERECOG

Il est précisé que l’abondement employeur de 100% sur les versements volontaires (les versements volontaires sont les apports monétaires effectués à titre personnel par le salarié et visant à approvisionner le compte d’épargne) effectués par les salariés sur leur PERECOG dans la limite de 50 euros, qui était prévu dans les NAO 2022 à compter du 1er avril 2022, est maintenu.

  1. MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET) ASSOCIE

En parallèle, les partenaires sociaux au niveau du Groupe regroupant les sociétés SYMRISE françaises (ADC-Diana SAS-Diana Food-Diana Trans-SPF-SPI-Villers) du segment Taste, Nutrition & Health et la Direction se sont réunis et ont conclu le 1er mars 2023 un accord de Groupe instituant un Compte Epargne Temps, dont l’application au sein de chaque société mentionnée ci-dessus est subordonnée à la conclusion et la signature d’un nouvel accord relatif à la durée du travail au sein de chaque Société.

Le nouvel accord relatif à la durée du travail ayant été signé par les partenaires sociaux le 4 octobre 2022 au sein de la Société Diana Food SAS, les salariés de la société remplissant les conditions définies dans l’accord de Groupe relatif au CET peuvent bénéficier d’un Compte Epargne Temps.

  1. RENEGOCIATION DE L’ACCORD TELETRAVAIL AU SEIN DU GROUPE COMPRENANT LES SOCIETES SYMRISE FRANCAISES DU SEGMENT TASTE, NUTRITION & HEALTH

Les partenaires sociaux au niveau du Groupe et la Direction se sont réunis et ont conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2023 un nouvel accord Groupe relatif au télétravail pour les sociétés SYMRISE françaises (ADC-Diana SAS-Diana Food-Diana Trans-SPF-SPI-Villers) du segment Taste, Nutrition & Health.

  1. MESURES FAVORABLES POUR LE REPORT DES CONGES PAYES EN CAS D’ARRÊT MALADIE PENDANT LES CONGES 

La Direction a décidé que lorsque le salarié est en arrêt maladie (maladie ordinaire, maladie professionnelle, accident du travail) pendant ses congés payés, celui-ci bénéficiera d’un droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail. Les congés payés acquis non pris du fait de cet arrêt maladie pourront être posés sur une nouvelle période de congés qui sera fixée d’un commun accord avec son responsable hiérarchique, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans la société ou au-delà.

En parallèle, il est précisé la mesure suivante :

  1. LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 12.1. Traitement de la journée de solidarité sur les périodes de référence comprenant deux lundis de Pentecôte

Il est rappelé le principe selon lequel la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Au sein de la Société, l’ensemble des salariés non-cadres de la société bénéficiant d’un aménagement du temps de travail avec attribution de JRTT et l’ensemble des salariés cadres en forfait annuel en jours de la société, ont une journée « JRTT solidarité » ou un « JNT solidarité » retenue au titre de la journée de solidarité dans leur compteur JRTT ou JNT de la période de référence en cours, allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Du fait de cette période de référence, il y a certaines années où il y aura deux lundis de Pentecôte sur la même période. Cette situation se reproduira tous les 3 ans.

A titre d’exemple, en 2022, le lundi de Pentecôte était le 6 juin 2022. En 2023, le lundi de Pentecôte est le 29 mai prochain. En conséquence, deux journées de solidarité sont à effectuer sur la période de référence du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Afin de ne pas pénaliser les salariés et d’éviter que les salariés non-cadres posent deux jours de RTT ou que les salariés cadres posent deux jours de JNT sur la même période de référence, il a été décidé que le « JRTT solidarité » et le « JNT solidarité » sera déduit du compteur de la période de référence suivante.

Ainsi, à titre d’illustration, le salarié ayant déjà posé un JRTT ou un JNT sur le lundi de Pentecôte le 6 juin 2022, le JRTT et le JNT à poser au titre du lundi de Pentecôte du 29 mai 2023 sera déduit du compteur de la période suivante débutant le 1er juin 2023 (la déduction s’effectuera directement sur le compteur et le salarié ne devra donc pas le poser dans le logiciel). La mention de la journée de solidarité apparaîtra, du fait du décalage de paie, sur le bulletin de paie du mois de juin 2023.

Sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le lundi de Pentecôte sera le 20 mai 2024. Le salarié ne posera pas le 20 mai puisqu'on lui aura déjà prélevé un JRTT ou un JNT sur le compteur au titre de la journée de solidarité du 29 mai 2023. Un « JRTT solidarité » ou « JNT solidarité » au titre du 20 mai 2024 sera prélevé sur le compteur de la période suivante​.

Sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, il n’y aura aucun lundi de Pentecôte. Le « JRTT solidarité » ou « JNT solidarité » au titre du 20 mai 2024 aura été déduit dans le compteur pour cette période.

La même situation se produira tous les trois ans. (Nouveau cycle de 3 ans : Pour la période 1er juin 2025 – 31 mai 2026 : Deux lundis de Pentecôte sur la période, le 9 juin 2025 et le 25 mai 2026​/ Pour la période 1er juin 2026 – 31 mai 2027 : Lundi de Pentecôte le 17 mai 2027​/ Pour la période 1er juin 2027 – 31 mai 2028: Pas de lundi de Pentecôte​. Puis nouveau cycle de 3 ans : Pour la période 1er juin 2028 – 31 mai 2029 : Deux lundis de Pentecôte sur la période, le 5 juin 2028 et le 21 mai 2029 etc​).

Article 12.2. Modalités d’accomplissement

Pour une meilleure compréhension et faciliter la pose de ces journées pour les salariés, il est prévu pour les salariés non-cadres de la société bénéficiant de JRTT et pour les salariés cadres en convention de forfait annuel en jours, qu’un « JRTT de solidarité » ou un « JNT de solidarité » (pour les cadres en forfait annuel en jours) sera déduit du compteur du salarié en début de période.

  1. ORGANISATION EN TRAVAIL POSTE DES CHEFS D’EQUIPE DE PRODUCTION

L’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui a été signé le 4 octobre 2022 par les partenaires sociaux au sein de la Société Diana Food SAS prévoit le recours au travail en équipes successives dit « travail posté » à l’article 1 du Chapitre 3 du Titre II.

En complément des deux formes de travail posté prévus dans l’accord aux articles 1.2.1 et 1.2.2 du Chapitre 3 du Titre II, il est prévu ce qui suit :

Pour répondre aux besoins de l’organisation, des postes de Chefs d’Equipe de production ont été créés. Afin d’assurer la continuité de service indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le travail des Chefs d’Equipes est organisé en travail posté continu, selon les dispositions de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Diana Food SAS.

Dans le cadre du travail posté continu, les équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée, de la nuit et du week-end. Cette organisation du travail permet donc d’assurer un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Chaque journée est découpée en 3 plages de travail auxquelles sont affectées un Chef d’Equipe distinct. Les plages de travail seront d’une durée maximum de 8 heures et 30 minutes dont 30 minutes sont consacrées à la passation de consignes entre les Chefs d’équipe.

Ces salariés dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures et 30 minutes, bénéficie de la pause dite de « casse-croûte » non fractionnable de 30 minutes prévue à l’article 3.2 du Chapitre 1 du Titre II de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de la Société. Les Chefs d’Equipes travaillant du lundi au dimanche, sur une plage horaire qui leur est définie par planning, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail selon les horaires suivants :

Plage horaire de l’équipe A : Plage horaire de l’équipe B : Plage horaire de l’équipe C :
5h-13h30 13h-21h30 21h-5h30

Les équipes changent de tranche horaire selon le planning défini et communiqué en amont et la prise du repos hebdomadaire s'effectue par roulement.

Il est rappelé que les articles 1.3 à 1.7 de l’accord relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail conclu au sein de la Société sont applicables.

  1. SUIVI DE LA PERENNITE DES MESURES PRISES SUR LA GESTION DES PLANNINGS DE PRODUCTION

Il est convenu que le groupe de travail sur les plannings constitué en 2022 continuera d’assurer le suivi des mesures mises en place sur cette année et de définir les évolutions à mettre en œuvre si nécessaire.

  1. CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d’application de l’accord.

  1. DUREE, REVISION ET PUBLICITE

Article 17.1. Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable au jour de sa signature pour une durée indéterminée excepté les articles 2-3 et 5 valable jusqu’aux prochaines négociations 2024.

Article 17.2. Demande de révision

Dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

La Direction s’engage à convoquer, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de ce courrier, l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’ouvrir une négociation et de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Durant la période de négociation, et jusqu’à la conclusion d’un avenant modificatif, les dispositions en cause restent en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 17.3. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 17.4. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail, qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au greffe auprès du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Antrain, le 5 avril 2023 en 5 exemplaires originaux.

Pour la CFDT

Représenté par XX

Délégué Syndical Central

Signature

Pour la Société Diana Food SAS

Représentée par XX

Directeur Opérationnel EMAE

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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