Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux Négociations Obligatoires 2022" chez TRANSVRAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSVRAC et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013637
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSVRAC
Etablissement : 30831939100063 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022

SARL TRANSVRAC

ENTRE :

La SARL TRANSVRAC, dont le siège est situé à Ancenis (44150), représentée par XXX, en sa qualité de Gérant de TRANSVRAC, qui a reçu mandat permanent de conclure l’ensemble des accords collectifs de l'entreprise ;

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’UNE part,

ET :

L'Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE part,

Il a été conclu le présent accord collectif, aux termes des négociations obligatoires portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, au titre de l’année 2022, et qui se sont déroulées entre le 10 janvier et le 8 mars 2022.

PREAMBULE

Au cours des réunions successives, la direction de la société TRANSVRAC et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise (CFDT) ont exposé leurs propositions respectives sur différents sujets, aboutissant, au terme de la réunion de clôture des négociations obligatoires, le 8 mars 2022, aux dispositions suivantes :

TITRE I – OBJET

L’objet du présent accord est de formaliser les points sur lesquels les parties se sont entendues au cours du cycle de négociation portant sur le thème de la rémunération, du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail au sein de la société TRANSVRAC. Le présent accord porte en particulier sur les salaires effectifs, la prime collecte, la grille d’évaluation des objectifs des conducteurs routiers, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les dispositifs de prise en charge de certains frais professionnels.

TITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société TRANSVRAC, sans préjudice des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.

TITRE III – REMUNERATION

Article III-1. Revalorisation collective des salaires

Les parties conviennent d’une réévaluation collective des salaires à compter du 1er mars 2022, dans les conditions suivantes :

Application d’une augmentation collective de +3% sur les salaires bruts de base (hors primes) de l’ensemble des salariés, déduction faite de la revalorisation de +5% des salaires minima conventionnels de la branche du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport entrée en vigueur le 1er février 2022 (cf. accord du 3 février 2022 et ses annexes 1 et 2 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport).

En d’autres termes, les salariés ayant déjà bénéficié, au 1er février 2022, d’une revalorisation de leur salaire brut de base d’au moins +3% du fait de l’évolution des salaires minima conventionnels ne verront pas leur salaire de base réévalué au 1er mars 2022.

En revanche, l’augmentation générale des salaires de +3% viendra porter revalorisation du salaire brut de base des salariés pour lesquels l’application des nouveaux salaires minimas conventionnels au 1er février 2022 n’aura engendré aucune revalorisation de leur salaire, ou seulement une revalorisation partielle.

Article III-2. Gel de l’application de la grille de rémunération de base du personnel roulant propre à TRANSVRAC

Les parties conviennent, sur l’année 2022, du gel de l’application de la grille de rémunération de base du personnel roulant propre à l’entreprise prévue à l’article 24 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 13 juin 2019, prévoyant le maintien d’un écart de +1.3% au minimum par rapport aux minimas conventionnels de la branche (cf. accord de NAO 2019, du 4 décembre 2019).

Ce gel ne valant que pour la seule année 2022, l’application de la grille de salaire des conducteurs routiers sera de nouveau effective à compter du 1er janvier 2023, dans les conditions suivantes :

En outre, les parties rappellent qu’un accord portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport au 1er février 2022 (+5%) et au 1er mai 2022 (+1%) est entré en vigueur le 3 février dernier (cf. accord du 3 février 2022 et ses annexes 1 et 2 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport).

Article III-2. Revalorisation de la prime collecte des salariés en forfait jours

Les parties se sont entendues sur la revalorisation à hauteur de +100€ bruts du montant de la prime forfaitaire collecte versée en compensation de la forte charge de travail des salariés en forfait jours en période de collecte.

Le montant de la prime forfaitaire collecte est donc porté à 600€ bruts à partir du prochain versement qui aura lieu au mois de décembre 2022 au titre des collectes d’été et d’automne 2022, et des versements suivants.

En ce qui concerne le périmètre d’attribution de la prime collecte, les parties rappellent que tout salarié en forfait jours voyant sa charge de travail fortement augmentée au moment des périodes de forte activité (collectes d’été et/ou d’automne) sont éligibles au versement de la prime forfaire collecte.

Article III-3. Grille d’évaluation des objectifs des conducteurs routiers

Au regard de l’obsolescence d’un certain nombre de critères de la grille d’évaluation des objectifs des conducteurs routiers telle que définie dans l’annexe « fiche de cotation additionnelle fonction conducteur de véhicule » de l’accord d’entreprise du 20 mai 2015 portant sur les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la société TRANSVRAC, les parties sont convenues de réviser cette grille, dans les conditions suivantes :

Pour les 4 premiers critères de la grille, un groupe de travail composé des responsables d’agences ainsi que d’opérationnels (exploitants transports et/ou conducteurs routiers) sera constitué pour établir précisément les modalités de calcul de ces critères, et ce avant le 30 juin 2022, de façon à ce que la nouvelle grille d’évaluation soit mise en test sur le dernier semestre 2022 et communiquée aux conducteurs routiers dès le mois de juillet 2022.

Il est rappelé que les modalités d’attribution de la prime aux objectifs découlant de cette évaluation des objectifs restent inchangées (paiement, métiers concernés, conditions d’ancienneté) – cf. article 27 de l’accord d’entreprise du 20 mai 2015 relatif aux conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la société TRANSVRAC.

Toutefois, les parties spécifient que la prime aux objectifs d’un potentiel maximum de 250€ bruts, visée à l’article 27 de l’accord d’entreprise du 20 mai 2015 relatif aux conditions de travail et les garanties sociales des salariés de la société TRANSVRAC, concerne les salariés à temps complet, effectivement présents sur l’ensemble de l’année au titre de laquelle les objectifs sont évalués.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail.

Pour les salariés ayant eu des absences non assimilées à du temps de travail effectif, de par la loi ou la convention collective applicable, un calcul au prorata temporis sera réalisé. A ce titre, il est rappelé que le congé de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption d’un enfant, ainsi que le congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, ou de présence parentale, sont assimilés à du temps de présence.

Pour les salariés à temps complet embauchés en cours d’année, il est précisé que le premier versement de la prime aux objectifs interviendra à compter de l’année n+2 au regard de la condition d’ancienneté d’un an en continu requise pour pouvoir prétendre au versement de ladite prime.

(Exemple pour un salarié embauché le 1er mars 2022 : premier versement de la prime en avril 2024, au titre des objectifs fixés pour l’année 2023)

Pour les salariés à temps complet quittant les effectifs en cours d’année, la prime aux objectifs sera versée au moment de l’établissement du solde de tout compte, au prorata du temps de présence sur l’année considérée, si tant est que la condition d’ancienneté soit remplie.

(Exemple pour un salarié avec 3 ans d’ancienneté, quittant les effectifs le 30 juin 2022 : versement de la prime aux objectifs 2022 au moment de son départ, au prorata sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022)

Cette nouvelle grille entrera en application à compter du 1er janvier 2023, pour la prime aux objectifs relative à l’année 2023 versée en avril 2024.

De ce fait, l’évaluation des objectifs relative aux années 2021 et 2022, dont les primes seront respectivement versées en avril 2022 et en avril 2023, sera réalisée à partir de la grille jusqu’alors en vigueur.

Article III-4. Actualisation des barèmes d’indemnités kilométriques

Les salariés dont la fonction ou la fréquence des déplacements ne justifient pas l’attribution d’un véhicule de fonction ou de service et qui ne peuvent accéder à une utilisation ponctuelle d’un véhicule d’entreprise, sont autorisés, après accord de leur responsable hiérarchique, à utiliser leur véhicule personnel dans le cadre d’un déplacement professionnel.

L’entreprise assure ses collaborateurs utilisant leur véhicule personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels. L’utilisation professionnelle du véhicule personnel est indemnisée dans les conditions suivantes :

  • Pour les 10 000 premiers kilomètres : 0.46€ / kilomètre

  • Pour les kilomètres réalisés au-delà de 10 000 kilomètres/an, en cas de dépassement ponctuel : 0.29€ / kilomètre

  • Barème « grand rouleur », à partir du 1er kilomètre, si le kilométrage annuel est supérieur à 12 000 et dans l’attente de la fourniture d’un véhicule d’entreprise selon les modalités édictées par la politique véhicule applicable dans l’entreprise : 0.29€ / kilomètre

Les barèmes de remboursement établis au sein de l’entreprise ont pour vocation de fixer les conditions de la prise en charge par l’entreprise des frais engagés par les salariés dans le cadre professionnel. Cette prise en charge repose sur la base de frais réellement engagés par le salarié, dont celui-ci peut justifier pour se rendre à un autre lieu de travail ou de formation, excédant en kilomètres son trajet habituel domicile/lieu de travail. Il en va également ainsi pour un trajet de retour au domicile.

Si le salarié passe par son lieu de travail habituel avant de se rendre sur le lieu de l’affectation ponctuelle ou lieu du déplacement professionnel (pour travailler ou covoiturer avec un collègue), seul le trajet lieu de travail habituel – lieu du déplacement professionnel ou de formation est pris en considération pour définir la hauteur de l’indemnisation.

Ces nouveaux barèmes sont applicables à partir du 1er mars 2022, pour les indemnités kilométriques faisant l’objet d’un remboursement sur la paie d’avril 2022.

Article III-5. Actualisation de l’aide forfaitaire restaurant d’entreprise

L’entreprise applique une aide forfaitaire sur le montant de chaque repas pris sur l’un des restaurants d’entreprises d’Angers ou Ancenis.

A partir du 1er avril 2022, le montant de l’aide forfaitaire évolue à 2.75€ TTC.

TITRE IV – TEMPS DE TRAVAIL

Article IV-1. Congés pour évènements familiaux

Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales, conventionnelles et des accords d’entreprise actuellement en vigueur, des jours de congés supplémentaires peuvent être accordés en cas de survenance d’un évènement familial particulier, dans les conditions suivantes :

TITRE V – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties rappellent l’existence de plusieurs accords au niveau du Groupe TERRENA, applicables à l’ensemble des sociétés le composant, parmi lesquelles la société TRANSVRAC :

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle et des chances au sein du Groupe TERRENA du 4 décembre 2020 ;

  • Accord relatif à la prévention des risques professionnels au sein du Groupe TERRENA du 18 juin 2019 ;

  • Accord de Groupe relatif au régime de prévoyance décès du 18 juin 2019 ;

  • Accord de Groupe relatif à l’organisation du télétravail choisi du 25 octobre 2021 ;

  • Accord de Groupe relatif à la gestion des emplois, des parcours professionnels et à la mobilité professionnelles sécurisée du 18 mai 2021.

Les parties relèvent que l’index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est établi annuellement au niveau de la société TRANSVRAC, et publié par mail à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Les parties précisent que la notation au titre de l’année 2021 est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.

TITRE VI – PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D’ACHAT

Article VI-1. Bénéficiaires

La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat est attribuée aux salariés en CDI et CDD, ainsi qu’aux salariés des entreprises de travail temporaire mis à disposition auprès de la société TRANSVRAC, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail ou d’un contrat de mise à disposition en cours, à la date de versement de la prime, quelle que soit son ancienneté,

  • avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime (1er mars 2021 – 28 février 2022), une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.

Article VI-2. Montant

Le montant de la prime exceptionnelle est fixé à 150 euros (cent cinquante euros), indépendamment de la durée de travail du salarié ou de son temps de présence sur les 12 mois précédant son versement.

Cette prime est exonérée de toutes charges sociales, de CSG et CRDS, ainsi que d’impôt sur le revenu.

Article VI-3. Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée le 31 mars 2022 et inscrite à ce titre sur le bulletin de paie du mois de mars 2022.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article VII-1. Dénonciation – révision

La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.

La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR, soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de Prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.

La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle.

Article VII-2. Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait le 21 mars 2022, et signé par procédé Docusign®.

Pour la SARL TRANSVRAC,

XXX

Pour l'Organisation Syndicale représentative CFDT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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