Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VERDIFLOR - HEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERDIFLOR - HEE et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119003900
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : VERDIFLOR - HEE
Etablissement : 30832458100047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société VERDIFLOR, représentée par son Directeur Général

Et,

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique suivants :

(…)

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (procès-verbal en annexe 1).

Il est exposé ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord définit les modalités d’application de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sein de la société VERDIFLOR.

Il a pour objet d’organiser le temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise (notamment en tenant compte des exigences liées aux impératif clients et aux prestations exécutées par l’entreprise) et de favoriser la polyvalence des salariés, ainsi que de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle et familiale, d'autre part, des salariés.

Il annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlements, décisions unilatérales et usages relatifs à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société VERDIFLOR, et en particulier les primes de rendement mensuelles indexées sur les salaires.

Cette dénonciation a été annoncée aux représentants du personnel lors de la réunion du 15 octobre 2019.

Une première réunion de négociation s’est ensuite tenue le 7 novembre 2019 avec les représentants du personnel.

Une autre réunion s’est tenue le 26 novembre 2019.

Les salariés ont en outre été concertés et informés sur les mesures envisagées lors de la réunion du personnel qui s’est tenue le 3 décembre 2019.

Le CSE a été consulté lors de la réunion du 19 décembre 2019 sur le projet d’accord et a émis un avis favorable.

L’accord a ensuite été signé le 19 décembre 2019.

Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2020.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Généralités et définitions

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société VERDIFLOR à l’exclusion des cadres dirigeants, s’il venait à en exister au sein de la société.

Pour mémoire, les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiés des responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’entreprise. Cette catégorie de personnel est rémunérée en fonction d’une mission à accomplir, la rémunération étant indépendante de l’horaire de travail effectué. Conformément aux dispositions de la CCN des Entreprises du paysage, qui est appliquée aux jour des présentes au sein de la société VERDIFLOR, prévoir que ce statut s’applique aux cadres en position C5 et D.

Les salariés (hors cadres dirigeants susmentionnés) sont répartis selon les catégories suivantes :

  • Personnel administratif ;

  • Personnel terrain ;

  • Cadres autonomes (positions C2 à C4 de la CCN des Entreprises du paysage).

La liste des salariés appartenant à chaque catégorie, au jour de la signature des présentes, est établie à titre indicatif et annexée au présent accord (Annexe 2).

Temps de travail effectif

Il est rappelé que, conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles »

Le temps de pause pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif.

Durées maximales de travail et temps de repos

Durée maximale quotidienne

Il est rappelé que la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sauf cas d’urgence ou dérogation accordée par l’inspection du travail en application de l’article L3121-18 du Code du travail.

Durée maximale hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

En application de l’article L3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.

Temps de repos

Repos quotidien

L'article L 3131-1 du Code du travail garantit aux salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures entre deux jours de travail, sous réserve de dérogations prévues à l'article L 3131-2 et définies par décret.

En conséquence, l’amplitude de travail journalière (période entre le début et la fin de la journée de travail, pauses incluses) pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaires de 24 heures consécutives, en complément du repos quotidien.

L’entreprise s’engage à veiller, sauf cas d’urgence, au respect des temps repos, en particulier dans le cadre de l’augmentation du contingent ci-après exposé.

Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution solidarité autonomie assise sur les salaires pour les employeurs.

Au sein de la société VERDIFLOR, la date de la journée de solidarité sera fixée par l’employeur sur un jour férié habituellement chômé, autre que le 1er mai.

Ce dernier informera le Comité Social et Économique, lorsqu’il existe, ainsi que les salariés, au moins 3 mois avant la date fixée.

Les salariés ne souhaitant pas travailler à la date fixée pour la journée de solidarité pourront prendre un jour de repos (congés payés, repos compensateur, contrepartie en repos, jour de réduction du temps de travail…) sous réserve de l’autorisation de l’employeur, pour la bonne organisation du service au sein duquel ils travaillent.

 Congés payés et organisation de l’entreprise

Période de référence

Il est rappelé qu’afin de faciliter l'organisation du travail et la gestion des absences (congés payés, jours de repos), la période de référence servant au calcul des jours de congés ou de repos acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

La période de référence pour la prise de jours de congés ou de repos débute également le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante. Il n’y donc pas de système de décalage et les salariés doivent solder leurs congés avant la fin de la période.

Sur cette période, les salariés prendront au moins 3 semaines de congés (15 jours ouvrés) consécutives ou non, entre le 15 juillet et le 31 août.

Enfin, la période de référence pour les salariés sous convention de forfait annuelle en jours (durée du travail et prise des jours de réduction du temps de travail) débute elle aussi le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

 Modalités de prise des congés

En application de l’article L3147-17 du Code du travail, et compte tenu des impératifs particuliers liés à l’activité de l’entreprise, il est rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines (20 jours ouvrés) sauf circonstances très exceptionnelles et avec l’accord de l’employeur.

Par ailleurs, toujours au regard des sujétions liées à l’activité, notamment du rythme des saisons et la pousse / chute des végétaux, et hors cas particuliers, la prise de congé sera significativement restreinte sur les mois de mai, juin, novembre et décembre (hors période des fêtes de fin d’année) mois au cours desquels l’activité est spécialement dense.

 Ordre des départs en congés et dépôt des demandes

Il est rappelé que l’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’ils existent.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation de l’entreprise, les demandes de congés pour la période des fêtes de fin d’année doivent être déposées avant le 30 septembre et validées par l’employeur avant le 15 octobre.

De même, les congés d’été (du 15 juillet au 31 août) seront demandés avant le 31 mars et validés au plus tard le 15 avril.

 Congés ponctuels

En dehors des périodes mentionnées au précédent article, et pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et de l’équipe, les demandes de congés ponctuelles ne dépassant pas 2 jours ouvrés devront être déposées au moins 2 semaines à l’avance, et sont soumises à la validation de l’employeur.

Les demandes de congés ponctuelles dépassant 2 jours ouvrés devront être déposées au moins 1 mois à l’avance.

Jours de congés supplémentaires dus au titre du fractionnement

Le fractionnement des congés payés, qu’il soit fait à l’initiative du salarié ou de l’employeur, ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires.

 Décompte horaire du temps de travail

Salariés concernés

Le présent chapitre s’applique au personnel terrain ainsi qu’au personnel administratif, mais pas aux cadres autonomes sous convention de forfait annuel en jours (cf. chapitre dédié). Il s’applique également aux cadres non autonomes (position C1 de la CCN des Entreprises du paysage) compris dans le personnel terrain et administratif.

 Durée du travail

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour le personnel administratif et à 40 heures pour le personnel terrain.

Horaire de travail

Les salariés de ces catégories travaillent selon les modalités suivantes :

Personnel administratif :

Horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi, selon l’horaire collectif applicable.

Personnel terrain :

Les salariés effectuent un horaire hebdomadaire de 40 heures par semaine réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Le personnel terrain travaillera selon un planning mensuel collectif, qui sera affiché dans l’entreprise au moins deux semaines à l’avance.

Les horaires pourront être modifiés sous réserve du respect d’un préavis de 7 jours.

Les horaires de travail fixés par ces plannings respecteront les amplitudes collectives fixées.

Il est rappelé que l’entreprise est ouverte du lundi au samedi, et que le personnel terrain pourra, dans ce cadre, être amené à effectuer des heures de travail en sus le samedi. Si ces heures constituent des heures supplémentaires, elles seront alors rémunérées ou compensées en repos dans les conditions prévues par le présent accord.

Heures supplémentaires

Définition

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite de la hiérarchie au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, rappelée au présent titre. Les heures supplémentaires sont décomptées conformément aux dispositions légales.

Contingent et dispositions protectrices

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures au regard des besoins de l’activité. L’entreprise s’engage néanmoins à limiter, autant que possible, son utilisation.

De plus, un bilan spécifique sera fait sur l’utilisation du contingent susmentionné lors du suivi de l’accord prévu au présent document.

Par ailleurs, un salarié qui se sent en difficulté du fait de sa charge de travail pourra alerter spécifiquement la Direction sur ce point, et un entretien sera alors organisé afin de faire le point sur sa situation.

Enfin, en cas d’arrêts maladie répétés, ou au retour d’un arrêt maladie longue durée, les heures supplémentaires seront adaptées, voire limitées, selon la situation du salarié.

Majorations et repos compensateur

Toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures donnent droit aux majorations légales applicables au jour des présentes.

Les parties conviennent toutefois que ces heures supplémentaires seront traitées, d’un point de vue pratique, de la manière suivante :

Personnel administratif :

Les heures supplémentaires et leurs majorations seront soit rémunérées, soit compensées par du repos, avec l’accord du salarié.

Personnel terrain :

Les parties conviennent que les 4 premières heures et leurs majorations seront rémunérées, et la 5e systématiquement compensée par du repos.

Les heures supplémentaires suivantes et leurs majorations seront soit rémunérées, soit compensées par du repos, avec l’accord du salarié.

Il est rappelé que des heures supplémentaires pourront être demandées en période de forte activité (à ce jour : mai, juin, novembre, décembre, hors période des fêtes de fin d’année).

Pour l’ensemble du personnel, il sera dans la mesure du possible octroyé prioritairement du repos compensateur, afin de diminuer, autant que possible, la charge de travail des salariés.

Contrepartie obligatoire en repos

L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit, en plus du repos compensateur majoré, à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée selon les dispositions légales en vigueur.

Néanmoins, compte tenu du contingent élevé qui a été fixé au regard des besoins de l’activité, l’entreprise s’engage à réserver les éventuels dépassent à des cas très exceptionnels. Un bilan spécifique sera fait sur ce point lors du suivi de l’accord prévu au présent document.

Prise du repos

Ce repos (repos compensateur on contrepartie obligatoire) devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

La demande sera effectuée 2 semaines à l’avance.

En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.

 Forfait annuel en jours

Salariés concernés et modalités

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse) les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, de l’entrepôt, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois relevant des positions C2 et suivantes de la classification de la CCN des Entreprises du paysage (hors cadres dirigeants).

Ce dispositif est contractuellement formalisé et comporte les principales caractéristiques suivantes :

  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse),

  • la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire,

  • le rappel des garanties visées au présent accord,

  • les modalités de prise des jours de repos.

Sous réserve de la conclusion de ce forfait, ces salariés effectuent au maximum 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).

Pour mémoire, au jour de la signature des présentes, le personnel d’encadrement relevant des positions C2 et suivantes (cf. liste annexée à titre indicatif) est soumis à une forfaitisation de son temps de travail sur l’année. Les cadres en position C1 (Chefs d’équipe) ne sont pas concernés.

Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 10 heures.

En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien

L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11h consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur prendra les dispositions nécessaires afin d'assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Le salarié exercera son droit à la déconnexion selon les modalités prévues par l’entreprise.

Entretien annuel

En application de l'article L3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

- son organisation du travail ;

- sa charge de travail ;

- l'amplitude de ses journées d'activité ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- les conditions de déconnexion

- sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

En cas d'inadéquation constatée entre le nombre de jours du forfait et la charge de travail, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier.

Par ailleurs, l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.

Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal d’un mois, sans attendre l'entretien annuel prévu par le présent chapitre.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait auprès du Comité Social et Économique.

Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- la date des journées travaillées ;

- la date des journées de repos prises : pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos attribués au tire de la réduction du temps de travail…).

Le document rappellera en outre la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail

Afin de ne pas dépasser le plafond visé au présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le calcul est effectué de la manière suivante :

Nombre de jours de l’année – (samedis et dimanches + jours fériés en semaine + congés payés en jours ouvrés + jours inclus dans le forfait)

Le salarié devra indiquer à l’employer la date de prise de ces jours au moins 2 semaines à l’avance.

En cas de désaccord, le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :

- pour la moitié sur proposition du salarié,

- pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.

Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Embauches ou ruptures en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 mai de la période en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er juin de la période en cause à la date de rupture du contrat de travail.

Rémunération

La rémunération mensuelle sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Possibilité d’opter pour un forfait jours réduit

Le salarié en forfait jour peut demander à travailler un nombre de jours réduit.

Le salarié devra alors demander à réduire son forfait jours. Cette demande devra être faite par écrit dans les délais légaux ou le cas échéant deux mois avant la date envisagée pour la diminution du forfait auprès de la Direction qui étudiera cette demande.

L’accord sur cette demande sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Il bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Le forfait réduit s’applique automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son temps de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique…).

Suivi – Interprétation – Adhésion - Dénonciation

Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré dans le cadre d’une instance paritaire créée à cet effet.

Elle sera composée de l’employeur et d’au moins 2 représentants du personnel élus (titulaires ou suppléants).

Elle se réunira une fois par semestre pendant la première année d’application puis une fois par an les années suivantes afin de veiller à l’application de l’accord.

Ce suivi intégrera notamment un point spécifique sur l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, une fois les formalités de publicité accomplies.

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé d’une part à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via le portail en ligne dédié, d’autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent selon les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux membres du CSE de la société. Un exemplaire sera également disponible à la consultation pour l’ensemble des salariés au service des ressources humaines.

Fait à Verrières-le-Buisson, le 19 décembre 2019.

En 5 exemplaires originaux

Pour la société VERDIFLOR,

Le Directeur Général

Les membres élus titulaire de la délégation du personnel au CSE

En Annexes :

Annexe 1 : PV des élections professionnelles 2019

Annexe 2 : Répartition du personnel de la société VERDIFLOR à la date de signature du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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