Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CARRIERES DE THIVIERS

Cet accord signé entre la direction de CARRIERES DE THIVIERS et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422002145
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES DE THIVIERS
Etablissement : 30839335400029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La société CARRIERES DE THIVIERS

N° Siret : RCS Paris 308 393 354

Ayant son siège social Les Planeaux – 24800 THIVIERS: Représentée par Monsieur, dûment habilité

Et

La Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par Mr délégué syndical,

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Mr délégué syndical,

ci-après dénommés « Les Partenaires Sociaux »

Dans le cadre de l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, par le biais de cet accord, la Direction de l’entreprise CARRIERES DE THIVIERS s’engage à verser une prime de partage de la valeur.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’entreprise versera, selon les modalités de l’article IV, une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être liés par un contrat de travail à la date de signature du présent accord.

  • Avoir perçu une rémunération brute inférieure à 2.5 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit une base de 50 369.61 euros bruts annuel) appréciée à due proportion de la durée du travail telle que définie ci-après.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédents le versement de la prime sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les heures supplémentaires, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires.

La limite de trois fois la valeur annuelle du Smic correspond à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié, selon les modalités qui sont applicables pour effectuer le calcul de la réduction générale de cotisations dite « réduction Fillon ».

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime sera établi par la combinaison de deux critères ; la durée de présence effective telle que définie ci-dessous ainsi que la durée du contrat de travail définie telle que ci-dessous.

1/ Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à 500 euros nets par salarié.

Ainsi, les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absent une partie de l’année percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

La durée de présence effective s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

En outre, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Sont donc visés par cette assimilation à de la présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • Les congés d'adoption visés aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1,

  • Les congés parentaux d’éducation visés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59,

  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de présence.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

2/ Pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à 500 euros nets par salarié.

Les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein sur toute l’année de référence percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

Exemple 1: un salarié lié à l’entreprise pendant toute la période annuelle de référence par un contrat de travail à temps partiel sur une base de 25 heures de travail par semaine percevra une prime de 357.14 euros (500 X 25/35) s’il a été effectivement présent dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Exemple 2 : Si ce salarié n’a pas été effectivement présent dans l’entreprise tout au long de cette période, le montant de la prime pour 25 heures de travail par semaine sera modulé selon la durée de présence effective au cours des douze mois précédant son versement dans les conditions prévues ci-dessus.

Article 4 – VERSEMENT DE LA PRIME

La PPV sera versée avec la paie du mois de septembre 2022.

Le paiement de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Article 5 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3.000 € (6.000€ si accord d’intéressement ou si entreprises < 50 salariés et mise en place de la participation à titre volontaire) par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est également exonérée de forfait social.

Article 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet le 26 septembre 2022

Compte tenu de l’objet même du présent accord, celle-ci produira effet pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime de partage de la valeur.

Article 8 – FORMALITES - INFORMATION

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par Monsieur Xavier OTERO représentant légal de la Société CARRIERES DE THIVIERS.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à THIVIERS, le 26 septembre 2022,

En cinq exemplaires originaux

Mr Monsieur

Délégué Syndical CFDT Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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