Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SITCO GROUPE" chez SITCO GROUPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SITCO GROUPE et le syndicat CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08719000867
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SITCO GROUPE
Etablissement : 30853026000055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 10/09/2014 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-27

AVENANT A L’ACCORD

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SITCO GROUPE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SAS SITCO GROUPE, au capital de 2 091 000 euros, dont le siège social est sis 3 rue Lavoisier 87200 Saint-Junien,

N° SIRET : 308 530 260 00055 Code NAF / APE : 1721 B

Représentée par xxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général.

D'UNE PART

Et l’organisation syndicale représentative FILPAC CGT, représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical

D'AUTRE PART

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT.

Les parties avaient signé, le 25 juin 1999, un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise. Par la suite, plusieurs avenants avaient été conclus.

À la suite de la dénonciation de cet accord, intervenue le 11 mars 2013, une nouvelle négociation s’était tenue, qui avait conduit à la signature d’un nouvel accord le 10 septembre 2014.

Il est toutefois apparu nécessaire aux partenaires sociaux de l’entreprise :

  • De mettre à jour le champ d’application quant aux salariés visés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par l’accord,

  • De préciser les modalités d’absence pour raison médicale (samedi travaillé),

  • De préciser les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour le personnel de l’entreprise, cet aspect n’étant actuellement qu’effleuré dans l’accord en vigueur (sous-paragraphes 2.1 et 2.2.2.3).

Aussi, les parties se sont réunies et, après discussion,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er :

Le paragraphe 1.1 « CHAMP D’APPLICATION » de l’accord initial est remplacé par un article 1.1 ainsi libellé :

« 1.1 – CHAMP D’APPLICATION 

L’aménagement du temps de travail s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société SITCO GROUPE quels que soient son statut (CDI, CDD, contrats de formation en alternance) et sa catégorie (employés, ouvriers, techniciens et agents de maîtrise) à l’exclusion :

  • Des mandataires sociaux

  • Des salariés ayant un statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du code du travail 

  • Des VRP

  • Des salariés soumis à convention de forfait régis par des dispositions conventionnelles spécifiques.

Les salariés à temps partiel sont visés par le présent accord ».

ARTICLE 2 :

Le paragraphe 2.3.5 « Délai de prévenance – Modification programmation indicative » de l’accord initial est remplacé par un article 2.3.5 ainsi libellé :

« 2.3.5 Délai de prévenance – Modification programmation indicative »

La Société SITCO GROUPE doit faire face à une fluctuation conjoncturelle. Elle travaille de façon significative sur des commandes pouvant arriver de façon inégale. Malgré les efforts déployés afin de lisser la planification, des à-coups de production restent difficiles à prévoir, la société travaillant généralement sur des petites séries et, dans des délais de réalisation très brefs.

Cette situation justifie que le calendrier prévisionnel établi annuellement puisse être modifié, et de façon dissociée et indépendante, entre les 2 sites et les secteurs suivants :

  • Le site de Champagne sur seine,

  • Le site de Saint-Junien avec 3 secteurs définis :

    • Le secteur impression

    • Le secteur découpe

    • Le secteur finition

Le délai de prévenance des changements d’horaire (par rapport au programme indicatif) pour information au personnel concerné et, après information le cas échéant des représentants du personnel, est fixé de la manière suivante :

  • Modification du calendrier prévisionnel,

Le délai de prévenance est fixé au mercredi 13 heures précédant la semaine modifiée. Les salariés seront informés du changement par voie d’affichage.

  • Pour le travail du samedi : temps de travail : 7 heures (5h-12h)

    • à l’intérieur des périodes bleues et rouges (et dans les limites maximales fixées 24/47 heures), le délai de prévenance est fixé au mercredi 13h.

Cette modification sera, uniquement, sur la base du volontariat pour les salariés travaillant en période basse.

  • En cas de non-respect du délai de prévenance, seuls les salariés volontaires pourront être amenés à modifier leurs horaires.

  • Une prime spéciale d’un montant de 50 € brut sera versée à l’occasion du travail du samedi. Elle sera proratisée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées si celles-ci sont inférieures à 7 heures.

Le recours au travail du samedi se fera uniquement en fonction de la charge d’activité. En conséquence, la Direction ne fera appel qu’à l’effectif nécessaire et suffisant, et non pas au secteur entier.

Le personnel travaillant en journée pourra, également, être sollicité pour le travail du samedi mais seulement deux fois par mois non consécutifs (ou plus pour le personnel volontaire).

Il est rappelé que toute absence non justifiée par un motif prévu par la législation en vigueur, entraîne, automatiquement, une retenue de salaire proportionnelle à la durée de l’absence.

Il sera toutefois admis, à titre exceptionnel, une absence justifiée pour raison médicale. Le salarié devra alors fournir une attestation médicale à son nom justifiant cette absence.

  • Pour le travail de nuit, le délai de prévenance est fixé au lundi 13 heures de la semaine précédente. Les semaines de nuit seront uniquement des semaines de 32 heures ; toutefois, les salariés pourront être amenés à travailler 40 heures sur la base du volontariat.

Cas du changement de poste dans un autre secteur :

Un salarié affecté momentanément dans un secteur différent que son secteur d’origine, devra continuer à suivre les horaires de travail (période bleue ou rouge) prévus dans son secteur et non pas ceux du secteur d’accueil.

La durée de travail journalière pourra varier exceptionnellement entre 6 heures et 10 heures et ce, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail (périodes bleues et rouges) applicable après consultation le cas échéant des représentants du personnel.

ARTICLE 3 :

À la suite du paragraphe 3 de l’accord du 10 septembre 2014, il est ajouté un paragraphe 3 bis ainsi libellé :

« 3 bis – JOURNEE DE SOLIDARITE 

Au sein de la société SITCO GROUPE, la journée de solidarité sera accomplie, conformément aux dispositions de l’article L 3133-8 du code du travail, selon les modalités suivantes :

  1. Salariés à temps plein

Parmi les salariés à temps plein, il est rappelé que la journée de solidarité doit en principe correspondre à un travail supplémentaire de 7 heures par an.

Il convient de distinguer entre les salariés soumis à la modulation du temps de travail et ceux bénéficiant de jours de RTT.

  1. Salariés bénéficiant de jours de RTT

Pour ces salariés, il est rappelé que la journée de solidarité a été fixée au lundi de Pentecôte par le paragraphe 2.2.3.3 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 10 septembre 2014.

Toutefois, le souhait des partenaires sociaux de l’entreprise est que le lundi de Pentecôte demeure un jour non travaillé dans l’entreprise.

En conséquence, pour l’ensemble des salariés bénéficiant de jours de RTT, le lundi de Pentecôte ne sera pas travaillé, un jour de RTT étant obligatoirement positionné ce jour-là.

Pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’auraient pas travaillé suffisamment, selon le principe d’acquisition, pour bénéficier d’une journée de RTT, il est convenu que la journée de solidarité ne sera pas travaillée, cette journée étant considérée comme une journée de RTT prise par anticipation.

  1. Salariés soumis à la modulation

Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail, l’accomplissement de la journée de solidarité se traduira par le travail de 7 heures de plus dans l’année, la durée annuelle de travail étant fixée à 1607 heures (paragraphe 2.1 de l’accord du 10 septembre 2014).

Le dispositif tel qu’il était en vigueur jusqu’à présent demeure donc inchangé, le lundi de Pentecôte demeurant en tout état de cause une journée non travaillée.

  1. Salariés à temps partiel

Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé que la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (article L 3133-10 du code du travail).

Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié travaillant à mi-temps, la journée de solidarité sera de 3 heures 30 minutes.

Pour ces salariés, les heures de travail correspondant à la journée de solidarité seront effectuées la semaine qui précède et/ou suit celle du lundi de Pentecôte.

Dans l’exemple visé ci-dessus, les 3 h 30 minutes pourront être réparties par exemple à raison d’une heure de plus par jour pendant 3 jours, et 30 minutes le 4ème jour, sur la semaine qui précède le lundi de Pentecôte ou sur les jours qui suivent le lundi de Pentecôte.

Ou bien 2 h pourront être effectuées sur la semaine qui précède le lundi de Pentecôte, une heure et demie étant effectuées sur la semaine du lundi de Pentecôte.

En tout état de cause, les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputeront pas sur le nombre d'heures complémentaires, la semaine où elles auront été accomplies.

Cas particulier des salariés à temps partiel thérapeutique :

Quelle que soit la date à laquelle le temps partiel thérapeutique a été prescrit, ces salariés seront considérés comme des salariés à temps partiel et se verront appliquer les mêmes modalités que ceux-ci.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de l’accord signé le 10 septembre 2014, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

ARTICLE 5 : DÉPÔT

Le présent avenant est établi en trois exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.

L’Accord sera ainsi déposé, par la partie la plus diligente :

  • En ligne, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (« TéléAccords »),

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Les parties déclarent n’avoir aucune occultation à pratiquer pour la version qui sera publiée sur le site Legifrance.gouv.fr.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Saint-Junien, le 27 juin 2019

Pour la CGT

Le délégué syndical

Pour SITCO GROUPE

Le Directeur Général

Liste des établissements concernés par l’accord collectif

(en 3 exemplaires)

Article D 2231-6 du code du travail

  • Établissement de Saint Junien, Z.I. du Pavillon, 3 rue Lavoisier, 87200 Saint Junien – SIRET n° 308 530 260 00055

  • Établissement de Champagne sur Seine, 5 rue de l’Aqueduc, 77430 Champagne sur Seine – SIRET n° 308 530 260 00030

  • Etablissement de Voisins Le Bretonneux, 30 rue Robert Surcouf Villa d’Entreprises Bât - 78960 Voisins Le Bretonneux – SIRET n° 308 530 260 00071

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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