Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 10/09/2014 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SITCO GROUPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SITCO GROUPE et le syndicat CGT le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08722002953
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SITCO GROUPE
Etablissement : 30853026000055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SITCO GROUPE (2019-06-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-26

Avenant n°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SITCO GROUPE

Entre les soussignés :

La SAS SITCO GROUPE, au capital de 2 091 000 EUROS, dont le siège social est sis 3 rue Lavoisier, 87200 SAINT-JUNIEN,

Prise en leurs établissements et représentée par XXXX, ayant pouvoir aux fins présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :

La Filpac CGT, représentée par XXXXX, agissant en tant que Délégué Syndical,

D’autre part.

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT.

Les parties ont signé, le 10 septembre 2014, un nouvel accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise. Par la suite, un avenant avait été conclu en date du 27 juin 2019.

La société a souhaité engager des négociations sur les modalités de prise de la contrepartie en repos (COR) d’une part, du fait de l’évolution de la convention nationale du Cartonnage applicable à compter du 1er janvier 2022 qui ne fait qu’effleurer cet aspect et d’autre part, la recherche d’une conciliation entre les impératifs de l’activité, notamment saisonnière et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

Aussi, les parties se sont réunies et, après discussion, ont décidé de modifier les éléments ci-dessous.

2 MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

VARIATION DES HORAIRES SUR L’ANNEE

Le paragraphe 2.3.9 « Régime des heures effectuées au-delà de la limite haute » de l’accord initial est remplacé par l’article ainsi libellé :

Régime des heures effectuées au-delà de la limite haute

Dans le cas où l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures par semaine serait dépassé sur la période de décompte, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci auront la nature d’heures supplémentaires et ouvriront droit :

  • à paiement ou à repos compensateur de remplacement, au choix de la Direction, conformément aux dispositions conventionnelles de branche,

  • à contrepartie obligatoire en repos dont les modalités font l’objet du présent avenant.

2.3.9.1 Principe de la contrepartie obligatoire en repos (COR)

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.

Les salariés sont informés du nombre d’heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire du mois de décembre.

2.3.9.2 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Les parties conviennent que la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dans le mois suivant son acquisition (janvier) et au plus tard au terme des six mois suivants, soit le 30 juin.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès la première heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Les parties conviennent :

- que la contrepartie obligatoire en repos sera prise en principe par journée complète de 8 heures,

- que lorsque la contrepartie obligatoire en repos sera inférieure à 8 heures, les salariés auront la possibilité, avec l’accord du Responsable de production, du Directeur industriel ou de la Responsable RH :

  • de quitter leur poste de travail plus tôt,

  • de compléter les heures de travail manquantes avec des heures de modulation

- que le nombre de jours pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne pourra pas dépasser cinq jours consécutifs, sauf avec l’accord du Responsable de production, du Directeur industriel ou de la Responsable RH.

- que les jours pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos pourront être accolés aux congés payés ou autre jour de congé prévu par la loi ou la convention collective. Cependant, dans ce cas, la durée de l’absence totale ne pourra pas être supérieure à deux semaines consécutives ou pas, et la journée de contrepartie en repos ne pourra pas être positionnée un vendredi.

- que des jours pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos pourront être pris au mois de mai ; toutefois, compte tenu des jours fériés et des ponts et donc du nombre réduit de jours de travail sur ce mois, le nombre de jours de repos au titre de la contrepartie obligatoire sera limité et ne sera accordé par la direction qu’en fonction de la charge de travail.

- que les jours pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne pourront pas être positionnés sur des samedis lorsque ceux-ci sont appelés à être travaillés. Seuls les salariés absents la semaine entière ne seront pas appelés à travailler le samedi concerné.

2.3.9.3 Délai de prévenance – délai de réponse

La demande de repos se fera via le formulaire type « demande d’absence » et devra préciser les dates et durées. Elle devra être adressée au minimum 10 jours ouvrés avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos sauf cas exceptionnel (urgence) avec l’accord du Responsable de production, du Directeur industriel ou de la Responsable RH.

Le responsable hiérarchique dispose de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre obligatoirement par écrit.

La Direction se réserve la possibilité de refuser la prise de la contrepartie obligatoire en repos, pour des impératifs liés au fonctionnement ; dans ce cas, les parties se rencontreront afin de déterminer une nouvelle date de prise.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :

  • Les demandes déjà différées,

  • La situation de famille, priorité étant donnée aux salariés avec enfants à charge,

  • L’ancienneté dans la société.

Conformément à la législation en vigueur, en cas d'absence de prise de contrepartie obligatoire au repos du salarié au 30 juin, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos seront fixées par le Responsable de production, le Directeur industriel ou la Responsable RH.

2.3.9.4 Indemnisation

Lorsque que la contrepartie obligatoire en repos est prise, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération comme celle qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut pas être remplacée par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis ou en cas de décès du salarié.

La période durant laquelle le salarié est en repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

3 ENTREE EN VIGUEUR / DUREE DE L’AVENANT

Le présent accord entrera en vigueur le 26 décembre 2022. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

4 DISPOSITIONS FINALES

4.4 depot - publicite

Le présent avenant est établi en deux exemplaires originaux (un pour chaque partie), paraphés, datés et signés par les parties.

L’Accord sera ainsi déposé, par la partie la plus diligente :

En ligne, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (« TéléAccords »),

Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Les parties déclarent n’avoir aucune occultation à pratiquer pour la version qui sera publiée sur le site Legifrance.gouv.fr.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Saint-Junien, le 26 décembre 2022

Pour le Syndical CGT,

XXXXX

Pour la Direction de SITCO GROUPE,

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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