Accord d'entreprise "accord d’entreprise relatif aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au" chez ASSOCIATION LE LIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION LE LIEN et le syndicat CFDT le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05221001006
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE LIEN
Etablissement : 30875745900018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord d'adaptation (2017-11-25) UN ACCORD MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19 (2020-04-09) Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID (2021-01-01) Avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif aux mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID (2021-02-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES

DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID

ASSOCIATION « Le Lien » de NOGENT

Entre :

L’Association LE LIEN - EHPAD et SSIAD dont le siège social est situé 4 rue du Champ de Mars 52800 NOGENT, représentée par agissant en qualité de Directrice Générale de Secteur sur délégation de pouvoirs,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Face à la seconde vague de la crise sanitaire sans précédent que connait la France, les parties au présent accord ont décidé d’échanger sur les mesures exceptionnelles pouvant être prises dans ce contexte. Ces mesures visent d’une part à permettre d’assurer la continuité de l’activité dans les établissements et d’autre part à garantir aux salariés des contreparties tenant compte de leur investissement pendant cette période.

Le présent accord est donc à durée déterminée pour la seule durée de la pandémie.

  1. Cadre juridique

  • La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid; 

  • L’accord ATT et ses avenants sur l’aménagement du temps de travail de l’Association « Le Lien » de NOGENT

  • L’accord d’adaptation du 25/11/2017 de l’Association « Le Lien » de NOGENT

  1. Champs d’application de l’accord et objet

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’Association « Le Lien » de NOGENT.

Le présent accord a pour objet de prévoir les mesures exceptionnelles mises en place au sein de L’Association « Le Lien » de NOGENT, afin de faire face aux problématiques liées à la pandémie du Covid.

Dans ce cadre exceptionnel, le présent accord a pour effet de modifier et compléter temporairement l’application des accords de L’Association « Le Lien » de NOGENT (y compris règlement intérieur du CSE), l’ATT et les Congés payés.

  1. En matière d’information – consultation du CSE

Les réunions du CSE sont présidées par la Directrice ou son représentant. Le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois. En cette période de pandémie, les réunions de CSE se tiendront par conférence téléphonique.

  1. En matière de modification de planning.

Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision l’évolution de la pandémie, que la programmation des horaires pourra être modifiée. En cas de modification du calendrier individuel, l’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés et veillera que le salarié en soit préalablement informé. Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des contraintes du salarié. Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans tous les cas, le salarié sera informé préalablement.

  1. En matière de Poste et Heures travaillées au-delà du planifié.

Les salariés à temps plein en Heures, rappelés pour effectuer un poste supplémentaire ou à qui l’employeur demandera de prolonger leur poste pour nécessité de service, en plus de leur planning prévisionnel, verront ces heures travaillées en sus : rémunérées avec une bonification de 25% et déduites du cumul d’heures annuel. Cette bonification exceptionnelle ne sera due que pendant la période de pandémie. Elle se cumulera à la prime de remplacement. Cette bonification est dérogatoire par rapport au régime légal des heures supplémentaires.

Les salariés à temps partiel en Heures, rappelés pour effectuer un poste supplémentaire ou à qui l’employeur demandera de prolonger leur poste pour nécessité de service, en plus de leur planning prévisionnel, verront ces heures travaillées en sus : rémunérées avec bonification de 10% et déduites du cumul d’heures annuel. Cette bonification exceptionnelle ne sera due que pendant la période de pandémie. Elle se cumulera à la prime de remplacement. Dans l’hypothèse ou le temps de travail d’un temps partiel sur le mois considéré dépassera l’obligation de temps de travail d’un temps plein, la majoration des heures sera majorée de 25%. Cette bonification est dérogatoire par rapport au régime légal des heures supplémentaires.

  1. Dispositions spécifiques aux congés payés

Les congés payés ou jours de récupération des salariés en Heures, ainsi que les congés payés posés pendant cette période de pandémie pourront être reportés en cas de nécessité de service.

Les jours de congés payés reportés à la demande express de l’employeur seront à titre exceptionnel, rémunérés sur la paie de Janvier 2021.

Le CSE en sera informé.

  1. En matière d’avantages sociaux.

Les arrêts de travail pour maladie démarrant dans la période du présent accord ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’abattement de la prime décentralisée de Novembre 2021.

Les repas des personnels pris sur l’établissement pendant le temps de travail seront à la charge de l’établissement pendant la durée du présent accord, sous condition qu’ils se soient inscrits pour les repas au minimum 3 jours avant.

  1. Durée, Publicité, dépôt et date d’effet de l’accord

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la seule durée du confinement. Etant précisé que le terme du présent accord interviendra le 31 Décembre 2020 mais pourra faire l’objet d’une prolongation par avenant si cela s’avérait nécessaire.

Avenant de révision

Pendant les périodes couvertes par l’accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

Publicité et dépôt de l’accord et des avenants

En application de l’article L.2231-5-1, l’accord sera publié, après anonymisation, sur la base de données nationale sur le site :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Metz

Mention de cet accord figurera également sur les tableaux d’affichage de l’ensemble des établissements de l’Association, et une copie sera remise aux membres des CSE.

6.4 : Date d’effet de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 06 NOVEMBRE 2020.

Fait à Metz, en 5 exemplaires, le 06 Novembre 2020

Pour l’association Le Lien

Directrice Générale de Secteur

Pour l’organisation syndicale CFDT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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