Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail" chez ENTREPRISE DELAUNAY FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE DELAUNAY FRERES et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420009216
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DELAUNAY FRERES
Etablissement : 30890906800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

Accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail du 23 décembre 2020

Entre les soussignés :

L'entreprise ENTREPRISE DELAUNAY FRERES, Société à responsabilité limitée, représentée par *** agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 454C, immatriculée sous le n° de SIRET 30890906800014, dont le siège social est situé 7 RUE DES FORGES, 44110 ERBRAY

Et dénommée ci-après « l’entreprise »,

d'une part,

Et,

Le personnel,

Qui par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 23 décembre 2020 au sein de l’entreprise,

d'autre part,

Il a été conclu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

Suite à la dénonciation de son accord du 20 décembre 2001 et portant sur la réduction du temps de travail, réalisée le 30 novembre 2020, l’entreprise a entamé une négociation d’un nouvel accord dans un délai de 3 mois conformément aux dispositions légales de l’article L 2261-10 du code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue de plein droit à l’accord précédemment dénoncé sans qu’il soit nécessaire d’attendre la fin du délai de préavis de 3 mois prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les parties ont convenu que le présent accord vise à :

  • Simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise

  • Donner une meilleure visibilité dans la gestion du temps de travail

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quel que soit le type de contrat ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires, …).

Article 2 : Objet

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :

  • A la réduction du temps de travail

  • A la majoration des heures supplémentaires

  • Au repos compensateur de remplacement

  • Au contingent d’heures supplémentaires

  • Aux indemnités de petits déplacements

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions précédemment applicables dans l’entreprise concernant les points ci-dessus.

Article 3 : Réduction du temps de travail

Les parties conviennent que les salariés à temps partiel et les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par les dispositions de cet article.

3.1 – Durée du travail

La durée annuelle de travail de référence pour les salariés à temps complet s’élève à 1607 heures par année, journée de solidarité incluse.

Les salariés ont une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et bénéficient en conséquence d’un certain nombre de jours de Réduction du Temps de travail (ci-après « jours RTT ») permettant de ramener la durée annuelle de travail sur l’année à 1607 heures et à 35 heures par semaine.

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’Entreprise de 39 heures par semaine, soit une moyenne journalière de 7,80 heures (soit 7 heures et 48 minutes).

Les horaires sont communiqués par l’employeur aux salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen. Les horaires indiqués sur le planning devront faire l’objet d’une stricte application par les salariés. A ce titre aucun retard ou dépassement d’heure ne sera autorisé.

Si un salarié estime nécessaire de réaliser des heures supplémentaires afin de terminer le chantier en cours il doit en demander, au préalable, l’autorisation au responsable du chantier.

Ces dispositions sont sans effet sur la rémunération des salariés concernés, laquelle reste inchangée et calculée sur la base de 35 heures hebdomadaire.

3.2 – Acquisition et calcul des jours de RTT

Les parties conviennent de fixer forfaitairement à 24 le nombre de jours de RTT par année civile pour les salariés à temps complet présents une année civile entière.

L’ensemble des jours de RTT pour l’année seront attribués et acquis par anticipation dès le début de la période de référence.

Les absences ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de RTT à l’exception des absences assimilées à du temps de travail c’est dire :

  • Les jours de congés payés,

  • Les jours de RTT

  • Les jours fériés chômés

Ainsi, lorsqu’un salarié aura été absent pour une cause qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif son nombre de Jours RTT sera réduit en fonction de son temps d’absence.

En conséquence, une déduction de 0.5 jour de RTT sera opérée lorsqu’une absence a pour conséquence de ramener la durée hebdomadaire de travail à 35 heures ou moins.

Exemple : Un salarié est en arrêt maladie le lundi et le mardi. Il travaille 8 heures le mercredi et le jeudi et 7 heures le vendredi. La maladie n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des jours de RTT. Le salarié aura ainsi travaillé 23 heures dans la semaine. Par conséquent le salarié se verra réduire de 0.5 son nombre de jours RTT.

En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année, les jours de RTT sont attribués au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’année civile.

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de RTT est mentionné sur le bulletin de paie.

En fin d’année, pour les salariés présents dans l’entreprise, si le décompte établi laisse apparaitre un écart entre le nombre de jours RTT utilisés et le nombre de jours de RTT acquis, la différence sera régularisée lors de la dernière échéance de paye de la période de référence.

Dans le cas du départ d’un salarié au cours de l’année, si le décompte établi laisse apparaitre un écart entre le nombre de jours RTT utilisés et le nombre de jours de RTT acquis, une régularisation sera opérée au moment de son dernier bulletin de salaire.

3.3 Modalités de prise des jours de RTT

Afin de permettre une meilleure gestion de la prise effective des jours de RTT attribués aux salariés, et afin d’assurer l’effectivité de leur droit au repos, les salariés ont la possibilité de les prendre par demi-journée ou par journée entière.

Ces jours de RTT ne sont pas reportables et sont à prendre au cours de la période civile selon les modalités suivantes :

- 19 jours de RTT, au maximum, sont fixés par l’entreprise. En fin d’année N une note d’information sera établie pour porter à la connaissance de tous les salariés les dates des jours de RTT imposés pour l’année N+1. Cette note d’information sera communiquée par voie d’affichage sur le panneau prévu à cet effet ou par tout autre moyen.

- 5 jours de RTT seront fixés librement par le salarié. Le salarié devra informer le chef d’entreprise de sa demande au moins 10 jours calendaires à l’avance. Le chef d’entreprise se réserve le droit de refuser la prise des jours de RTT pour des raisons de services.

Les dates de jours RTT pourront être modifiées au minimum 10 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos. En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : raisons de sécurité, raisons climatiques, contraintes commerciales et techniques imprévisibles, raisons de santé, etc …) ce délai pourra être ramené à 24 heures.

Les jours de RTT non pris à la date du 31 décembre ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice.

En cas de départ d’un salarié en cours d’année dont le solde de RTT est positif, il devra poser ses jours pendant son préavis ou si l’employeur juge incompatible la prise de RTT avec l’activité de l’entreprise, il percevra une indemnité compensatrice de RTT. 

3.4 Reliquat d’heures de récupération de 2020

Les salariés disposant d’un compteur d’heures à récupérer au titre de l’année 2020 devront avoir pris l’ensemble de leurs heures de récupération avant le 31 mars 2021.

Si le salarié n’a pas posé ses heures avant le 28 février 2021, l’employeur se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates ou le salarié sera en récupération, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours, et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

Article 4 : Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’article 3 seules les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires.

De façon général, les heures supplémentaires ne pourront être effectuées que sur demande ou avec l’accord préalable de l’employeur ou du responsable de chantier.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront majorées à 10 % du salaire horaire effectif.

Le chef d’entreprise pourra également décider que le paiement de ces heures supplémentaires exceptionnelles et la majoration y afférente sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent octroyé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

Article 5 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles réalisées au-delà de 39 heures par semaine et de la majoration y afférente pourra être remplacé, par décision ou accord de l’employeur, par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 06 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.

Article 5.1 : Ouverture du droit à repos compensateur 

Les repos compensateurs se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la première heure de repos acquise.

Article 5.2 : Prise du repos compensateur

Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :

Le repos compensateur de remplacement peut être pris à l’initiative du salarié dès qu’un droit est ouvert.

La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction qui peut refuser la demande du salarié qui serait incompatible avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.

La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant les délais de prévenance suivants :

- 1 mois pour la prise d’une semaine complète de récupération

- 15 jours calendaires pour la prise de récupération par journée ou demi-journée.

Toutefois, en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut être amené à différer une demande de repos formulée par le salarié et préalablement accepté, dans la limite de 1 mois au maximum. Il l'en informe, par tous moyens, au moins 10 jours avant la date de récupération initialement prévue.

En tout état de cause, le repos compensateur de remplacement est à prendre au cours de l’année civile, le compteur de chaque salarié devra donc être soldé le 31 décembre de chaque année.

A la date du 15 novembre de chaque année, chaque salarié devra donc avoir pris ou positionné l’ensemble de ses heures de récupération avant le 31 décembre.

A défaut, l’employeur se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates ou le salarié sera en récupération, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours, et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

Article 5.3 : Rupture du contrat

En cas de rupture de contrat, si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ avec la majoration de 10% correspondante.

Article 6 : Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 7 : Petits déplacements

Cette partie s’applique aux salariés non sédentaires dès lors qu’ils travaillent sur chantier.

7.1 Zones concentriques

Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux. A ce jour :

Pays de la Loire ZONES

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km

Elles sont mesurées par un site internet (google maps)

Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.

7.2. Point de départ

Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).

7.3 Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.

Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas

  • lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.

7.4 Indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

7.5 Indemnité de frais de transport

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.

En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.

Article 8 : Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment.

Seuls les diplômes correspondant à la spécialité du poste occupé seront pris en compte pour déterminer le niveau ou le coefficient hiérarchique des salariés.

Article 9 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra avec le personnel de l’entreprise une fois par an au siège de l’ENTREPRISE DELAUNAY FRERES, afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.

Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

Article 10 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Les parties conviennent que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Article 11 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).

Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 12 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.

Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 13 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par la société ENTREPRISE DELAUNAY FRERES sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de NANTES, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 14 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs

Fait à ERBRAY, le 23 décembre 2020

en 2 exemplaires,

Pour la société ENTREPRISE DELAUNAY FRERES :

Monsieur ****,

agissant en qualité de gérant

Signature :

Pour les salariés :

Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 22 décembre 2020 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail

Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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