Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du travail" chez NOUV ASS SPORT GOLF CHIBERTA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NOUV ASS SPORT GOLF CHIBERTA et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003565
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : NOUV ASS SPORT GOLF CHIBERTA
Etablissement : 30895335500010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-22

AVENANT n° 3 à

l’ ACCORD sur l’AMENAGEMENT et la REDUCTION du TRAVAIL

ENTRE :

La Nouvelle Association Sportive du Golf de Chiberta dont le siège social est situé

104, boulevard des Plages à ANGLET (64600),

Représentée par agissant en qualité de Président,

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 5 Juin 2019 1er tour et 26 Juin 2019 , 2ème tour annexé aux présentes), ci-après :

Préambule

Le présent avenant a pour objet la révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du travail initialement conclu le 4 décembre 2000 et complété par les avenants du même jour et du 18 décembre 2002.

Il confirme le mécanisme de modulation applicable aux  caddies master et, par extension aux commissaires de parcours ainsi qu’aux salariés de l’accueil, à l’exclusion des jardiniers et des cadres dirigeants au sens de la convention collective et du Code du travail.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que les accords conclus sur le fondement des anciens articles L.212-2-1 (modulation de type III) et L.212-8 (modulation de types I et II) du Code du travail applicables au 20 janvier 2000 restent en vigueur, sous réserve de l'application du régime des heures supplémentaires aux heures excédant une durée moyenne sur l'année de 35 heures par semaine travaillée (Loi 2000-37 du 19 janvier 2000, article 8).

En outre, la mise en place par accord collectif d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (article L.3121-43).

Les signataires du présent avenant entendent par ailleurs compléter les mesures relatives à l’organisation du travail  par des dispositions relatives à la période de prise et d’acquisition des congés payé et relatives à la prime de 13ème mois.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er. Durée annuelle du travail

Principe

La durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce, dans le cadre de la période d’annualisation retenue sur l’année civile. L’amplitude de la variation est celle prévue par l’accord de branche du 3 septembre 1999.

Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, précisément les salariés visés par l’accord initial et son avenant numéro 2 auquel s’ajoute le Poste de Commissaire de parcours.

Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée). Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires. Elles seront rémunérées en fin de période annuelle. 

Article 2.  Congés payés

En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Le changement de période d’acquisition des congés a pour conséquence en 2021 de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, les salariés ayant acquis :

  • (éventuellement) Des congés payés au titre de la période 1er juin 2019 au

31 Mai 2020 à solder au plus tard le 30/04/2021.

  • 18 (= 7 x 2,5) jours de congés au titre de la période 1er juin 2020/31 décembre 2020, à prendre normalement avant le 30 octobre 2021. Ces congés pourront être pris exceptionnellement sur une période de deux ans prenant fin au 31 décembre 2022. Soit 9 jours de congés en + en 2020 et en 2021.

Une comptabilité spécifique sera tenue jusqu’à épuisement des congés acquis sur l’ancienne période.

Article 3. Treizième mois

La prime de 13ème mois correspond au salaire de base du mois précédent.

En cas d’année incomplète de travail (hors absences assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif) ou de cessation en cours d’année pour quelque cause que ce soit, cette prime sera calculée au prorata du temps de travail effectué. Il est précisé que les absences pour maladie seront assimilées à du temps de travail effectif dans la limite de « 1 mois ».

Article 4. Repos hebdomadaire

Les signataires des présentes entendent faire application des dispositions de l’article 5.5 Repos hebdomadaire de la convention collective à l’exclusion de tout usage contraire. Les salariés qui bénéficient de 2 jours de repos pourront prendre le 2ème jour en une seule journée ou deux 1/2 journées, suivant les besoins de l’Association.  

Article 5. Révision

Le présent avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


Article 6. Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de BAYONNE.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 7. Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE.

  • La DIRECCTE.

  • Le Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.

Fait à ANGLET,

Le …………………………2020

en …….. exemplaires originaux

Pour le Golf de CHIBERTA,

Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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