Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise à la durée du travail et aux temps de déplacements" chez T.P.D.C. - TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.P.D.C. - TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023005203
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN
Etablissement : 30907377300025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN, dont le siège social est Rue Jean Pierre Florian – 30290 LAUDUN L’ARDOISE représentée par ,

Ci-après dénommée « La société »

D’une part

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommée « Les salariés »

D’autre part

PREAMBULE :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

2.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail, qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

2.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

A ce titre, la SARL TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN a convoqué le personnel à une réunion de négociation d’un accord d’entreprise portant sur la durée du travail fixée le 9 juin 2023.

Le projet d’accord a remis lors de cette réunion.

Lors de cette 1ère réunion, la Direction a présenté l’accord en question et les parties ont ainsi pu négocier et débattre sur ledit accord.

A l’issue de cette 1ère réunion, la SARL TRAVAUX PUBLICS DAUMAS CHRISTIAN a convoqué le personnel à une 2nde réunion de fixée 26 juin 2023, soit 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Lors de la seconde réunion, conformément aux dispositions légales, la Direction a alors quitté les lieux et les salariés ont procédé au vote par bulletin secret.

Il est précisé qu’au moins 48 heures avant la date du scrutin, un bureau de vote a été constitué.

Ce bureau a été composé des deux électeurs les plus âgés et de l’électeur le plus jeune, présents et acceptant.

Ils se sont assurés de la régularité, du secret du vote et ont proclamé le résultat.

Compte tenu du résultat du scrutin, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des salariés et ont été rémunérées.

2.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2023.

Article 3 – Dénonciation – Révision

3.1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

Par partie, il y a lieu d’entendre :

- le dirigeant de la société signataire d’une part,

- les salariés de la société mandatés par la collectivité de salariés, d’autre part.

3.2. Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

Article 4 – Rappel de la détermination de la durée du travail dans la société

4.1. Appréciation de la durée du travail dans la société

En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée normale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Pour l’application du précédent alinéa, la semaine servant de référence au décompte des heures de travail est la semaine civile, commençant le lundi à 00 heures et expirant le dimanche, à 24 heures.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, ne sont considérées comme du temps de travail effectif que les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de la société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

4.1.1. Décompte du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque la gestion de la durée du travail de chaque salarié, le temps de travail est mesuré par enregistrement manuel.

4.1.2. Heures supplémentaires

Toutes les heures de travail réalisé au-delà de la durée prévue au premier alinéa de l’article 1.1 du présent accord sont des heures supplémentaires, ouvrant droit à une valorisation dans les conditions prévues par la convention de branche, ou à défaut par la loi.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne pourra être réalisé que sur demande expresse, ou, a minima, avec l’accord préalable du responsable hiérarchique des salariés.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires devraient être réalisées, exceptionnellement sans que l’accord préalable du responsable ne soit possible, les collaborateurs s’engagent à en informer dès que possible leur hiérarchie, aux fins de prise en compte et de régularisation, et à justifier des motifs ayant rendu indispensable leur accomplissement.

Les parties conviennent de mettre en place un dispositif de repos compensateur équivalent se substituant en tout ou partie au paiement des heures supplémentaires, majoration incluse.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du bâtiment, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

4.1.3 Contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur équivalent et contrepartie obligatoire en repos

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à quatre cent heures (400 heures).

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

Les heures supplémentaires effectuées pourront, selon les directives données par la société, ouvrir en tout ou partie droit au repos compensateur de remplacement (RCR) dans les conditions mentionnées à l’article L. 3121-28 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 3132-4 du code du travail concernant les travaux urgents.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le droit à repos sera ouvert dès l’acquisition de 7 heures de repos et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. (Sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai). Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

La prise de repos est soumise à l’accord express de la direction.

4.2. Durées maximales de travail

Les membres du personnel ne sauraient effectuer des vacations de travail d’une durée supérieure aux durées maximales ci-après définis.

4.2.1 Durée quotidienne maximale 

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Cette durée peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

4.2.2 Durée maximale hebdomadaire

 

La durée du travail maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

4.3. Temps minimal de repos et amplitude de travail

4.3.1. Repos minimal quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.

Ces dérogations sont possibles dans les cas suivants :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités de garde et de surveillance et de permanence caractérisées par la protection des biens et des personnes ;

  • Activités nécessitant d'assurer la continuité du service ;

  • Activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée ;

Dans ce cas, conformément aux dispositions règlementaires, chaque heure de repos non pris en-deçà de 11 heures par jour sera compensée par un repos d’une durée équivalente.

Les parties conviennent que les heures de repos non prises, en application des alinéas précédents, seront compensées au plus tard la semaine suivante, sauf nécessité impérieuse de service.

4.3.2. Repos minimal hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulé au repos quotidien prévu à l’article 1.3.1.

Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire consécutive est de 35 heures.

4.3.3 Amplitude de travail

L’amplitude est limitée à 13 heures.

Article 5 – Temps de déplacement

5.1 – Temps de trajet

5.1.1. Définition

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Les indemnités de trajets sont égales à celles fixées dans la Convention collective des Travaux publics ouvriers et ETAM.

Il est rappelé que l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est :

  • Logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier

  • Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

L'entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent du siège social au chantier le matin à l'aller et le soir au retour.

Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens.

Quels que soient les moyens de transport utilisés, l'horaire sur le chantier devra être respecté.

5.1.2. Règles relatives au temps de trajet au sein de l’entreprise

Il est décidé l’application des modalités suivantes au sein de l’entreprise :

  • S’agissant des ouvriers non sédentaires, ils sont indemnisés sous la forme d’une rémunération à hauteur de 100% du temps de trajet aller et retour, trajet qui s’effectue en dehors des heures de travail effectif sur chantier.

  • S’agissant du conducteur, celui-ci est rémunéré en heure pleine pendant le trajet en dehors des heures de travail effectif sur chantier. A titre dérogatoire, il percevra l’indemnité de trajet, même s’il est rémunéré pour et durant son temps de conduite au titre du trajet.

Tout ou partie de ces heures relèvent des dérogations permanentes prévue à l’article 5 du décret du 17 novembre 1936 et confirmées par l’article 15 de la convention collective nationale Bâtiment (ouvriers), au Titre II relatif aux horaires de travail, au Chapitre II 1 qui stipule « Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret restent en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 du présent titre, mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 14 ci-dessus. ».

En conséquence, les heures de conduites accomplies dans les conditions susvisées et dans la limite d’une heure par jour et par salarié n’alimentent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.2 – Temps de déplacements professionnels

5.2.1. Définition

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s’agit :

  • Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée ;

  • Des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail à savoir, pour le personnel sédentaire tout lieu autre que le lieu où le salarié exerce ses fonctions ;

5.2.2. Règles relatives au temps de trajet au sein de l’entreprise

Les temps de déplacements professionnels constituent du temps de travail effectif et seront rémunérés comme tel.

Les salariés concernés se trouvent, en effet, à la disposition de leur employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Article 6 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure « Télé@accords ».

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé par les parties

  • Version anonymisée

  • Bordereau de dépôt

L’accord entrera en vigueur le jour de ce dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE OCCITANIE (UT du Gard).

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Fait à Laudun l’Ardoise

Le 26 juin 2023

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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