Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez ATLANTIC SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIC SERVICE et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003344
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIC SERVICE
Etablissement : 30925762400028 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société

Dont le siège social est situé

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général

Ci-après désignée « La Société »

Et

Les délégués du personnel qui ne sont pas mandatés par une organisation syndicale

Il a été convenu le présent avenant conclu en application de l’article L.2232-22 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’avenant.

Préambule :

Cet accord vise à mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel afin de permettre à la Société ATLANTIC SERVICE de gérer des marchés relatifs au nettoyage des écoles et des centres de formation.

Compte tenu des spécificités de ce marché impliquant des périodes d’inactivité pendant les vacances scolaires et une variation du calendrier d’inactivité d’une année sur l’autre, un aménagement du temps de travail sur l’année est nécessaire.

Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Durée de l’accord/Révision/Dénonciation

  1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/07/2019.

1-2 Révision

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres élus du comité social et économique.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties du présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite du chef d’entreprise ou de son représentant tous les cinq ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de le réviser.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés à temps partiel de la Société ATLANTIC SERVICE, qu’ils soient employés en CDD ou en CDI.

CHAPITRE II : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2 - Régimes des différents modes d’organisation du temps de travail décomptés en heures des salariés à temps partiels

2.1 Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ils bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein.

2.2 Organisation des horaires à temps partiel sur la semaine ou le mois

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de leur durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales, soit :

  • Pour les heures complémentaires réalisées de 0 à 10% de l’horaire contractuel de référence : une rémunération au taux normal majoré de 11 % ;

  • Pour les heures complémentaires réalisées au-delà de 10% : une rémunération au taux normal majoré de 25%.

2.3 Organisation des horaires à temps partiel sur l’année

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année. Le temps de travail à temps partiel peut être réparti sur une période de 12 mois allant du 1er septembre au 31 août.

Le programme d’annualisation sera fixé 30 jours calendaires avant son application.

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période de 4 semaines.

La durée du travail et les horaires pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de 8 jours ouvrés par voie d’affichage dans l’entreprise et communication aux salariés concernés.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, en application de l’article L3123-22 du code du travail.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

2.3.1 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.

Ces dernières pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée fixée sur la période de référence.

2.3.2 Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quelles que soient les variations d’horaires.

2.3.3 Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

2.3.3.1 Au niveau du compteur « heures de travail »

  • Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les arrêts maladie ne sont pas des absences récupérables par le salarié.

Au niveau du compteur « heures de travail », ces absences devront donc être valorisées comme si le salarié avait été présent durant la période son absence. Il s’agira alors d’effectuer une comptabilisation au réel, c’est-à-dire, qu’il conviendra de tenir compte du nombre d’heures initialement prévue au planning.

  • Pour les autres absences (comme les absences injustifiées ou les congés sans solde), le compteur « heures de travail » devra être réduit du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer pendant son absence.

2.3.3.2. Au niveau du compteur « heures complémentaires »

A ce niveau, la prise en compte des absences va différer selon leur origine :

  • Pour les absences pour maladie, accident ou maternité : le seuil de déclenchement des heures complémentaires devra être réduit de la durée de l’absence. En fin d’année, il faudra alors comparer le nombre d’heures effectivement accomplies par le salarié pendant l’année à ce seuil de déclenchement recalculé.

  • Pour les autres absences : le seuil de déclenchement des heures complémentaires demeurera inchangé.

2.3.3.3. Au niveau de la rémunération

  • En cas d’absence rémunérée, le salaire mensuel lissé ne sera pas impacté. Les absences rémunérées seront donc payées sur la base du salaire mensuel lissé.

  • En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire sera effectuée au réel c’est-à-dire proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent durant la période de son absence.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, un décompte de la durée du travail sera effectué :

-soit à la date de fin de période de référence pour une entrée.

-soit à la date de rupture du contrat de travail pour une sortie.

Ainsi, lorsqu’un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail :

  • Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est supérieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, il bénéficiera d’un complément de rémunération équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Etant précisé que ces heures auront la qualification d’heures complémentaires.

  • Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est inférieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, le trop-perçu sera régularisé soit sur la dernière paie (ou solde de tout compte) en cas de rupture, soit au cours du trimestre suivant le terme de la période de référence annuelle concernée dans le cadre d’une récupération en temps.

CHAPITRE III : ENTREE en VIGEUR – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé, après sa signature par les délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, à l’initiative de la direction, selon la téléprocédure, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et au conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 2 exemplaires à Arcachon, le 03/06/2019.

Pour ATLANTIC SERVICE : Pour les délégués du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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