Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'horaire collectif du travail, au repos compensateur de remplacement et au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060130
Date de signature : 2023-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BREVET
Etablissement : 30930746000027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-12

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La S.A.S. ETABLISSEMENTS BREVET, dont le siège social est situé Zone Artisanale Des Baisse, Rue Des Rippes Chilley à VIRIAT (01440)

N° SIRET: 309.307.460.00027 - Code NAF : 29.20Z

D’une part, et,

- Les membres titulaires du Comité social et économique de la S.A.S. ETABLISSEMENTS BREVET, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des membres (procès-verbal de consultation du CSE annexé au présent avenant), secrétaire CSE, dûment mandatés,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE

Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d’organisation de la durée du travail applicables au sein de la S.A.S. ETABLISSEMENTS BREVET.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248) et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la S.A.S. ETABLISSEMENTS BREVET ont donc conduit la société à soumettre un accord au Comité économique et social, afin d’adapter la durée du travail aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Le présent accord a pour objet de répondre aux besoins de la société et aux aspirations du personnel en :

  • Modifiant l’horaire collectif de travail en vigueur au sein de la société,

  • Rappelant la règlementation propre aux heures supplémentaires et à leur compensation,

  • Précisant les modalités d’alimentation et de prise du repos compensateur de remplacement,

  • Fixant un contingent annuel d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de la société.

Pour rappel, l’horaire collectif de travail correspond au cadre dans lequel s’inscrit la durée hebdomadaire du travail des collaborateurs. La fixation de l’horaire collectif constitue, en principe, une prérogative de l’employeur. Seulement, les horaires collectifs au sein de la société constituent un élément central de l’organisation du travail des équipes et de gestion de l’activité.

Le premier objectif du présent accord est ainsi de fixer les nouveaux horaires collectifs après échanges entre les parties afin que ces derniers puissent répondre aux impératifs liés à l’activité tout en prenant en compte les souhaits des équipes de travail.

Le deuxième objectif du présent accord est de créer de la souplesse au profit des collaborateurs dans le respect des exigences liées à l’activité avec la mise en place d’un nouveau système de contreparties aux heures supplémentaires, basé sur le repos compensateur de remplacement.

Ainsi, les parties entendent fixer les modalités de fonctionnement d’un système de repos compensateur de remplacement. Les conditions et les modalités d'attribution du repos compensateur de remplacement seront prévues par le présent accord collectif conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail.

Au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société rappelle qu’au visa des dispositions de l’article 99 de la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248), le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié (en dehors des cas de décompte de la durée du travail sur l'année et du contingent complémentaire). Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la société a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la règlementation applicable.

Le troisième objectif du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

C’est en l’état de ces considérations que la société a soumis un projet d’accord collectif au Comité Social et Economique.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise/de branche qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

  1. HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL

Article 5 – Présentation de la nouvelle durée collective de travail

Article 6 – Rappel de la définition de l’horaire collectif de travail et affichage

  1. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 7 – Rappel de la définition de temps de travail effectif

Article 8 – Réalisation d’heures supplémentaires

Article 9 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Article 10 – Acquisition du repos compensateur de remplacement

Article 11 – Dispositions transitoires

Article 12 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 13 – Régime du repos compensateur de remplacement 

  1. CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 14 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 15 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 16 – Objectif du forfait jours

Article 17 – Salariés concernés

Article 18 – Mise en place du forfait annuel en jours : conventions individuelles de forfait

Article 19 – Nombre de jours travaillés et période de référence

Article 20 – Rémunération

Article 21 – Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours de période de référence

Article 22 – Organisation du travail du salarié en forfait annuel en jours

Article 23 – Contrôle du décompte des jours travaillés

Article 24 – Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, et équilibre vie privée et vie professionnelle

Article 25 – Entretien(s) individuel(s)

ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 26 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 27 – Dénonciation de l’accord

Article 28 – Révision de l’accord

Article 29 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 30 – Information du personnel

Article 31 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-24 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique ;

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles D.3171-1 à D.3171-15 du code du travail relatifs aux horaires collectifs de travail ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la S.A.S. ETABLISSEMENTS BREVET et dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance,,…).

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail et aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

  1. DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Article 5 – Présentation de la nouvelle durée collective de travail

À compter du 1er Janvier 2024 la durée collective de travail hebdomadaire de travail sera de : 37.50 heures.

C’est dans ce cadre que les parties ont convenu des éléments suivants.

Article 6 – Rappel de la définition de l’horaire collectif de travail et affichage

L’article D.3171-1 du code du travail dispose que « Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. ».

L’article D.3171-2 complète cette définition en ajoutant que cet horaire « est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. ».

Les horaires collectifs, correspondants à cette nouvelle durée de travail hebdomadaire, seront affichés et diffusés conformément aux dispositions légales.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 7 – Rappel de la définition de temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 8 – Réalisation d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Seules les heures effectuées conformément à l’horaire collectif au-delà de 35 heures et celles réalisées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement et dans l’horaire collectif) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 9 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 10 – Acquisition du repos compensateur de remplacement

Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».

Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale du travail, de bénéficier d’un repos compensateur en remplacement du paiement de certaines heures supplémentaires effectuées.

Article 10.1 – Rappels généraux

Il est rappelé que :

  • Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • Seules les absences non justifiées des collaborateurs et les congés sans solde auront une incidence sur l’alimentation du compteur de repos compensateur de remplacement et le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’horaire collectif détaillé ci-avant.

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un compteur spécifique sur le logiciel de gestion de temps.

Le repos compensateur de remplacement s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.

Article 10.2 – Heures supplémentaires comprises dans l’horaire collectif

La présente mesure s’inscrit dans le cadre de la modification de l’horaire collectif de travail au sein de la société. Dans le cadre de cette démarche, le repos compensateur de remplacement est mis en place principalement pour une partie des heures supplémentaires réalisées par les collaborateurs dans le cadre de ce nouvel horaire collectif.

Conformément aux dispositions du présent accord, l’horaire collectif de travail des collaborateurs de la société est de 37,50 heures hebdomadaires. Ainsi, 2,50 heures supplémentaires hebdomadaires seront réalisées par les collaborateurs à compter du 1er Janvier 2024.

Les parties au présent accord conviennent des contreparties suivantes concernant ces 2,50 heures supplémentaires hebdomadaires, à effet et à compter du 1er Janvier 2024 :

  • 1,5 heures hebdomadaires, soit 6,50 heures mensuelles feront l’objet d’une contrepartie pécuniaire actée sur le bulletin de paye conformément aux négociations ayant abouties entre les parties. Ces heures feront l’objet d’un paiement avec les majorations reprises ci-avant, c’est-à-dire avec une majoration de 25% (s’agissant d’heures réalisées dans les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires).

  • 1 heure supplémentaire hebdomadaire fera l’objet d’une contrepartie en repos et viendront alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement. Là encore ces heures feront l’objet d’une majoration à 25%, ainsi le compteur sera crédité mensuellement de 5,41 heures majoration incluse.

Article 10.3 – Heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif

Le présent accord a également pour objectif de définir le sort des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif. Dans le respect des durées légales du travail et d’un délai de prévenance de 48 heures, la Direction pourra astreindre le salarié a effectué des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif. Ces heures supplémentaires s’imposeront au salarié.

Les parties au présent accord conviennent que les contreparties accordées pour ces heures supplémentaires seront laissées au choix du salarié.

Ainsi et à compter du 1er Janvier2024, le salarié pourra décider librement que l’heure supplémentaire accomplie au-delà de l’horaire collectif :

  • fera l’objet d’une contrepartie pécuniaire actée sur le bulletin de paye conformément aux négociations ayant abouties entre les parties. Cette heure fera l’objet d’un paiement avec les majorations reprises ci-avant (25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %).

  • fera l’objet d’une contrepartie en repos et viendra alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement dans la limite de 115 heures. Là encore ces heures feront l’objet d’une majoration (25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %).

Le salarié devra se positionner sur les contreparties qu’il souhaite recevoir (alimentation du compteur ou paiement) au début de chaque période de référence, ce choix fera l’objet d’un écrit.

Le salarié aura la possibilité de demander à modifier ce choix au cours de la période de référence. Cette modification devra faire l’objet d’un écrit signé par chaque partie.

Article 10.4 – Limites d’acquisition et sort du repos compensateur de remplacement en fin de période de référence

Les parties rappellent cependant que l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos avant la fin de la période (31 Mai). Si des heures sont encore présentent au 31 Mai dans le compteur, ces dernières feront l’objet d’un report sur le nouveau compteur d’acquisition débutant au 1er Juin.

Dans tous les cas et dès lors que le compteur de repos compensateur de remplacement atteindra 115 heures, les heures supplémentaires effectuées en sus devront automatiquement être payées et ne pourrons pas alimenter le compteur.

Article 11 – Dispositions transitoires  

Pour faciliter la mise en place de l’accord collectif et la transition de l’ancien compteur vers le nouveau compteur de repos compensateur de remplacement, les parties décident de reporter les heures présentes dans l’ancien compteur de repos compensateur de remplacement sur le nouveau compteur, dans la limite de 115 heures, à compter du 1er Janvier 2024.

Les heures au-delà de 115 heures, ne pouvant pas être reportées, seront soldées par paiement au 31 Décembre 2023 (fin de la période de référence de l’ancien compteur).

Pour les salariés qui bénéficiaient précédemment de jours de réduction de temps de travail (RTT), ces jours seront automatiquement soldés par paiement au 31 Décembre 2023.

Article 12 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 

Article 12.1 – Période de référence et ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

La période de référence retenue pour le repos compensateur de remplacement va du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 1 heure.

Article 12.2 – Modalités et procédure de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut être pris, par heure, par demi-journée ou par journée entière, à la convenance du salarié et dans le respect du process interne de demande d’absence (au moyen du système de gestion des temps en place au sein de la société).

La prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la société.

Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié effectuera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique via le système de gestion des temps dans un délai d'une semaine.

La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.

Dans les 5 jours calendaires suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou son refus :

  • Si le repos demandé est inférieur à une semaine, l’absence de réponse dans le délai de 5 jours calendaires vaut acceptation tacite de la demande de repos.

  • Si le repos demandé est d’une semaine ou plus, le salarié devra obtenir l’acceptation expresse de la Direction ou de son responsable hiérarchique, le silence ne vaut pas acceptation.

En cas de refus de la date proposée, la direction ou le responsable hiérarchique devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.

En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  1. les demandes déjà différées,

  2. la situation de famille,

  3. l’ancienneté dans l'entreprise.

Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés, aux jours de repos hebdomadaires, aux jours de fermeture et aux jours fériés.

Les parties conviennent que la Direction pourra décider des dates de prise de trois jours de repos compensateur de remplacement sur la période de référence afin de pouvoir couvrir des ponts. Ces jours seront définis par la Direction tous les ans selon un calendrier arrêté au plus tard en Mai pour l’année suivante, de sorte que chaque collaborateur connaisse en avance les « jours employeur RCR ».

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article 13 – Régime du repos compensateur de remplacement 

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :

  • pour le calcul de la durée des congés payés,

  • pour le calcul de l’ancienneté.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 14 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 400 heures par année sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 15 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Il bénéficie le cas échéant de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont conclu le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en la matière.

Les dispositions instituant le forfait annuel en jours garantissent le droit au repos, la maîtrise de la charge de travail des salariés éligibles, et une charge du travail raisonnable permettant une bonne répartition du travail dans le temps.

Article 16 – Objectif du forfait jours

L’aménagement du temps de travail sur l’année sous la forme de forfait jours a pour objectif :

  • d’adapter la notion de temps de travail et son suivi, aux salariés dont l’organisation de la fonction et l’autonomie rend inadapté tout horaire et de façon générale tout décompte du temps de travail en heures ;

  • de prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des collaborateurs, et les contraintes de fonctionnement propres à la société ;

  • d’améliorer sans cesse l’efficacité dans l’organisation des services.

Ceci amène à :

  • constater l’impossibilité pour la Direction d’imposer de quelconques horaires à certains salariés;

  • laisser une autonomie totale à ces mêmes salariés dans l’organisation du travail ;

  • considérer en conséquence la notion de forfait annuel en jours comme une réponse satisfaisante à la fois pour les salariés concernés et pour une meilleure organisation au sein de la société.

Article 17 – Salariés concernés

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble « des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi uniquement concernés les salariés :

  • salariés relevant des groupes d'emplois F, G, H et I disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Seule la réunion de l’ensemble de ces critères est de nature à rendre éligible au forfait jours un salarié de la société S.A.S. ETABLISSEMENTS BREVET.

Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission. Ils doivent disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Il est cependant précisé que l'existence de certaines contraintes ponctuelles, en particulier liées à des réunions, à des rendez-vous, ou rendues nécessaires par le bon fonctionnement de la société, ne sont pas incompatibles avec la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Sont exclus du présent accord, les salariés relevant du statut de cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 18 – Mise en place du forfait annuel en jours : conventions individuelles de forfait

La durée du travail en jours sera fixée individuellement par une convention de forfait.

Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés et font impérativement l’objet d’un écrit (contrat de travail, avenant ou accord écrit des parties).

Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

La convention individuelle de forfait annuelle en jours précisera :

  • le nombre de jours travaillés à l’année ;

  • les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et celles non travaillées ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • les garanties en matière de respect des repos et de protection de la santé du salarié ;

  • les outils spécifiques mis en place, leur mode d’utilisation ainsi que les modalités de suivi de sa charge de travail de sa répartition dans le temps, de l’amplitude de ses journées de travail;

  • le droit à la déconnexion.

Article 19 – Nombre de jours travaillés et période de référence

Article 19.1 – Période de référence

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Article 19.2 – Plafond du nombre de jours travaillés par période de référence

Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini est fixé au maximum à 218 jours travaillés par année civile, journée de solidarité incluse.

Le nombre de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 19.3 – Forfait en jours réduit

À la demande du salarié, et sous réserve de l’acceptation de la Direction, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé. Dans cette hypothèse, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir

compte de la réduction convenue. Le forfait en jours réduit n’est pas soumis à la réglementation du travail à temps partiel.

Article 19.4 – Jours de repos et renonciation éventuelle à des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond ci-dessus défini, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre est variable d’une année sur l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.

La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos s’entend du du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée, sur la période de référence, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de la société et du service dont il dépend. Les journées ou demi-journées de repos ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires…), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire de 10 %. Le forfait jours des salariés, ainsi que la prise des jours de repos ou leur renonciation, fera l’objet d’un suivi tout au long de la période de référence. Le salarié souhaitant renoncer à ses jours de repos devra informer l’employeur en amont et ne pas attendre la fin de la période de référence pour le signaler. En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence est fixé à 235.

L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit ; et un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur doit déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. L’avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 20 – Rémunération

La rémunération du salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, et des sujétions imposées au salarié.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures ou de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La rémunération mensuelle du salarié est ainsi lissée sur la période annuelle de référence.

Conformément à la convention collective de la Métallurgie, la rémunération forfaitaire mensuelle est égale au salaire minimum hiérarchique fixé pour la durée légale du travail majoré de 30 %. Le salaire est adapté en fonction du nombre de jours ou de demi-jours fixé dans la convention si ce nombre est inférieur à un temps complet dans la société.

Article 21 – Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours de période de référence

Article 21.1 – Prise en compte des absences

Pour déterminer la retenue sur salaire à opérer en cas d’absence(s) du salarié, il convient d’appliquer la formule suivante :

((Salaire brut mensuel de base x 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + jours fériés dans l’année + jours de repos dans l’année)) x jours ou demi-journées d’absence.

À toutes fins utiles, les parties rappellent que les absences pour maladie ne peuvent être récupérées par les salariés au forfait en jours.

Article 21.2 – Prise en compte des départs et arrivées en cours de période de référence

  • Entrée en cours de période de référence :

Pour déterminer le nombre de jours devant être travaillés, dans l’hypothèse d’une arrivée en cours de période de référence, il convient d’ajouter, au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis, et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés).

La formule est donc la suivante, pour un salarié dont le forfait est de 218 jours par an :

(218 + jours de congés payés non acquis) x jours ouvrés restants dans l’année pendant la période de présence du salarié / jours ouvrés de période de référence.

  • Sortie en cours de période de référence :

Afin de déterminer la part de rémunération annuelle lissée à laquelle le salarié a droit en cours de départ en cours de période de référence, il convient de payer les jours réellement travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et y ajouter, le cas échéant, un prorata de jours de repos à verser en plus (et ainsi proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année).

S’agissant du prorata des jours de repos à verser, il convient d’appliquer la formule suivante :

Nombre de jours de repos dus au titre de l’année x (nombre de jours travaillés + jours fériés chômés dans l’année / 261 (étant précisé que le chiffre de 261 correspond à la différence entre les jours calendaires (365 jours) et le nombre de samedis et dimanches au cours de l’année civile (104).

Article 22 – Organisation du travail du salarié en forfait annuel en jours

Article 22.1 – Gestion et organisation du temps de travail

Le salarié en forfait annuel en jours n’est soumis ni à la durée légale du travail, ni à la durée collective de travail applicable au sein de la société, ni aux horaires collectifs en vigueur au sein de la société.

Le salarié en forfait jours gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission, en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la société (et notamment la gestion du personnel et la gestion de la production), et les besoins des clients.

Ainsi, la répartition du temps de travail est laissée à l’appréciation du salarié sous forfait jours, dans le respect des nécessités du service, et sous réserve d’informer à l’avance la Direction, des journées de travail et de repos.

À ce titre, les jours de travail peuvent être répartis différemment d’un mois sur l’autre en fonction de la charge de travail du salarié et des aléas rencontrés dans l’exercice de ses missions.

Article 22.2 – Garanties : temps de repos, charge de travail et amplitude des journées de travail

Nonobstant l’autonomie dont le salarié en forfait jours dispose dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié et l’employeur doivent respecter :

  • les durées maximales de travail prévues par les dispositions conventionnelles (quotidienne, hebdomadaire et sur une période de 12 semaines consécutives ) ;

  • les durées minimales de repos (repos quotidien et hebdomadaire) ;

  • l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ;

  • les usages applicables dans la société, ainsi que les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles relatives au travail les jours fériés ;

  • le caractère exceptionnel du travail le dimanche, lequel doit intervenir dans le respect des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

En tout état de cause, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié en forfait jours devront rester raisonnables, assurer une bonne répartition du travail dans le temps, et permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. La charge du travail et la répartition du travail du salarié doivent être compatibles avec sa santé et sa sécurité.

La Direction devra garantir la qualité des conditions de travail et la santé du salarié. À ce titre, elle veillera notamment à lui assurer une charge de travail raisonnable. La Direction veillera aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Article 22.3 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique, pour ce dernier, une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel et de toute situation d’urgence avérée ou d’astreinte.

Il est précisé que les travaux urgents sont définis comme ceux pour lesquels une exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux personnes, aux matériels, aux installations et aux bâtiments propriété de la société ou dont elle a la garde juridique.

L’objectif du droit à la déconnexion est de promouvoir une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, en évitant la sur-connexion des salariés et en leur garantissant le respect des temps de repos et de congés.

Aussi, les parties s’engagent sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail : chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit.

Par conséquent, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques pendant leur temps de repos, week-ends, jours fériés et leurs congés, ainsi qu’en dehors des plages horaires usuelles de travail effectif (entre 8 heures et 19 heures). En cas d’absence, les salariés sont invités à paramétrer un message d’absence, invitant leurs interlocuteurs à les contacter à d’autres moments, et indiquant la personne à contacter en cas d’urgence, ou prévoyant un système de transfert automatique des mails en cas d’absence de longue durée (congés maternité, maladie,…).

Il ne pourra donc pas être reproché à un salarié de ne pas avoir répondu à un courriel, à un appel téléphonique ou à un SMS professionnel reçu en dehors de son temps de travail habituel, sauf situation d’urgence avérée ou d’astreinte.

Les salariés sont également invités à éteindre leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail habituel.

Parallèlement, il est demandé aux salariés de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant les soirs, les week-ends et les jours fériés. Il leur est ainsi demandé de s’abstenir de contacter (courriel, appel ou message téléphonique,…) leurs collègues de travail en dehors des horaires de travail, pendant leurs temps de repos, leurs congés payés et leurs absences, quelle qu'en soit la nature.

Les salariés disposent de la faculté d’alerter la Direction ou le responsable hiérarchique lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion. En cas d’alerte, la Direction reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

Ces mesures visent à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ce droit s’applique à l’ensemble des salariés. Toutefois, n'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent formellement se voir appliquer les mesures prévues pour le droit à la déconnexion. Ils devront cependant veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 23 – Contrôle du décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

À cet égard, le salarié tiendra, sous la responsabilité de la Direction ou de son représentant, un décompte individuel mensuel récapitulant le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours pour évènements familiaux, jours de repos liés au forfait,…).

Ce document individuel de suivi et de contrôle sera établi à l’échéance de chaque mois par le salarié et sera impérativement remis, une fois dûment rempli et signé, à la Direction ou son représentant hiérarchique, pour validation et analyse. Le document sera cosigné par l’employeur et le salarié.

Ce document permettra notamment de faire un point régulier sur les jours de travail et les jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence.

L’analyse de ce document sera surtout l’occasion, pour la Direction ou le responsable hiérarchique, de mesurer la charge de travail du salarié en forfait jours sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié, dans un objectif de concourir à préserver la santé de ce dernier.

Article 24 – Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, et équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le salarié est également invité à faire part de toute remarque sur sa charge de travail.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit en avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a également la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui :

  • recevra le salarié dans les 8 jours,

  • et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 25 – Entretien(s) individuel(s)

La situation du salarié en forfait annuel en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec l’employeur ou son représentant. Au cours de cet entretien, seront notamment abordées :

  • l’organisation et la charge du travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • la rémunération et la classification du salarié,

  • les conditions de déconnexion.

Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date de l’entretien, dans un délai permettant au salarié de préparer et structurer son entretien, dans le respect des procédures internes en vigueur dans la société.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi, signé par l’employeur et le salarié, et remis au salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du dispositif d’alerte visé à l’article 19 du présent accord, ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l’employeur ou les représentants du personnel, le cas échéant.

L’employeur ou son représentant pourra notamment organiser un entretien avec le salarié s’il est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales. Cet entretien pourra notamment permettre à l’employeur et au salarié de remédier, en temps utile, à une éventuelle charge de travail déraisonnable.

En tout état de cause, si des modifications importantes sont apportées dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

Le salarié pourra solliciter, à tout moment en cas de besoin, la tenue d’un entretien.

Au regard des constats effectués lors du (des) entretien(s) individuel(s), le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuelles (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les solutions et mesures prises seront alors consignées dans le compte rendu du (des) entretien(s) annuel(s).

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront également, si possible, à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

VI - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 26 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS compétente.

Article 27 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 28 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 29 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que l’employeur et les représentants des salariés, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 30 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au sein de la société et ses établissements. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société et ses établissements.

Article 31 – Publicité de l’accord

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de consultation du Comité économique et social.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail et à l’ accord du 5 février 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la métallurgie, le présent accord sera transmis par l’employeur et par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à VIRIAT, le 12 octobre 2023,

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont :

  • Un pour la DREETS ;

  • Un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Un pour la Direction ;

  • Un pour affichage dans la société.

Les membres titulaires du CSE

Président Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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