Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de l'Unité Economique et Sociale "FDSEA de la Somme - FDSEA Conseil - Action Agricole Picarde"" chez F D S E A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F D S E A et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022003109
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : Unité Economique et Sociale FDSEA de la Somme - FDSEA Conseil - Action Agricole Picarde
Etablissement : 30952764600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE DE

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

« FDSEA DE LA SOMME – FDSEA CONSEIL – ACTION AGRICOLE PICARDE »

La FDSEA fédère les syndicats des agriculteurs du département de la Somme.

Conformément à ses statuts, elle a notamment et essentiellement pour objet d’assurer dans le cadre de du département, la représentation et la défense des intérêts de la profession agricole dans les domaines juridique, fiscal, social et économique, environnemental et administratif, y compris en matière de formation et d’emploi.

Pour ce faire, elle emploie des salariés missionnés pour assurer l’objet social ci-dessus rappelé.

L’Action Agricole Picarde est quant à elle une société éditrice d’une revue hebdomadaire périodique (hebdomadaire agricole et rural).

Le 4 novembre 2008, la FDSEA 80 sectorisait en son sein l’activité dite lucrative, sous l’identité FDSEA CONSEIL, aux fins de réaliser des prestations de services, notamment pour les clients adhérents de la FDSEA de la Somme, bénéficiant d’une réduction sur les prestations du fait de leur adhésion au Syndicat mais aussi d’autres Agriculteurs.

En pratique le secteur lucratif créé sous l’identité FDSEA Conseil, a engendré la création d’une inscription complémentaire sur laquelle sont embauchés et rémunérés des salariés.

Selon jugement du Tribunal judiciaire d’Amiens du 10 juillet 2020, il a été reconnu l’existence d’une union économique et sociale entre La Fédération des Syndicats d’exploitants Agricoles de la Somme (FDSEA 80), Association déclarée, ayant son siège 19 bis rue Alexandre Dumas 80090 AMIENS, en son secteur non lucratif, (SIRET 780 611 422 00020) et son secteur lucratif (SIRET 309 527 646 00017) et L’ACTION AGRICOLE PICARDE (AAP), SARL inscrite au RCS d’Amiens sous le n° 339 945 271 ayant son siège 19 bis rue Alexandre Dumas 80090 AMIENS (SIRET 339 945 271 00015).

Le 24 septembre 2020 un Comité Economique et Social a été élu représentant l’Unité Economique et Sociale susvisée et ce faisant l’ensemble des salariés la composant.

L’Unité Economique et Sociale entend faire bénéficier ses salariés de divers avantages et garanties communes et a proposé la négociation du présent accord d’entreprise, afin d’assurer aux salariés susvisés certaines garanties.

Article 1er - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des entités composant l’Unité Economique et sociale à savoir « FDSEA de la Somme – FDSEA Conseil – Action Agricole Picarde », à l'exception des Directeur et Directeur Adjoint ayant délégation de pouvoir de leur Conseil d'Administration, et relevant d’une convention collective spécifique.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail autorisant, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical, la négociation, conclusions, révision et dénonciation d’un accord par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique

Article 2 - DUREE DENONCIATION REVISION ADHESION

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Chacun des parties a la possibilité de la dénoncer par courrier recommandé au moins 3 mois avant cette date.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Lorsqu’une des parties contractantes envisagera une révision de portée limitée, elle pourra présenter sa demande sans que celle-ci entraîne la dénonciation de la convention ; elle devra en outre, préciser les points sur lesquels une révision est demandée.

Toute révision de la présente convention fera l'objet d'un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

L’introduction de la demande se fera dans les mêmes conditions que lorsque qu'il s'agit de dénonciation. Il est bien entendu que la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne, qu’il s'agisse de dénonciation ou de révision.

Article 3. - DROIT SYNDICAL

L'employeur reconnaît la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés, d'adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du Livre I du Code du Travail.

Le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou è une organisation politique, philosophique ou religieuse doit rester sans influence aucune sur la décision de l'employeur en ce qui concerne I‘embauche, la répartition du travail, l'avancement, la rémunération, les mesures de discipline ou de congédiement.

Tout litige survenu à propos des dispositions précédentes sera soumis au CSE prévue à I 'article 4 de la présente convention.

Article 4 - MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les membres du Comité Social et Economique sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment les articles L2311-1 et suivants du Code du travail.

Article 5 - EMBAUCHE

Il est procédé à l'embauche du personnel au choix, sur titres ou références.

Les candidats doivent produire copies de leurs diplômes et certificats de travail et satisfaire à un examen d’aptitude dans la spécialité demandée dans I 'établissement.

Le personnel sera tenu informé des vacances d’emploi faisant l’objet d’offre d'embauche.

Un exemplaire de la convention sera mis à disposition de tout salarié de l’Unité Economique et Sociale « FDSEA de la Somme – FDSEA Conseil – Action Agricole Picarde ».

Article 6 - PERIODE D’ESSAI

Le personnel sera admis tout d'abord à titre de période d'essai dans l’entreprise dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

A l'embauche, le salarié recevra une lettre d'engagement fixant la durée de la période d'essai, la fonction proposée, la classification et la rémunération.

La période d'essai peut être renouvelée une seule fois pour la même durée ; la partie souhaitant ce renouvellement est tenue d’en informer l’autre par tout moyen écrit ; la seconde est tenue de signifier son accord par tout moyen écrit également, étant entendu que l’accord des deux parties est nécessaire au renouvellement.

Pendant la période d'essai, les droits du personnel sont les mêmes que ceux du personnel titulaire.

A l’issue de la période d'essai, l’employé est considéré comme embauché.

Article 7 - CHANGEMENT DE FONCTION

En cas d’accord entre employeur et salarié portant sur une modification permanente de la fonction entraînant un changement de rémunération ou de classification, ledit accord et les modifications y afférentes feront l’objet d'une notification par écrit dans un délai d'un mois de l'éventuel changement d’emploi ou de classification.

Article 8 - CLASSIFICATION DES EMPLOIS :

L’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale est réparti en trois catégories professionnelles, en fonction de leurs compétences spécifiques nécessaires ou non à l’exercice de leur activité, de leur autonomie, et de leur vocation à encadrer d’autres collègues. Ces catégories sont les suivantes :

  • employé(e) ;

  • technicien(ne) – agent(e) de maîtrise ;

  • cadre.

La classification est précisée à l’embauche. Elle peut sur décision de la direction évoluer au fil de la carrière du collaborateur pour correspondre à ses degrés d’autonomie, de responsabilité, et d’encadrement. Dans ce cas, elle fera l’objet d’un accord écrit entre les parties.

Article 9 - RUPTURE DE CONTRAT - PREAVIS

Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :

LICENCIEMENT :

Présence continue dans l'entreprise :

  • Moins de 6 mois : 2 semaines

  • 6 mois à 2 ans : 1 mois

  • A partir de 2 ans : 2 mois

DEMISSION :

Quel que soit le temps de présence :

  • 1 mois pour les employés

  • 2 mois pour les TAM

  • 3 mois pour les cadres

Ce préavis devra être signifié par lettre remise en main propre contre décharge ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois, au moment de la rupture du contrat de travail, les parties ont le droit de convenir par écrit d’une durée inférieure ou même de renoncer d'un commun accord au préavis, auquel cas seule la période qui aura été réalisée fera l’objet d’une rémunération.

Pendant la période de préavis, les salariés ont le droit de s’absenter pour recherche d'emploi, à raison d'un jour par semaine, non rémunéré.

En cas de licenciement pour faute grave, la cessation d'emploi est immédiate. En cas de contestation, la gravité de la faute est laissée à l’appréciation des tribunaux compétents.

Article 10 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT

En outre, il est alloué aux employés licenciés une indemnité de licenciement qui ne saurait être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

Cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave.

En cas de licenciement pour motif économique, le montant de cette indemnité calculé selon la formule légale sera majoré de 20%.

En aucun cas, cette indemnité majorée pour motif économique ne peut être supérieure à 12 mois de salaire.

L’indemnité de licenciement ne dispense pas l’employeur du versement de la gratification de fin d'année, pour l’année en cours au prorata des mois écoulés au moment du licenciement.

Article 11 - CONGES PAYES

Les personnels ayant moins d'un an de présence bénéficieront d'un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Les personnels titulaires ayant plus d'un an de présence bénéficieront de 25 jours ouvrés de congé annuel.

Le calendrier des congés payés est fixé chaque année avant le 15 mars.

Le calendrier des fêtes, veille ou lendemain de fêtes chômées sera communiqué chaque année au personnel pour le 15 mars avec indication précisant si les jours chômés supplémentaires seront payés ou récupérés.

Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs fois selon le désir du bénéficiaire et après accord avec l’employeur.

Article 12 - CONGES EXCEPTIONNELS

Des congés dits spéciaux et rémunérés seront accordés, sur justification, à tout le personnel dans les circonstances suivantes :

Naissance
Naissance d'un enfant du salarié
(ou adoption)
3 jours ouvrés
   
Mariage – PACS
Pacs 4 jours ouvrés
Mariage du salarié
(après qu'un congé exceptionnel pour Pacs ait déjà été accordé par l'entreprise)
4 jours ouvrés
Mariage du salarié
(sans qu'un congé exceptionnel pour Pacs ait déjà été accordé par l'entreprise)
6 jours ouvrés
Mariage d'un enfant du salarié 2 jours ouvrés
   
Décès
Décès du conjoint (vivant sous le même toit) 5 jours ouvrés
Décès d'un enfant du salarié 7 jours ouvrés
Décès d'un enfant du conjoint du salarié, vivant ou ayant vécu sous le même toit du salarié 7 jours ouvrés
Décès d'un descendant du conjoint (enfants, petits-enfants), n'ayant pas vécu sous le même toit du salarié 3 jours ouvrés
Décès d'un petit-enfant du salarié 4 jours ouvrés
Décès du frère ou de la sœur du salarié 3 jours ouvrés
Décès d'un ascendant au 1er degré du salarié
(Parents du salarié)
3 jours ouvrés
Décès d'un ascendant au 1er degré du conjoint du salarié
(Beaux-parents du salarié)
1 jour ouvré
Décès ascendant direct au 2ème degré et plus du salarié
(Grands-parents et arrière-grands-parents du salarié)
1 jour ouvré
Décès ascendant direct au 2ème degré et plus du conjoint du salarié
(Grands-parents et arrière-grands-parents du conjoint du salarié)
1 jour ouvré
Si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement pour décès, la durée de celui-ci prolongera d'autant la durée du congé accordé, selon le moyen de transport la plus rapide, sans excéder une journée.
   

Déménagement du salarié

(dans la limite de deux déménagements du salarié dans l’entreprise)

Déménagement de l'agent dans un rayon de moins de 10 km de son précédent logement 1 jour ouvré
Déménagement de l'agent dans un rayon de plus de 10 km de son précédent logement 2 jours ouvrés
   
Congés pour enfant malade
Une 1/2 journée pour enfant malade avec obligation de prise en charge (sur justificatif), dans la limite de 2 jours / an (soit 4 demi-journées)

Si une disposition légale devenait plus favorable, cette dernière serait appliquée.

Article 13 - MATERNITE

La durée du congé correspond à celle prévue par les textes en vigueur.

Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation n’est pas réduite.

Cette période est prolongée de 2 semaines en cas de naissance multiple.

Article 14 - INCAPACITE DE TRAVAIL

En cas de maladie dûment constatée et justifiée par un certificat médical ou d’accident de vie privée survenant après un an de présence dans l’établissement, l’employé conservera en cas d’arrêt de travail, l’intégralité de son salaire pendant 6 mois, l’employeur percevant durant cette période les indemnités journalières d’assurances sociales ou de C.C.P.M.A. pouvant être obtenues.

En cas d’arrêt de travail causé par une maladie dûment constatée et justifiée par un certificat médical considérée comme longue maladie par le Code de la Sécurité Sociale (art. 286, & 1er – 3ème) l’employé conservera également l’intégralité de son salaire pendant 6 mois.

En cas d’arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle dûment justifié par un certificat médical, l’employé conservera l’intégralité de son salaire jusqu’à la reprise de son travail ou sa mise en invalidité permanente.

Pour l’application de ces dispositions, comme pour celles prévues à l’article 18, ce versement est conditionné par la mise en place d’une subrogation par l’assuré auprès de la Caisse d’Assurances sociales, la C.C.P.M.A ou la Caisse d’Assurances ACCIDENTS.

Article 15 - REMUNERATION

Le personnel, cadres et employés, recevra comme traitement de base celui prévu sur le contrat d’embauche. Le personnel sera appointé exclusivement au mois.

Le salaire mensuel est le produit du coefficient défini en points par la valeur du point.

Chaque année avant le 30 janvier. Le CSE analyse la situation de l’année écoulée et détermine l’évolution pour l’année. Le Président de la Fdsea ou son représentant peut participer à ses travaux en tant que représentant de l’UES.

Article 16 - ALLOCATIONS INTERESSANT LA FAMILLE

Prime d’Union (PACS ou Mariage) : tout employé célibataire ayant un an de présence continue recevra au moment de son union une prime unique d’une valeur de 90 points

Prime de naissance ou adoption : à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, il sera attribué à tout employé ayant un an de présence continue une prime unique d’une valeur de 50 points par enfant.

Article 17 - PRIME D’ANCIENNETE

Il sera payé en sus du traitement mensuel après trois ans de présence continue, une prime d’ancienneté de 3% sur le salaire brut, elle sera augmentée de 1% par année de présence supplémentaire avec un maximum de 15%.

La date de prise en considération pour le calcul de la prime d’ancienneté de l’employé prendra effet à la date d’entrée dans l’UES.

Article 18 – PRIME DE FIN D’ANNEE

Une prime de fin d’année dite de 13ème mois, égale au douzième de la rémunération perçue dans l’année, y compris la prime d’ancienneté est attribuée au personnel, calculée en fonction du temps de présence dans l'entreprise sur l'année et payable au plus tard le 31 décembre, ou à défaut le jour du départ du salarié.

Article 19 : DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

1/ un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance en main propre contre décharge à chaque signataire

2/ deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS de la Somme – 40 rue de la Vallée 80000 – AMIENS.

3/ un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’AMIENS, 18 rue Lamartine 80000 AMIENS.

Fait à AMIENS, le

En autant d’exemplaires que de parties signataires

Pour l’Unité Economique et Sociale représentée par : François MAGNIER dûment mandaté

Pour les membres du Comité Social et Economique représenté par :

Pauline PATTE, Titulaire Stéphane LEFEVER, Titulaire

Emmanuelle HENOCQUE, Suppléante Thomas QUENNEHEN, Suppléant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com