Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps" chez SIVANTOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIVANTOS et le syndicat CGT le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09320005672
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SIVANTOS
Etablissement : 30954196900056 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Procès verbal d'accord partiel/ Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-12-21) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-03-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

Accord sur le Compte Epargne – Temps de la société SIVANTOS SAS

Le présent accord a été conclu entre :

La société SIVANTOS SAS, dont le siège social est situé au 175, boulevard Anatole France, 93 200 SAINT-DENIS, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 309 541 969, représentée par………………………………………, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Ci-après dénommée la « Société »

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés, le syndicat CGT, représentée par ……………….. en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

*****

Préambule

Selon les dispositions légales en vigueur, le Compte Epargne-Temps (ci-après « CET ») permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société et, plus particulièrement, les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issus de ce dispositif.

Article 1 –Bénéficiaires du CET

L’ensemble des salariés de la Société sont susceptibles de bénéficier du CET à l’exception des cadres ayant le statut de cadre dirigeant tel que prévu par leur contrat de travail.

L’adhésion au CET s’effectue sur la base du volontariat. L’ensemble des salariés disposent du CET dès leur entrée dans l’entreprise.

Article 2 – Alimentation du CET en temps de repos

Le CET est alimenté à l’initiative du salarié par des éléments en temps.

Il peut être alimenté par des jours de repos listés au présent article.

Pour l’alimentation du CET, les salariés devront utiliser le système de gestion des congés : NIBELIS, à date de signature de l’accord.

Ces placements se feront nécessairement en jours entiers :

  • les jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis.

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail. (JRTT – jours ouvrés).

  • les jours pour congés de fractionnement ;

La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder cinq (5) jours ouvrés par année civile.

Article 3 – Gestion du compte

Le CET est géré en temps.

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tous exprimés en jours.

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

Article 3.1 – Gestion des droits épargnés

Lorsque le salarié décide d’alimenter son CET, le compte est crédité du nombre de jours ouvrés dans la limite des dispositions du présent accord.

Dans l’hypothèse où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire (en cas de départ du collaborateur de l’entreprise par exemple), ils le seront au regard du salaire brut de base à la date de conversion, selon la formule suivante :

(Salaire mensuel brut de référence) X (nombre de jours à convertir)

________________________________________________

21,66

Dans les hypothèses où les jours de repos sont convertis en jours de congés, le salarié bénéficie de congés dans la limite des droits portés au CET.

Le salaire mensuel brut de référence, au sens du présent article, s’entend de l’ensemble des éléments bruts de rémunération à l’exception des éléments variables de rémunération et des primes d’intéressement et de participation, avantage en nature, frais, autres indemnités ou primes assujetties à cotisations sociales.

Article 3.2 – Gestion du passif social

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la Société, les Parties conviennent de limiter à 5 jours le nombre de jours ouvrés pouvant être épargnés sur le CET par année civile à l’initiative du salarié.

De plus, il ne sera pas possible d’épargner plus de 30 jours sur le CET, au total.

Ainsi, dès lors que le plafond de 5 jours par année civile et/ou de 30 jours ouvrés au total sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter en jours son CET avant l’année civile suivante ou, le cas échéant, avant l’utilisation de tout ou partie des droits déjà épargnés.

Ces droits sont garantis conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Utilisation du CET

Les droits épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle ;

  • Un congé de longue durée (projet de transition professionnelle, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ;

  • Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale) ;

  • Un congé de fin de carrière.

Ils pourront également être monétisés, dans les limites définies ci-dessous (Article 4.5)

Article 4.1 – Congés pour convenance personnelle

Un salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par des droits inscrits au CET. Ce congé pourra être d’une journée isolée ou d’une demi-journée isolée ou d’une durée plus longue.

Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande et l’acceptation du congé se feront sur les mêmes modalités que pour tout autre congé.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables à la catégorie de congé sollicité. Lorsqu’un congé pour convenance personnelle sera sollicité, ce dernier sera accepté dès lors que le délai de prévenance aura été respecté par le salarié et sous réserve des nécessités de services.

Article 4.2 – Congés de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financées par un CET sont les suivantes :

  • Projet de transition professionnelle ;

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Congé de solidarité internationale ;

  • Congé sabbatique.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables à la catégorie du congé sollicité.

Article 4.3 – Congés liés à la famille

Le CET peut être utilisé pour financer :

  • Un congé parental d’éducation ;

  • Un congé de proche aidant ;

  • Un congé de solidarité familiale ;

  • Un congé de présence parentale.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables à la catégorie du congé sollicité.

Article 4.4 – Utilisation du CET pour le don de congés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié peut utiliser les jours de congés épargnés sur son CET afin de faire un don de congés à un collègue, sous réserve que ce don soit compatible avec les règles de fonctionnement du CET décrites au présent accord.

Article 4.5 – Monétisation des droits épargnés

Une fois par an, les collaborateurs qui le souhaitent, auront la possibilité de monétiser des droits épargnés sur leur CET.

Cette monétisation pourra être demandée dans la limite de 5 jours.

La demande de monétisation devra être faire via l’outil RH Nibelis entre le 1er et le 15 du mois de mars.

Le paiement des jours aura lieu lors du versement de la paie à la fin de ce même mois.

Article 5 – Régime fiscal et social des sommes issues du CET

Article 5.1 – Régime social

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, le régime social applicable aux sommes issues du CET est le suivant :

Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elles sont versées au salarié.

Article 5.2 – Régime fiscal

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière fiscale, les indemnités versées au salarié lors de la prise du congé sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont versées.

Article 6 – Cessation du CET et transfert du compte

Article 6.1 – Cessation du CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Dans le cas d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion du CET du nouvel employeur. Si le nouvel employeur ne dispose pas de CET, l’accord de CET de la Société continue de produire ses effets auprès des anciens salariés jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord CET qui lui est substitué ou, à défaut, pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans ces cas de fusion, cession ou scission, les salariés peuvent par ailleurs demander la cessation de leur CET avant la date de réalisation de l’opération, selon les modalités définies à l’article 6.1.1.

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, en cas de mutation individuelle ou de transfert individuel vers une société tierce du groupe auquel appartient la Société ne disposant pas de CET. Dans le cas d’un transfert individuel vers une société tierce n’appartenant pas au même groupe, le CET sera automatiquement clôturé.

Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

Article 6.2 –Transfert du CET

En cas de mobilité du salarié, le CET sera transféré vers la société d’accueil sous réserve que cette dernière dispose d’un CET permettant un tel transfert.

Article 7 – Suivi du dispositif et information des représentants du personnel

Le CSE sera informé une fois par an du fonctionnement du CET. Pour ce faire, l’employeur remettra une note de synthèse :

  • Le nombre de salariés titulaires d’un CET ;

  • Le nombre de jours moyens épargnés dans le CET ainsi que le minima et maxima ;

  • L’utilisation des jours épargnés par les salariés.

Article 8 - Communication

A l’occasion de la signature du présent accord, une campagne de communication sera effectuée auprès des salariés par voie d’affichage afin d’expliquer le fonctionnement du CET. Cette communication sera également mise à disposition sur le portail intranet – LISTEN.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 1erJanvier 2021.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

Article 9.2 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 9.3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9.4 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Saint-Denis, en 4 exemplaires originaux

Le 15 octobre 2020

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Pour la Société,

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Pour l’Organisation Syndicale CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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