Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE « Incapacité, Invalidité, Décès » Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’" chez SIVANTOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIVANTOS et le syndicat CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09321008339
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNIA
Etablissement : 30954196900056 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE « Incapacité, Invalidité, Décès » Ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (2021-12-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

PREVOYANCE « Incapacité, Invalidité, Décès »

Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction de l’entreprise Signia SAS dont le siège social est situé 175 Boulevard Anatole France immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 309 541 969 représentée par ………………,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés, le syndicat CGT, représentée par …………. en sa qualité de délégué syndical,

d’autre part,

L’organisation syndicale et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Signia.

L’employeur a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

Les salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime au titre du risque décès. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0.475 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 0.475 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),

Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0.475 % sur la tranche A du salaire,

  • 0.475 % sur la tranche B du salaire,

soit au total : 0.95 %.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 50%

Part salariale : 50%

5 – GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION DES SALARIES

  • Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via l’intranet de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

9 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait en à Saint-Denis, le 16 décembre 2021 en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise Signia Pour l’entreprise Signia

Pour l’organisation syndicale représentative :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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