Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'ACTIVITE PARTIELLE" chez SPA MARIN ET THALASSOTHERAPIE DE CARNAC - THALASS ARMOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPA MARIN ET THALASSOTHERAPIE DE CARNAC - THALASS ARMOR et le syndicat CFDT le 2020-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05620002373
Date de signature : 2020-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : THALASS ARMOR
Etablissement : 30957515700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la suppression de la fermeture technique annuelle (2020-05-04) ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITÉ PARTIELLE (2020-03-12) NEGOCIATION ANNUELLE 2023 ACCORD SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE THALASS ARMOR (2023-01-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-10

AVENANT A L’ACCORD

Sur la mise en œuvre d’une

Mesure d’activité partielle

au sein de la société THALASS ARMOR

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  1. Société THALASS ARMOR qui exploite l’établissement de thalassothérapie à Carnac ayant son Siège Social 2 avenue de l’Atlantique 56340 Carnac, représentée par , en sa qualité de directeur

d'une part,

ET :

  1. l’organisation syndicale CFDT, représentée par , Déléguée Syndicale,

d'autre part.

PREAMBULE

Les parties ont conclu un accord le 12 mars 2020 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour définir les modalités s’agissant de la baisse temporaire d'activité au regard de la conjoncture économique, dans le cadre de la mesure d’activité partielle validée auprès de la Direccte, pour la période du 05 mars 2020 au 04 juin 2020.

Depuis notre accord du mars 2020, la pandémie du Covid-19 a énormément impacté l’ensemble du secteur du tourisme, des loisirs, des HCR et l’activité de notre établissement s’en trouve évidemment très affectée. A cette date, personne n’imaginait que notre secteur connaîtrait de telles difficultés et que la situation durerait aussi longtemps.

Etant donné le contexte et le manque de visibilité actuel, qui impose la plus grande prudence financière pour garantir la pérennité de l’entreprise, les parties conviennent que les mesures additionnelles qui visaient à compléter le salaire des personnes placées en activité partielle, pour atteindre 100% du salaire mensuel net (hors variable), ne seront en vigueur que jusqu’au 31 mai 2020.

A compter du 1er juin 2020, l’indemnisation de l’activité partielle sera limitée aux dispositions légales en vigueur à ce jour.

Le présent avenant remplace donc l’article VIII de la partie II relatif à l’indemnisation de ses salariés pendant la période d’activité partielle qui est modifié comme suit :

ARTICLE VIII. Indemnisation

Légalement, le nombre d’heures indemnisées au titre du de l’activité partielle correspond, dans la limite d’un plafond annuel, à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période.

Pendant les périodes de chômage par activité partielle, le salarié perçoit une indemnité d'activité partielle, versée par l'employeur.

Légalement, le montant de l'indemnité d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84 % de son salaire net horaire.

Jusqu’au 31 mai 2020 uniquement, des mesures additionnelles de nature à améliorer la situation des salariés ont été convenues entre les parties à savoir :

Dans le cadre des présentes modalités, et comme l’autorise la circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013, la Direction s’engage à majorer le montant de l’indemnité d’activité partielle et garantir, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle, le maintien de 100% du salaire mensuel net (hors variable), comme si le salarié avait continué à travailler, selon les règles et conditions prévues à l’article L. 3141-24, II du Code du travail.

Ainsi, pour les heures chômées au titre du dispositif d’activité partielle, le montant de l’allocation d’activité partielle ne peut être inférieur au montant de la rémunération nette qui aurait été perçue pendant la période d’activité partielle si le salarié avait continué à travailler.

A compter du 1er juin 2020, ces mesures additionnelles sont supprimées et l’indemnisation des salariés placés en activité partielle se fera en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour les salariés travaillant en forfait jours sur l'année, c'est la durée correspondant aux jours de fermeture du service qui est prise en compte. La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul des congés payés.

Les autres parties et articles de l’accord du 04 mars 2020 demeurent inchangés.

Le présent avenant de révision fera l'objet des mêmes mesures de publicité que l’accord initial.

Fait à Carnac le 10 mai 2020

Pour la Société Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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